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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 30 janv. 2026, n° 20/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Objet : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. MFG
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 20/00463 – N° Portalis DB3C-W-B7E-DLC4, a été plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le 16 février 2019, M. [O] [H] a vendu à M. [R] [N] un véhicule d’occasion de marque BMW modèle M3 immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 22.400 €.
Préalablement à la vente, la Sarl MFG avait réalisé divers travaux sur le véhicule, et notamment le changement du joint de culasse et le remplacement des linguets de soupape.
Le véhicule est tombé en panne peu de temps après la vente. Il a été remorqué et entreposé au garage Maremberg, situé à [Localité 9].
Par lettre recommandée du 26 mars 2019, M. [N] a demandé à M. [H] de procéder à l’annulation de la vente contre restitution du prix, au titre de la garantie des vices cachés.
Par courrier du 03 avril 2019, M. [H] a opposé un refus à la demande d’annulation formée par M. [N] au motif qu’aucun problème ne pré-existait à la vente.
A l’initative de la Sa Juridica, assureur protection juridique de M. [N], une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Sola Expertise en présence de M. [N], de M. [Y],expert en automobile, représentant M. [H] et de M. [F], responsable atelier du garage [11]. Convoquée aux opérations d’expertise, la société MFG n’était pas représentée.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 25 juillet 2019.
Par lettres recommandées du 20 août et du 06 septembre 2019, la Sa Juridica a demandé à M. [H] de prendre en charge les frais de réparation du véhicule tels qu’estimés par l’expert, soit 14.421,73 € TTC, outre les frais de dépose et d’ouverture du moteur réalisées lors des opérations d’expertise à hauteur de 750,48 € TTC, au titre de la garantie des vices cachés.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2020, et au visa des articles 1641,1643, 1644 et 1134 du code civil, M. [N] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices.
Par acte du 22 juillet 2020, M. [H] a appelé en cause la Sarl MFG.
Par acte du 24 décembre 2020, la société MFG a appelé en cause la Sasu Alliance Auto Industrie, intervenue en qualité de sous-traitante pour traitement de la culasse.
Les appels en cause ont été joints à l’instance principale par ordonnances du 03 septembre 2020 et du 07 janvier 2021.
A la requête de M. [N] et par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné M. [C] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mars 2023.
Par décision du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 05 décembre 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 28 novembre 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
— condamner M. [H] à payer à M. [N] la somme de 18.723,83 € au titre des frais de réparation du véhicule en raison des vices qui l’affectent,
— le condamner en outre au remboursement des frais occasionnés par la vente, à savoir la facture du garage Marembert pour un montant de 750,48 € TTC,
— le condamner en outre au remboursement des frais de gardiennage et de remise en état du véhicule en raison de son immobilisation au garage Marembert depuis la panne (pour mémoire),
— le condamner également à lui payer la somme de 1.000 € au titre de dommages moraux estimés ex aequo et bono,
— le condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions en lecture de rapport notifiées le 20 décembre 2023, M. [H] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les demandes présentées par M. [N] au titre des frais de réparation du véhicule à hauteur de 18.723,83 € et des frais de diagnostic pour 750,48 €,
— débouter M. [N] de ses demandes en remboursement des frais de gardiennage, de remise en état du véhicule en raison de son immobiliisation et d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— ramener à de plus justes proportions la demande présentée par M. [N] au titre de ses frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur sa demande relative aux dépens,
— condamner in solidum la Sarl MFG et la Sas Alliance Auto Industrie à relever et garantir indemne M. [K] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [N], tant en principal, frais, qu’intérêts et accessoires,
— condamner in solidum la Sarl MFG et la Sas Alliance Auto Industrie à payer à M. [H] les sommes principales de 2.405 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner in solidum la Sarl MFG et la Sas Alliance Auto Industrie à payer à M. [H] la somme principale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner in solidum la Sarl MFG et la Sas Alliance Auto Industrie à payer à M. [H] les entiers dépens de l’instance et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts,
— écarter l’application de l’exécution provisoire pour celles des condamnations prononcées à l’encontre de M. [H].
