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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 18 mars 2026, n° 24/15381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CARON (B0249)
Me CREHANGE (C1312)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/15381
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TE7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CINÉMAGE GESTION (RCS de Paris 529 239 055),
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Clément CARON de la S.E.L.A.R.L. BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0249
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE (RCS de Paris 347 862 104),
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la S.E.L.A.R.L. CREHANGE & KLEIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312
Décision du 18 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/15381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TE7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, puis prorogé successivement au 18 Février 2026 et au18 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2010, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a donné à bail commercial à Monsieur, [S], [T], agissant en son nom personnel avec faculté de substitution au profit de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, un local situé au troisième étage constituant le lot n°17 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] cadastré section AE numéro, [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2011 afin qu’y soit exercée une activité de création, de gestion et de clôture de sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, ou toute activité annexe notamment liée au développement et à la production d’œuvres audiovisuelles et/ou cinématographiques, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 48.000 euros hors taxes et hors charges ainsi que d’un forfait annuel de charges locatives d’un montant de 4.200 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2017, Monsieur, [S], [T] a informé la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de la substitution de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION dans l’intégralité de ses droits et obligations à compter rétroactivement du 21 décembre 2010.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre adressée par l’intermédiaire de sa nouvelle mandataire et administratrice de biens en date du 12 juillet 2021, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a informé la S.A.S. CINÉMAGE GESTION qu’en application de la clause d’indexation stipulée au contrat de bail commercial, le montant du loyer s’élevait à la somme trimestrielle de 12.957,50 euros à compter rétroactivement du 1er janvier 2020, puis de 13.147,94 euros à compter rétroactivement du 1er janvier 2021.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de son loyer et de ses charges locatives du quatrième trimestre de l’année 2021 ainsi que de ses rappels d’indexation de loyers pour la période comprise entre le troisième trimestre de l’année 2016 et le troisième trimestre de l’année 2021, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 30 novembre 2021, mis en demeure la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de lui verser sous huitaine la somme de 9.305,76 euros.
Par courriel et lettre recommandée adressés par l’intermédiaire de son conseil en date du 13 décembre 2021, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION a demandé à la mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de lui transmettre les justificatifs de la somme réclamée.
Par lettre officielle adressée par courriel par l’intermédiaire de son conseil en date du 17 décembre 2021, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE : a répondu que dans la mesure où la clause d’indexation stipulée au contrat de bail commercial n’avait jamais été mise en œuvre, elle était fondée à en solliciter l’application sur les cinq dernières années conformément aux règles régissant la prescription extinctive quinquennale, soit à compter rétroactivement du 1er décembre 2016 ; a détaillé le calcul des indexations pour chaque année comprise entre les années 2016 et 2022 ; a indiqué que l’arriéré d’indexations de loyers s’élevait à la somme totale de 28.701,42 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2021, précisant être disposée à convenir d’un échelonnement des paiements sur une période à déterminer ; et a informé la S.A.S. CINÉMAGE GESTION que le montant du loyer indexé s’élèverait à la somme annuelle de 57.619 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022.
Lui faisant grief de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers et charges locatives du quatrième trimestre de l’année 2021 et du premier trimestre de l’année 2022 ainsi que de ses rappels d’indexation de loyers pour la période comprise entre le troisième trimestre de l’année 2016 et le troisième trimestre de l’année 2021, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 16 mars 2022, mis en demeure la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de lui régler sous huitaine la somme de 23.503,70 euros.
Par courriel en date du 22 mars 2022, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION a déclaré à la mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE être disposée à régler cette somme sous réserve, d’une part de la confirmation qu’aucun autre montant ne lui serait réclamé pour la période antérieure au 31 mars 2022, et d’autre part de la transmission d’un projet de contrat de bail commercial renouvelé arrêtant le montant du loyer à la somme trimestrielle de 13.147,74 euros hors taxes et hors charges.
Par courriel adressé par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 11 mai 2022, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a refusé cette proposition.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers et charges locatives du quatrième trimestre de l’année 2021 et des deux premiers trimestres de l’année 2022, de ses rappels d’indexation de loyers pour la période comprise entre le troisième trimestre de l’année 2016 et le quatrième trimestre de l’année 2021, ainsi que du complément au dépôt de garantie, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a, par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, fait signifier à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 64.420,42 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 356,72 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2022, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION a fait signifier à la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022.
