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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [X] divorcée [L]
C/ S.C.I. SCI MAURGANE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01101 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZH
DEMANDERESSE
Mme [I] [X] divorcée [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-2667 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI MAURGANE représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [I] [X] à payer à la SCI MAURGANE la somme de 6.549,07 € correspondant au montant des loyers et charges dus s’agissant du local d’habitation jusqu’au mois de janvier inclus selon état de créance du 23 janvier 2023, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— autorisé [I] [X] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 180 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 25 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 25 de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [I] [X] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [I] [X] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 10 juillet 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé la SCI MAURGANE à faire procéder à l’expulsion de [I] [X], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [I] [X] à payer à la SCI MAURGANE à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 10 mai 2023 à [I] [X].
Le 16 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [I] [X] à la requête de la SCI MAURGANE.
Par requête du 11 février 2025 reçue au greffe le 12 février 2025, [I] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et de ses dernières conclusions visées à l’audience pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.861,47 € au 1er février 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [I] [X] explique que suite à un divorce conflictuel en 2022, elle a sombré dans une dépression et voit sa fille de 8 ans, [D], un week-end sur deux. Après avoir perçu l’ARE entre juillet et décembre 2024 pour un montant de 1.069,50 € (janvier 2025), elle justifie qu’elle vient de retrouver un emploi le 10 février 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 10 octobre 2025 en tant qu’assistante trilingue, moyennant un salaire de 30.840 € sur 12 mois. Suivie par une assistante sociale, elle a déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2025 auprès de la commission de surendettement des particuliers du RHONE, une demande de logement social le 17 novembre 2024, de priorisation SYPLO dans le RHONE le 25 février 2025 et de priorisation FIPP dans l’AIN le 27 février 2025. Elle fait valoir que la perte de son logement entraînerait nécessairement la fin de son droit de visite et d’hébergement avec des conséquences dramatiques pour sa fille et elle-même.
La dette locative, de 4.861,47 € au 1er février 2025, a baissé depuis le jugement d’expulsion, avec des efforts réels pour s’acquitter de la somme de 1.007,78 € mensuelle jusqu’en octobre 2024 pour régler l’indemnité d’occupation due et respecter les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, qui ont diminué (550 € en octobre 2024, 228,29 € en novembre 2024 et 798,50 € en décembre 2024 et plus rien depuis cette date).
Dans ces circonstances, la situation personnelle de [I] [X] a été difficile au vu de son divorce, de sa dépression et de la perte de son emploi, qui semble s’améliorer au vu de ce nouvel emploi qu’elle justifie avoir trouvé en contrat à durée déterminée et du recours à une assistante sociale, qui lui a permis de l’aider à déposer un dossier de surendettement et à rechercher un logement. Les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation et d’apurement de la dette locative sont certains jusqu’en octobre 2024 et les recherches de logement justifiées réelles, mais apparaissent tardifs. Il s’ensuit que ces éléments sont insuffisants pour établir la bonne volonté de [I] [X] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, alors même qu’elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter les lieux. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[I] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [I] [X] sera condamnée à verser à la SCI MAURGANE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [I] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne [I] [X] à verser à la SCI MAURGANE la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [I] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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