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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 20/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [M] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00711 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISV4
Minute N° : 27/00174
CONTENTIEUX [M] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
RUE HONORE DE BALZAC
RESIDENCE LA ROSERAIE BT U 3EME ETAGE PORTE U8
84100 ORANGE
représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [E] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [L] [Y], Juge,
Monsieur [A] [M] SAINT [S], Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2018, Monsieur [I] [H] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 04 février 2019, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [I] [H] la fixation d’une date de consolidation au 07 février 2019.
Contestant cette décision, Monsieur [I] [H] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [R] [B].
Dans son rapport du 02 mai 2019, le docteur [R] [B] a considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [H] pouvait être considéré comme consolidé le 07 février 2019.
Par courrier du 21 mai 2019, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [I] [H] le maintien de sa date de consolidation au 07 février 2019, conformément aux conclusions du docteur [R] [B].
Contestant cette décision, Monsieur [I] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement la décision de la CPAM du Vaucluse du 07 février 2019, dans sa séance du 26 juin 2019.
Par recours du 07 août 2020, Monsieur [I] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025 après un renvoi lors de l’audience du 17 avril 2024.
Monsieur [I] [H], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
annuler la décision de la commission de recours amiable ; déclarer recevable la demande d’expertise de Monsieur [H] [T] ; prononcer avant dire droit une mesure d’expertise, avec pour mission de l’expert : se prononcer sur la prise en compte de l’état de santé de Monsieur [H] suite à l’accident de travail du 14 août 2018 ; sa consolidation au vu de cette nouvelle lésion ; le taux d’incapacité.désigner éventuellement un sapiteur si cela se révèlerait nécessaire ; condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
débouter Monsieur [I] [H] de l’intégralité de ses demandes ; confirmer en tous point la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS [M] LA DECISION
A titre liminaire, il convientde rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse et Monsieur [I] [H] ne sauraient solliciter la confirmation ou l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination de la date de consolidation
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. ».
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en résulte que :
— soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes ;
— soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 14 août 2018, l’état de santé de Monsieur [I] [H] pouvait ou non être consolidé à la date du 07 février 2019.
Il est constant que Monsieur [I] [H] a été victime d’un accident du travail le14 août 2018 occasionnant des “plaie multiples avant-bras nécessitant des agrafes- droit” conformément au certificat médical initial du même jour établi par le docteur [X] [C], et qu’après examen du docteur [N] [J], médecin conseil de la caisse, son état de santé en rapport avec cet accident a été consolidé à la date du 07 février 2019 sans séquelles indemnisables.
Après avis de son médecin conseil, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [I] [H], par courrier en date du 04 février 2019, ce que ce dernier a contesté en sollicitant une expertise, laquelle a été confiée au docteur [R] [B].
Dans son rapport du 02 mai 2019, le docteur [R] [B] a considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [H] pouvait être considéré comme consolidé le 07 février 2019.
Monsieur [I] [H], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite que la date de consolidation de son état de santé soit postérieure à celle fixée le 07 février 2019 et, à ce titre, demande la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise. Il verse à l’appui de sa demande de nouvelles pièces médicales et notamment des ordonnances de 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024 prescrivant des médicaments et des séances de kinésithérapie, un compte rendu d’IRM du 03 janvier 2020, un courrier du docteur [G] [W] après une consultation du 24 septembre 2024 qui indique “ ATCD de plaie avant bras droit AT douleurs de type neuropathique avec brulures paresthésies du pouce et perte de la force musculaire.”. Monsieur [I] [H] estime donc qu’au vu de ces éléments une expertise médicale sera ordonnée afin de fixer une nouvelle date de consolidation.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’état de Monsieur [I] [H] victime d’un accident du travail le 14 août 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 07 février 2019 conformément à l’avis du docteur [R] [B], qui est clair, précis et sans équivoque. La CPAM du Vaucluse indique également que Monsieur [I] [H] ne produit aucun élément médical nouveau et probant permettant de remettre en cause la décision. La CPAM du Vaucluse s’oppose donc à la demande d’expertise.
Le tribunal relève que si les éléments produits par Monsieur [I] [H] permettent de mettre en évidence la persistance de douleurs post-traumatiques et de retenir que le docteur [G] [W] -médecin généraliste- (pièce n°14 du requérant) indique que son patient a des “douleurs de type neuropathique avec brulures paresthésies du pouces et perte de la force musculaire de la main droite”, il n’en demeure pas moins qu’au jour de l’expertise technique, ces douleurs étaient présentes et ont pu être prises en compte. En effet, le 02 mai 2019 le docteur [R] [B] Aa établi les doléances suivantes : “ les doléances sont importantes, variées et quelquefois atypiques avec allégations d’une douleur permanente de la face antérieure de l’avant-bras, d’irradiation ascendante, aggravée selon certains mouvements et lors de tout effort ; le patient allègue ne pas pouvoir conduire, mais ,n’avoir aucune gêne pour manger ou s’habiller” . Le tribunal relève également qu’à la date du 07 février 2019, il n’existe pas de fait médical nouveau notable, en rapport direct, unique et certain avec l’accident du 14 août 2018.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté, de cette expertise technique en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [I] [H] était consolidé le 07 février 2019. Elles s’imposent donc aux parties ainsi qu’au juge.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [H] de sa contestation portant sur la date de consolidation, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise technique.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort
Dit que l’état de santé de Monsieur [I] [H] était consolidé à la date du 07 février 2019 ;
Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamne Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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