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 20 mars 2024, la Sarl MFG demande au tribunal de :
Au principal,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MFG, dans le cadre de son recours en garantie,
— débouter M. [H] de ses demandes à titre personnel,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Alliance Auto Industrie à relever et garantir la société MFG des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— dire et juger que M. [N] ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral et de frais de gardiennage,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en lecture du rapport d’expertise judiciaire notifiées le 28 février 2024, la Sasu Alliance Auto Industrie demande au tribunal de :
1. Sur le recours de M. [H]
— débouter M. [H] de sa demande tendant à voir condamner la Sasu Alliance Auto Industrie à le relever garant et indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [N] tant en principal, frais qu’intérêts et accessoires,
— condamner M. [H] à verser une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens de l’instance y compris ceux de l’incident,
— subsidiairement, débouter M. [H] de sa demande tendant à voir condamner la Sasu Alliance Auto Industrie à la relever garant et indemne des condamnations sollicitées en réparation des préjudices d’immobilisation et moral par M. [N],
2. Sur les demandes personnelles de M. [H]
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sasu Alliance Auto Industrie,
— condamner M. [H] à verser une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens de l’instance, y compris ceux de l’incident,
Subsidiairement,
— fixer le préjudice de M. [H] à la somme de 105 € TTC en remboursement de la facture MFG du 20 décembre 2016,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la part contributive de la Sasu Allliance Auto Industrie dans le règlement de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés personnellement par M. [H] à 4,36 %.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
1. Sur la garantie des vices cachés
Selon les termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article 1642 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il s’évince de ces dispositions que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
A l’égard d’un acquéreur professionnel, la jurisprudence a créé une présomption de connaissance du vice ; mais il s’agit d’une présomption simple que l’acquéreur peut renverser en démontrant que le vice était indécelable sans démontage et investigations exceptionnelles.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1646 dispose quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que l’acquéreur qui conserve la chose vendue ne peut obtenir, au titre de la réduction du prix prévue par l’article 1644 du code civil, une indemnité supérieure au prix de vente stipulé dans l’acte (Cass, Civ.1ère, 20 février 1996, n°93-21.128, Civ.3ème, 19 avril 2000, n°98-12.326).
Au cas d’espèce, M. [N] ne sollicite pas la résolution de la vente, ni la restitution réciproque des prestations, mais entend conserver le véhicule et obtenir la prise en charge du coût de la remise en état, à savoir le remplacement du moteur pour 18.723,83 €, outre diverses indemnités.
Il exerce ainsi, de manière explicite, l’action estimatoire prévue par l’article 1644 du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu à requalification du fondement juridique de la demande comme le demande M. [H].
Il ressort du rapport d’expertise que l’origine de la panne se situe dans le groupe motopropulseur, au niveau du moteur. Plus précisément, M. [C] explique qu’il y a eu un contact prononcé entre le cylindre n°4 et les soupapes, que deux d’entre elles ont été tordues tandis que deux autres ont été cassées, ce qui a entraîné un arrêt immédiat du moteur sans pouvoir le redémarrer. Tel que constaté par l’expert, les dégâts rendent le véhicule inutilisable.
L’impropriété à destination du véhicule est donc établie, et n’est au demeurant pas contestée.
Selon l’expert, le défaut rencontré par M. [N] (moteur bloqué, collision piston et soupape) est une conséquence directe de la rectification culasse faite 2.700 kms antérieurement à la vente.
M. [N] en déduit que le défaut existait au moment où il a fait l’acquisition du véhicule. Ce point n’est pas contesté par M. [H].
Invité à donner tous éléments de nature à déterminer si ce défaut était apparent lors de la vente, en ce cas s’il était décelable par un profane, M. [C] écrit qu’une personne profane aurait eu des doutes sur la bonne “santé” du véhicule au regard de l’historique des facturations uniquement.
