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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 16 janv. 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Madame [Z] [V]
19 rue de la Garotterie
44800 SAINT- HERBLAIN
Monsieur [R] [V]
19 rue de la Garotterie
44800 SAINT- HERBLAIN
représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [C] [J]
Maison 7
25 Rue des Camélias
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
non comparante
Monsieur [N] [M] [E]
Maison 7
25 Rue des Camélias
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 novembre 2024
Date des débats : 07 novembre 2024
Délibéré au : 16 janvier 2025
RG N° N° RG 24/02531 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGQJ
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Valérie REDON-REY
CCC à Madame [C] [J] + Monsieur [N] [M] [E]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2020, à compter du 1er décembre suivant, pour une durée de trois ans, Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V] ont donné à bail à Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] un logement d’habitation numéro 7, sis 25 rue des Camélias à THOUARE-SUR-LOIRE (44470) avec ses accessoires et notamment un garage, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 000 euros.
Un mandat de gestion a été signé entre, d’une part [R] [V] et [Z] [V], et d’autre part ATARAXIA GESTION.
Par un courrier simple en date du 13 février 2024, Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V], ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, mis en demeure Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] de régler la somme de 3.568,51 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V] ont fait délivrer à Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 juillet 2024, 1Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V] ont assigné Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de :
— Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non-paiement des loyers et charges) ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— Condamner solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] au paiement par provision de la somme de 4 961.23 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 20 juin 2024, quittancement juin 2024 inclus ;
— Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de juillet à octobre 2024 et prenant en compte les versements éventuelles effectués par les occupants ;
— Les condamner solidairement par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
— Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2024, Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V], représentés par leur conseil, ont informé du départ des locataires des lieux loués le 22 août 2024 et ont ainsi uniquement maintenu la demande de condamnation à l’arriéré locatif et aux demandes accessoires, se désistant des autres demandes. Ils ont actualité leur créance à la somme de 5.930,01 euros.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Les défendeurs n’ont pas comparu, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, les défendeurs ne se sont pas présentés devant le tribunal, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation des locataires à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence des intéressés.
En l’espèce, le diagnostic social et financier indique que la dette de loyer est née lors de la séparation du couple. En effet, Madame [C] [J] est restée dans le logement avec ses deux enfants en sollicitant en parallèle une demande de logement social, son seul salaire ne lui permettant pas d’honorer ses loyers de manière régulière. Depuis, elle occupe un nouveau logement adapté à sa situation budgétaire et souhaiterait rembourser 150 euros par mois à compter du mois d’octobre afin de résorber la moitié de la dette qui lui incombe.
Les bailleurs ont actualité leur créance lors de l’audience à la somme de 5 930.01 euros. Toutefois au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte au 4 novembre 2024, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 4.780,01 euros terme d’août inclus au prorata des jours d’occupation des lieux, après prise en compte d’un règlement de Madame [C] [J] à hauteur de 150 euros intervenu le 7 octobre 2024 et de la déduction du dépôt de garantie apparaissant au décompte à la date du 23 octobre 2024.
La créance est justifiée et non contestée.
En conséquence, Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] seront condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 4780.01 euros à Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V], conformément aux dispositions de la clause de solidarité insérée au bail à l’article VII, selon les modalités décrites dans le dispositif.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 mars 2024 sur la somme de 4 659.23 euros et à compter de la présente pour le surplus.
Sur la demande de délai pour régler la dette
L’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.»
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier d’une part, que Madame [C] [J] sollicite des délais pour régler la dette locative proposant de rembourser 150 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024 afin de résorber la moitié de la dette qui lui incombe et d’autre part, qu’elle perçoit des ressources qui s’élèvent à la somme de 2 250 euros environ, composées d’un salaire de 1 560 euros, d’une prime d’activité de 326 euros, d’aide personnalisée au logement et d’allocations familiales de la caisse des affaires familiales. Elle est séparée de Monsieur [M] [E] et a deux enfants mineurs à charge.
Dès lors, et tenant compte des besoins des créanciers, il convient d’autoriser les débiteurs à régler la dette selon les modalités ci-dessous, précisant qu’il s’agit d’une condamnation solidaire et que les délais de paiement portent sur la totalité de la sommes due.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] à payer à Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V] la somme de 4 780.01 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtée au 4 novembre 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 mars 2024 sur la somme de 4 659.23 euros et à compter de la présente pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée sera déduite ;
AUTORISE Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 150 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] à payer à Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [J] et Monsieur [N] [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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