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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 2 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Entreprise AGENCE DE VOYAGE EGYPT NILECRUISE, [W], Compagnie d’assurance HISCOX
Répertoire Général
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKMA
__________________
Expédition exécutoire le : 02 Juillet 2025
à : Me Regnier
à : Me Milhaud
à : Me Leclercq
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 18]
représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24] (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
AGENCE DE VOYAGE EGYPT NILECRUISE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Lise DOMET, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [C] [W] Entrepreneur Individuel (RCS DE PARIS [Numéro identifiant 8])
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 22] (EGYPTE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Compagnie d’assurance HISCOX
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8 et 12 novembre 2024 délivrées par Monsieur [O] [G] à l’AGENCE DE VOYAGE EGYPT NILECRUISE, la compagnie d’assurance HISCOX et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [O] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [G] aux frais avancés solidairement par l’agence de voyage EGYPT NILE CRUISE et son assureur HISCOX ;Condamner solidairement l’agence de voyage EGYPT NILE CRUISE et son assureur HISCOX à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ; Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Somme ; Condamner solidairement l’agence de voyage EGYPT NILE CRUISE et son assureur HISCOX à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement l’agence de voyage EGYPT NILE CRUISE et son assureur HISCOX aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître François REGNIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance en date du 19 février 2025 ordonnant la radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions aux fins de réinscription reçues en date du 29 avril 2025 par lesquelles Monsieur [O] [G] a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [O] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner la jonction des procédures RG n°25/00178 et RG n°25/00155 ;Débouter la société ENC TRAVEL de sa demande de nullité de l’assignation ; Débouter la société ENCTRAVEL de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation ; Ce faisant, Ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [G] et désigner pour y procéder, tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec une mission classique dite DINTILHAC en la matière ;Fixer la provision à consigner au Greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;Dire et juger que cette dernière sera solidairement mise à la charge de la société ENC TRAVEL, de Monsieur [W] [C] et de la compagnie d’assurance HISCOX ;Condamner solidairement la société ENC TRAVEL, Monsieur [W] [C] et la compagnie d’assurance HISCOX à payer à Monsieur [O] [G], la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle ;Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Somme ;Condamner solidairement la société ENC TRAVEL, Monsieur [W] [C] et la compagnie d’assurance HISCOX à payer à Monsieur [O] [G], une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement la société ENC TRAVEL, Monsieur [W] [C] et la compagnie d’assurance HISCOX, aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître François REGNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Vu les assignations en référé en date des 10 et 15 avril 2025 délivrées par Monsieur [O] [G] à Monsieur [C] [W] et la CPAM de [Localité 24], au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [O] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [G] et désigner pour y procéder, tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec une mission classique dite DINTILHAC en la matière ;Fixer la provision à consigner au Greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;Dire et juger que cette dernière sera solidairement mise à la charge de Monsieur [W] [C] ;Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle ;Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 24] ;Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [O] [G], une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître François REGNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2025 prononçant la jonction des instances n°25/155 et n°25/178 sous le numéro de rôle unique n°25/155 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 18 juin 2025.
Monsieur [O] [G] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS ENC TRAVEL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir la société ENC TRAVEL en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ; Juger nulle l’assignation du 6 novembre 2024 ;Par conséquent, mettre hors de cause la société ENC TRAVEL ;Subsidiairement : Juger que ENC TRAVEL n’a pas la qualité de défendeur en raison de sa non qualité de co-contractant de Monsieur [G] ;Par conséquent, mettre hors de cause la société ENC TRAVEL ;Encore plus, subsidiairement, donner à ENC TRAVEL de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ; A titre infiniment subsidiaire : Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision ; Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur ;En tout état de cause : Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes formulées contre ENC TRAVEL ;Condamner Monsieur [G] à payer à ENC TRAVEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700.
La compagnie d’assurance HISCOX a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Donner acte à HISCOX de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Dire que le médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, devra recourir à la nomenclature dite « Dintilhac » des postes de préjudice ;Compléter la mission expertale telle que sollicitée, dans les termes suivants : « déterminer l’existence d’un état antérieur en lien avec les préjudices invoqués par Monsieur [O] [G] et le cas échéant, chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent correspondant ainsi que les conséquences médico-légales qui s’évincent de cet état antérieur » ;
Dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée devra être effectuée aux frais avancés de Monsieur [G] ;Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros;Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens ;
Monsieur [C] [W] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00178 et 25/00155 ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Donner acte à Monsieur [W] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Dire que le médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, devra recourir à la nomenclature dite « Dintilhac » des postes de préjudice ;Compléter la mission expertale telle que sollicitée, dans les termes suivants :« Déterminer l’existence d’un état antérieur en lien avec les préjudices invoqués par Monsieur [O] [G] et le cas échéant, chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent correspondant ainsi que les conséquences médico-légales qui s’évincent de cet état antérieur » ;
Dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée devra être effectuée aux frais avancés de Monsieur [G] ;Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros ;Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens ;
La CPAM de la Somme et la CPAM de [Localité 24], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
A l’audience, Monsieur [O] [G] a indiqué par son conseil qu’en l’état de son assignation délivrée le 15 avril 2025, ses demandes n’étaient désormais dirigées qu’à l’encontre du dirigeant de l’agence de voyage, Monsieur [C] [W] et son assureur.
Sur interrogation du Président, la SAS ENC TRAVEL a précisé que le grief subi résulte de l’assignation délivrée à son siège social alors qu’elle n’est pas le contractant de Monsieur [O] [G].