Le tribunal rejoint M. [N] quand celui-ci fait valoir que par cette formulation maladroite, l’expert a voulu dire que seul l’examen des factures de réparations établies antérieurement à la vente aurait permis à un acquéreur non professionnel de soupçonner l’existence d’un vice.
Il reste que M. [N] ne peut valablement se prévaloir de la qualité d’acheteur non professionnel.
Sa qualité de professionnel de l’automobile résulte non seulement d’un courrier du 03 avril 2019, dans lequel M. [H] évoque son métier de mécanicien, mais également des termes du rapport d’expertise.
En effet, dans sa réponse à un dire du conseil de M. [N] daté 31 mars 2023, M. [C] écrit que M. [N] n’est pas un profane en mécanique” (cf Annexe 8 du rapport d’expertise).
Toutefois, la présomption de connaissance pesant sur M. [N] se trouve écartée au regard de la localisation du vice (moteur) et du rapport d’expertise amiable d’où il ressort que pour en déterminer la nature et l’étendue, l’expert a dû procéder à la dépose de la culasse et à l’extraction de deux soupapes.
En conséquence, les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés se trouvent réunies et M. [N] est bien fondé à rechercher la responsabilité de M. [H] sur ce fondement.
En application de l’article 1646 du code civil, la responsabilité de M. [H] sera limitée à la seule prise en charge du coût de la réparation des dommages, à l’exclusion de toute demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage, des frais dûs à l’immobilisation et du préjudice moral. En effet, le vice inhérent au moteur était nécessairement ignoré par ce vendeur profane puisque non décelable sans démontage par un professionnel.
S’agissant des frais objet de la facture établie par le garage Marembert (pièce 6), ils sont improprement qualifiés de frais occasionnés par la vente, dès lors qu’ils ont été exposés dans le cadre des opérations d’expertise amiable. A ce titre, ils doivent être inclus dans les frais irrépétibles et ne sauraient conduire à une condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’expert n’est pas contredit quand il indique que compte-tenu de l’ampleur du dégât interne au moteur, le remplacement de celui-ci est la réparation la plus judicieuse.
S’agissant du coût de cette intervention, il se réfère à un devis établi par la société Axia, réparateur agréé BMW, d’un montant non discuté de 18.784,38 € TTC.
Il est demandé à ce titre la somme de 18.723,83 TTC, soit un montant inférieur à celui du devis.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à M. [N] l’indemnité qu’il réclame au titre de la réparation du dommage, les autres demandes idemnitaires étant purement et simplement rejetées pour le motif exposé plus haut.
2. Sur le recours
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, la responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre ladite faute et ledit préjudice : il appartient à celui qui agit de rapporter l’existence de cette faute et d’un préjudice en résultant.
Il est constant qu’en matière de réparation de véhicule automobile, le garagiste est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat et que lorsqu’il y manque, s’applique une présomption de faute, ainsi qu’une présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage lorsqu’il est démontré que les désordres dont il est demandé réparation surviennent ou persistent suite à son intervention (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, n°023-11.712). Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’absence de lien contractuel, le client ne peut rechercher la responsabilité du sous-traitant du garagiste que sur le terrain délictuel.
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au cas présent, il résulte du rapport d’expertise qu’avant la survenue de la panne, le véhicule litigieux a fait l’objet de plusieurs interventions au niveau du moteur, à savoir :
— une réparation de la culasse entre les cylindres 3 et 4, par un prestataire non identifié et à une date inconnue,
— une rectification de la culasse (ou surfaçage) consistant à enlever de la matière du plan de joint de culasse afin de donner à celui-ci une planéité identique sur toute sa surface, prestation sous-traitée par la société MFG à la société Alliance Auto Industrie et réalisée en 2016,
— le remplacement de 24 linguets de soupape, pièces dont l’un des rôles est de faire fusible si le piston et la soupape rentrent en collision, prestation réalisée par la société MFG en 2018,
— un contrôle sur un banc de puissance consistant à emmener le moteur du véhicule jusqu’à ses limites en terme de rotation moteur (tour/minute), prestation réalisée par la société Digiservices BGR en 2019.
