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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01893 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZU
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, La Société Parisienne de Gérance d’Immeuble SPGI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant Chez Madame [Z] [T] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01893 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZU
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [T] est propriétaire des lots n° 103, 109, 101, 108 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société SPGI a assigné M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4715,30 au titre des charges arrêtées au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,
— 340 euros au titre des frais de relance arrêtées au 20 février 2025,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes au titre des charges impayées et des frais de relance, exposant que les sommes ont été réglées au mois de septembre.
Régulièrement assigné à étude, M. [F] [T] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [F] [T] présente depuis l’année 2023 des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [T], partie perdante, supporte les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [F] [T] est en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 décembre 2025
le greffier le Président
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