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’exception de nullité :
La SAS ENC TRAVEL invoque la nullité de l’assignation au visa des articles 114 et 57 du code de procédure civile au motif que l’assignation délivrée ne comporte pas de dénomination sociale conforme, EGYPT NILE CRUISES étant le nom commercial de ENC TRAVEL, ni le siège social du cocontractant qui serait débiteur de Monsieur [O] [G] puisqu’elle vise le siège social de la SAS ENC TRAVEL qui n’est pas le cocontractant de Monsieur [G].
A supposer que l’hypothèse décrite par la SAS ENC TRAVEL entre dans les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 57 du code de procédure civile, il s’agit là nécessairement d’une irrégularité de forme qui suppose conformément à l’alinéa 2 de l’article 114 du Code de procédure civile, pour que la nullité soit prononcée, que soit rapportée l’existence d’un grief. Or la SAS ENC TRAVEL ne fait aucune démonstration à cet égard, pas plus qu’elle ne convainc sur l’audience en rattachant le grief au le vice de forme allégué lui-même.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS ENC TRAVEL sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile définie la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS ENC TRAVEL conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] pour défaut de qualité dès lors que, bien qu’elle dispose du nom commercial EGYP NILE CRUISES, elle n’est pas partie au contrat qui lie le demandeur avec son agence de voyage cocontractante fournisseur du voyage litigieux, « l’agence Egypt Nile Cruises ».
A cet égard, elle verse aux débats des extraits K-bis et du Registre du commerce et des sociétés faisant apparaître que la SAS ENC TRAVEL, immatriculée au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 19], est dirigée par Monsieur [W] à son siège social situé [Adresse 10] à [Localité 24] et que l’établissement EGYPT NILE CRUISES, immatriculé au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 9], est dirigé par Monsieur [C] [W] au [Adresse 6] à [Localité 24].
Il s’ensuit que si une confusion a pu être opérée par le demandeur entre la SAS ENC TRAVEL et l’agence de voyage EGYPT NILE CRUISES, il reste que l’assignation délivrée à l’agence EGYPT NILE CRUISES mentionne le siège social de la SAS ENC TRAVEL alors que les deux sociétés sont des entités distinctes, représentées par des dirigeants différents et à des adresses distinctes, de sorte que la SAS ENC TRAVEL n’est pas le cocontractant de Monsieur [G].
Dans un tel contexte, et alors d’ailleurs qu’en définitive, Monsieur [G] ne dirige ses demandes qu’à l’encontre du dirigeant de l’agence de voyage, Monsieur [C] [W], il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] à l’encontre de la SAS ENC TRAVEL.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Eléments contractuels – réservation voyage ;Certificat Hôpital [23] ;Compte rendu radiographique du 19/11/2018 ;Compte rendu opératoire du 21/11/2018 ;Certificat médical du 20/11/2019 ;Certificat médical du 15/09/2021 ;Feuilles de soins ;Déclaration d’un dommage corporel par un tiers + demande de renseignements ;Arrêt de travail du 23/01/2019 ;Echanges de mails – 2018 ;Email du 13/06/2019 et réponse ;Email de Madame [J] du 15/09/2020 ;LRAR Cie HISCOX du 02/07/2021 ; LRAR Agence de voyage Egypt Nile Cruise du 05/07/2021 ;Site internet EGYPT NILE CRUISES ;Répertoire SIRENE Monsieur [W] ;Extrait PAPPERS – société ENC TRAVEL ;Mails du 13 juin 2019Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
A ce titre, Monsieur [G] sollicite du juge des référés qu’il condamne Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle.
Monsieur [W] et la société HISCOX soutiennent que l’obligation d’indemnisation de Monsieur [G] est sérieusement contestable dès lors que les circonstances de l’accident ne sont pas démontrées et que l’organisation du séjour sur place et le choix du transporteur ont été confiés à la société RED SEA TOURS.
Or, Monsieur [G], qui se contente de motiver sa demande par les conséquences médicales qu’il présente consécutivement à l’accident et l’inertie de l’agence de voyage et de son assureur. Il échoue à faire la démonstration du lien entre les lésions constatées et l’accident dont les circonstances demeurent à ce stade inconnues, mais également du caractère certain de sa créance à l’encontre de Monsieur [W], d’autant qu’est utilement soutenu qu’un tour opérateur aurait organisé le transport sur place et qu’il n’est pas dans la cause. L’hypothèse d’un échange transactionnel n’y change rien (pièce 15 du demandeur) sauf à montrer que la créance était déjà discutée (partage de responsabilité), alors qu’il ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Il y a donc lieu de juger que l’obligation d’indemnisation dont se prévaut Monsieur [G] fait l’objet de contestations sérieuses, de sorte que sa demande tendant à voir condamner Monsieur [W] provisionnellement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [G] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros.
La SAS ENC TRAVEL sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter la demande de Monsieur [G] et de le condamner à payer à la SAS ENC TRAVEL, qui a été maintenue à la cause jusqu’à l’audience, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera réduite à 450 euros au regard de la confusion des appellations commerciales et patronymes.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS ENC TRAVEL ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [G] à l’encontre de la SAS ENC TRAVEL ;
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [E] [U]
CHU [Localité 21] Picardie –
Service de médecine légale et sociale
[Adresse 26]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 25]
Avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Décrire les circonstances de l’accident survenu le 18 novembre 2018 à partir des déclarations de la victime et toutes pièces fournies par les parties ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [O] [G] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 860 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 2 octobre 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision de Monsieur [O] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SAS ENC TRAVEL la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [O] [G] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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