S’agissant de la réparation de la culasse entre les cylindres, l’expert indique que cette prestation qui a été faite de manière très professionnelle mais certainement pas dans les règles de l’art [sic] n’est pas à l’origine de [la] défaillance. Pas plus que l’expert, les garagistes n’avancent que cette intervention a joué un rôle causal dans la survenue de la panne.
S’agissant de la rectification de la culasse, il ressort des explications de l’expert que celle-ci est limitée par les constructeurs, voire non prévue par certains d’entre eux, car elle a l’inconvénient de réduire l’espace entre les soupapes et le piston, générant ainsi un risque de collision entre ces deux éléments.
A cet égard, M. [C] indique que selon les prescriptions de BMW telles qu’annexées à son rapport (annexe 5), la hauteur de la culasse du véhicule litigieux doit être de 146,0 + 0,05 mm et n’est pas rectifiable, le constructeur n’ayant prévu aucune solution (joint de culasse) susceptible de compenser une rectification.
Lors des opérations d’expertise, M. [C] a mesuré la hauteur de la culasse sur trois points différents : elle était de 145,70 mm. Sur la facture établie par la société MFG, il est fait mention d’une rectification de 0,25 mm. Il en découle que la hauteur de la culasse avant rectification était de 145,95 mm, soit une hauteur conforme à la tolérance constructeur.
Il est ainsi établi que le surfaçage de la culasse s’est fait en deçà de la tolérance constructeur, provoquant la réduction de l’espace entre les soupapes et le piston.
La société MFG ne peut utilement soutenir que le véhicule litigieux a fait l’objet de multiples transformations, ce qui rendrait la référence faite par l’expert aux prescriptions du constructeur irrecevable, cette allégation n’étant étayée par aucune pièce technique.
S’agissant du remplacement de 24 linguets, il est à noter que dans le cadre des opérations d’expertise amiable, la société MFG n’a fourni aucune explication sur les raisons qui l’ont amené à procéder à cette intervention. Selon l’expert amiable, le remplacement des linguets indique qu’il y a eu contact des soupapes sur les pistons par le passé, ce dont il croit pouvoir déduire que la casse moteur a un lien direct avec la dernière intervention du garage MFG, sans que le tribunal ne comprenne ce que lui permet d’aboutir à cette conclusion. Pour sa part, l’expert judiciaire indique que le remplacement des linguets est probablement la conséquence de la rectification de la culasse et un élément précurseur des défaillances rencontrées par M. [N]. Il suggère ainsi que lors de sa dernière intervention, la société MFG a décelé le risque de casse et a tenté de le prévenir en remplaçant les linguets, sans succès puisque la panne est survenue. Le silence gardé par la société MFG au sujet de cette intervention et le rôle des linguets, qui est d’éviter la casse en cas de collision entre piston et soupape, accréditent cette thèse. Ainsi, il sera retenu que le remplacement des linguets a été inefficace, ce qui en soi engage la responsabilité de la société MFG, mais ne constitue pas le fait générateur du dommage.
S’agissant du contrôle au banc d’essai, l’expert judiciaire indique que cette intervention augmente le risque de collision entre soupape et piston lorsque pré-existe un problème d’huile, de distribution ou de réduction de l’espace entre piston et soupape. Autrement dit, le passage au banc de puissance est constitutif d’un facteur aggravant. La société Alliance Auto Industrie conclut “qu’il peut être également considéré” que c’est le banc de puissance qui a provoqué le contact entre le cylindre n°4 et les soupapes, la réduction de l’espace entre piston et soupape provoquée par le surfaçage n’étant qu’un facteur agravant. Présentée comme une hypothèse par la défenderesse elle-même, et non étayée par des éléments techniques, cette explication ne peut être prise en compte par le tribunal.
