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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 févr. 2026, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/00586 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02997 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VCM
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [I] [O] [K]
né le 24 Avril 2017
comparant en personne assisté de Mme [X] [O] (Mère), elle-même assistée de Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2024, Mme [X] [O] a sollicité pour son fils [I] [O] [K] né le 24 avril 2017, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le renouvellement d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 14 novembre 2024 a :
— accordé le renouvellement de l’AEEH du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 en estimant que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %
— attribué le renouvellement d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er sep-tembre 2024 au 31 août 2028.
Mme [O] a formé un recours préalable obligatoire le 10 janvier 2025, reçu par la MDPH des Bouches-du-Rhône le 10 février 2025 pour solliciter un AESH individualisé.
La commission des droits et de l’autonomie de la MDPH des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours par décision du 15 mai 2025.
Par courrier adressé en recommandé le 17 juillet 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction de céans afin de contester ce rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
A l’audience, [I] [O] [K] comparait avec sa mère assistée de son conseil.
Madame [O], par l’intermédiaire de son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
A titre principal
— annuler les décisions de la MDPH des Bouches-du-Rhône des 20 novembre 2024 et 22 mai 2025
— accorder à [I] [O] [K] le bénéfice d’une aide humaine individuelle à la scolarisation (AESH I)
A titre subsidiaire
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins qu’il procède à l’examen médical de [I] avec mission habituelle en la matière
En tout état de cause
— condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande d’accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé des requérants
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 mai 2025
— condamner aux entiers dépens Monsieur et Madame [O]
— ne pas condamner la MDPH 13 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
En l’espèce, Mme [O] expose que son fils [I] souffre de plusieurs pathologies : dyspraxie, dysgraphie, dysphagie, trouble développemental du langage et trouble développemental de la coordination. Elle ajoute qu’il souffre d’une grande fatigabilité due à une apnée du sommeil. Elle explique qu’une aide humaine mutualisée lui a été attribuée du 13 octobre 2022 au 31 août 2024 mais qu’elle est insuffisante au regard des difficultés de son enfant. Elle soutient que les professionnels qui suivent son fils recommandent un accompagnement individualisé afin de garantir son inclusion scolaire dans des conditions optimales.
Elle s’appuie notamment sur les éléments suivants produits à la procédure :
— un bilan orthophonique réalisé en janvier 2024 par Madame [Y] qui indique :
« la présence d’une AESH en classe me semble primordiale afin d’accompagner [I] au mieux dans ses apprentissages, de le cadrer sur l’activité en cours, de remobiliser son attention mais également de reformuler la consigne au besoin. "
o un bilan neuropsychologique réalisé en janvier 2025 par Madame [Z] qui conclut :
« au regard des troubles sévères de [I], la présence d’une aide humaine individualisée est essentielle et entièrement justifiée pour lui apporter une aide compensatrice dans la compréhension des énoncés, la reformulation des consignes, la transcription, la planification des tâches et la mobilisation de son attention. "
— les derniers bilans scolaires qui selon la requérante démontrent que [I] a besoin au quotidien d’un accompagnement individualisé scolaire afin de continuer l’ensemble de ses efforts.
La MDPH soutient que [I] est plutôt autonome dans la tâche scolaire, la majorité des activités étant réalisées seul et sans difficulté, et qu’il n’y a aucune difficulté comportementale, aucune mise en danger, aucune difficulté dans les déplacements, dans la communication, dans la compréhension, dans la relation sociale, dans la lecture, le calcul, le suivi et l’acceptation d’une consigne ainsi qu’aucun besoin physiologique.
Elle conclut qu’aucun critère d’attention soutenue et continue n’est relevé.
Le tribunal constate que suivant le certificat médical du docteur [R] en date du 27 mars 2024 produit à l’appui de la demande, [I] souffre de dysphasie avec retentissement sur le langage écrit, dyspraxie, dysgraphie et difficultés attentionnelles.
Le médecin indique que l’enfant bénéficie de deux séances d’orthophonie par semaine et d’une séance par semaine de psychomotricité.
Pour le projet thérapeutique, il écrit : « AESH mutualisée ».
Toutes les activités « mobilité, manipulation/capacité motrice » sont cotées en A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide ou en B, soit réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Toutes les activités « communication » et « cognition /capacités cognitives » sont cotées également en A ou en B.
Enfin quatre items sur six « entretien personnel » sont cotés en A ou B. Seuls sont cotés en C (réalisés avec aide humaine directe ou stimulation) : manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments.
Il ressort ainsi de ce certificat médical que [I] [O] [K] est autonome et qu’il n’y a aucune notion de mise en danger pour lui dans le cadre scolaire.
Par ailleurs, le tribunal relève que les deux [8] produits à la procédure démontrent que de nets progrès ont été réalisés par [I] à partir du moment où l’AESH mutualisée a été effective.
Il est ainsi souligné dans le premier GEVASCO en date du 16 juin 2023 que « la scolarisation a été impactée par l’absence d’accompagnement humain ».
Tandis que le [8] du 16 janvier 2024 relève au titre des évolutions observées et perspectives : " grâce aux suivis extérieurs (orthophonie, psycho motricité) et à l’accompagnement humain en classe, [I] a réussi son entrée au CP malgré ses difficultés. "
Le dernier bilan scolaire daté du 25 juin 2025 est particulièrement significatif et encourageant quant aux progrès réalisés par l’enfant puisqu’il est indiqué au titre de l’appréciation générale sur la progression de l’élève :
« [I] a rencontré des difficultés cette année, mais il a su réaliser de véritables exploits grâce à son investissement et à son envie de bien faire. Il a besoin d’adaptations et de manipulations pour progresser pleinement, et avec ces soutiens il a accompli d’énormes progrès. Bravo [I], je suis très fière de toi !
Je tiens également à féliciter sa maman pour toute l’énergie qu’elle déploie afin de l’accompagner dans sa réussite.
Je suis heureuse de confirmer le passage de [I] en CE2 où je suis sûre qu’il continuera à avancer avec la même motivation. "
Il est ainsi manifeste que [I] tire tous les bénéfices de l’AESH mutualisé mise en place et que les conditions d’attention soutenue et continue ne sont pas remplies.
Compte tenu de l’ensemble ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de [I] [O] [K] ne relève pas de l’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé mais bien d’un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d’AESH individualisé dans les intérêts de [I] [O] [K].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge des demandeurs qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] de sa demande principale d’AESH individualisé dans les intérêts de [I] [O] [K],
DEBOUTE Madame [O] de l’ensemble de ses autres demandes,
CONFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2025,
LAISSE la part des dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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