Selon l’expert, la casse du moteur est la conséquence directe de la réduction inappropriée de la culasse au regard des prescriptions du constructeur et il ressort des précédents développement que sa démonstration n’est pas utilement combattue.
Le tribunal rejoint l’expert quand il conclut que la responsabilité de ce manquement est partagée entre le garage MFG, spécialiste BMW, qui a demandé l’intervention et la société Alliance Auto Industrie qui a réalisée celle-ci suite à une demande client, étant précisé en réponse à un dire du conseil de M. [N] daté du 03 avril 2023, que c’est le garage MFG qui a la qualité de client de la société Alliance Auto Industrie, et non M. [H] (annexe 8 du rapport).
Il ressort de la réunion de ces éléments que M. [H] est fondé en son recours et que la demande indemnitaire qu’il forme en complément dudit recours est justifiée en son principe, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit conduisant cependant à limiter le montant de l’indemnisation au coût des seules prestations défectueuses, soit 158,76 € TTC (63 € HT + 69,30 € HT + TVA 20 %) pour l’épreuve et le surfaçage de culasse et 1.254,44 € TTC (1.045,44 € HT + TVA 20 %) pour le remplacement des linguets.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés MFG à relever et garantir M. [H] de la condamnation prononcée à son encontre et à lui rembourser la somme de 158,76 € TTC.
La société MFG sera condamnée en sus à rembourser à M. [H] la somme de 1.254,44 € TTC.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Au termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les intérêts sur les sommes allouées courront à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de l’indemnisation, et de faire droit à la demande d’anatocisme formée par M. [H].
En considération des fautes équipollentes commises par le garagiste et son sous-traitant, il sera fait droit au recours formé par la société MFG contre la société Alliance Auto Industrie, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées in solidum à l’encontre de ces deux défendeurs.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MFG et Alliance Auto Industrie succombant in fine, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Morel, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, M. [H] devra lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 750,48 € au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise.
La Sarl MFG et la Sasu Alliance Auto Industrie devront relever et garantir M. [V] [H] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [H] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, à hauteur de 3.000 €.
Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.
La société Alliance Auto Industrie devra relever et garantir la société MFG des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 50 %.
4. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La circonstance alléguée sans aucun élément justificatif par M. [H] alors que la charge de la preuve lui incombe, d’une absence de garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en appel, n’est pas de nature à établir l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Condamne M. [V] [H] à payer à M. [R] [N] la somme de 18.723,83 € TTC au titre du remplacement du moteur,
Déboute M. [R] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la Sarl MFG et la Sasu Alliance Auto Industrie à relever et garantir M. [V] [H] de la condamnation prononcée à son encontre,
Condamne in solidum la Sarl MFG et la Sasu Alliance Auto Industrie à payer à M. [V] [H] la somme de 158,76 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la Sarl MFG à payer à M. [V] [H] la somme de 1.254,44 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les sommes allouées à M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à M. [H], en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sasu Alliance Auto Industrie à relever et garantir la Sarl MFG des condamnations prononcées in solidum à l’encontre de ces deux sociétés, à hauteur de 50 %,
Condamne in solidum la Sarl MFG et la Sasu Alliance Auto Industrie aux dépens,
Autorise Me Jean-François Morel, Avocat, à recouvrer directement auprès des sociétés MFG et Alliance Auto Industrie ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [V] [H] à payer à M. [R] [N] la somme de 2.250,48 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl MFG et la Sasu Alliance Auto Industrie à relever et garantir M. [V] [H] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la Sarl MFG et la Sasu Alliance Auto Industrie à payer à M. [V] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl MFG et la Sasu Alliance Auto Industrie de leur propre demande sur ce fondement,
Condamne la Sasu Alliance Auto Industrie à relever et garantir la Sarl MFG des condamnations prononcées in solidum à l’encontre de ces deux sociétés au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 50 %,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier La présidente
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