Par exploit d’huissier en date du 16 juin 2022, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION a fait assigner la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, et des articles 1104 et 1343-5 du code civil, en nullité de la clause d’indexation stipulée au contrat de bail commercial ainsi que du commandement de payer à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Tel est l’objet de la présente instance initialement enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/07585.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par acte d’huissier en date du 30 juin 2022, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a fait signifier à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION un refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION a fait assigner la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-14, L. 145-17 et L. 145-28 du code de commerce, et de l’article 232 du code de procédure civile, en reconnaissance de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux, ainsi qu’en désignation d’un expert judiciaire chargé d’estimer le montant de cette indemnité.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/11460, et est actuellement pendante devant la 18ème chambre – 1ère section du présent tribunal.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné, dans le cadre de la présente instance, une médiation judiciaire d’une durée initiale de trois mois confiée à Madame, [C], [H], laquelle n’a pas permis d’aboutir à un accord amiable mettant fin au litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 dénoncé à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION le 17 mai 2024, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a fait procéder à une saisie conservatoire d’un montant de 90.145,55 euros sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, laquelle s’est révélée intégralement fructueuse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION a fait assigner la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, et des articles 1103 et 1193 du code civil, en mainlevée de la saisie conservatoire ainsi qu’en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie.
Reprochant aux parties un défaut de diligence, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 2 décembre 2024, sur le fondement des dispositions des articles 381, 383 et 801 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Relevant notamment qu’indépendamment du différend relatif à la licéité de la clause d’indexation stipulée au contrat de bail commercial, la locataire s’était abstenue de régler ses loyers et charges locatives des trois premiers trimestres de l’année 2024, le juge de l’exécution a, par jugement contradictoire en date du 12 mars 2025 : débouté la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mai 2024, ainsi que de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ; débouté la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et condamné la S.A.S. CINÉMAGE GESTION aux dépens ainsi qu’à payer à la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 21 mars 2025, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION a interjeté appel de ce jugement, l’instance étant actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire objet de la présente instance a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 24/15381.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, de l’article L. 145-41 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1193, 1342-10, 1343-5, 2224 et 2240 du code civil, et de l’article 63 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– à titre principal, juger que la clause de révision du loyer stipulée au contrat de bail commercial conclu avec la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE est réputée non écrite ;
– juger que le commandement de payer signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier en date du 20 mai 2022 a été mis en œuvre de mauvaise foi et est imprécis, de sorte qu’il ne saurait produire le moindre effet ;
– en conséquence, juger que le commandement de payer signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier en date du 20 mai 2022 est nul et de nul effet ;
– juger que le loyer s’élève à la somme annuelle de 48.000 euros hors taxes et hors charges ;
– à titre subsidiaire, juger que la clause de révision du loyer stipulée au contrat de bail commercial conclu avec la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE est réputée non écrite ;
– juger qu’elle a satisfait aux causes du commandement de payer signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, et que ce dernier ne doit produire aucun effet ;
– juger que le loyer s’élève à la somme annuelle de 48.000 euros hors taxes et hors charges ;
– à titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier en date du 20 mai 2022 ;
– juger que le montant réclamé par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE ne saurait excéder la somme de 68.905,88 euros ;
– lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la somme de 68.905,88 euros, qu’elle devra régler à la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE en vingt-quatre échéances mensuelles d’égal montant, à compter du premier jour du mois suivant la notification par RPVA du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause, débouter la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de ses éventuelles demandes ;
– condamner la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE aux dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. CINÉMAGE GESTION fait valoir, à titre principal, que la clause d’indexation stipulée au contrat de bail commercial revêt un caractère illicite dès lors que d’une part, l’indice de révision n’est pas précisé, que d’autre part l’indice de base est imprécis dans la mesure où il se réfère à l’indice du coût de la construction du quatrième trimestre de l’année 2010 tout en visant celui du deuxième trimestre de cette même année, et qu’enfin seule une variation du loyer à la hausse est prévue, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite. Elle ajoute que la bailleresse a tacitement renoncé à se prévaloir de cette clause, n’ayant sollicité aucune indexation durant dix ans. Elle souligne que le commandement de payer litigieux se révèle imprécis et vise en majeure partie des montants indus au titre des indexations qui n’ont pas lieu d’être eu égard au caractère illicite de la clause, et précise qu’en délivrant cet acte, la propriétaire a fait preuve de mauvaise foi, si bien que ledit commandement est nul.
À titre subsidiaire, la locataire affirme avoir réglé les causes du commandement de payer, en ses seuls montants justifiés, dans le délai d’un mois à compter de sa date de signification, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle adverse de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
À titre infiniment subsidiaire, la preneuse avance que sa situation financière justifie l’octroi à son bénéfice des plus larges délais de paiement entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, et des articles 1134 et 1256 anciens, et 2240 du code civil, de :
– débouter la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de l’intégralité de ses demandes ;
– constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 21 décembre 2010 et visée au commandement de payer signifié par acte d’huissier en date du 20 mai 2022 est acquise depuis le 20 juin 2022 ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION, et dire que cette dernière devra libérer de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux donnés à bail, dès la signification du jugement à intervenir et après l’établissement d’un état des lieux de sortie, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
– condamner la S.A.S. CINÉMAGE GESTION à lui payer la somme de 96.459,36 euros T.T.C. en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
– déclarer que la S.A.S. CINÉMAGE GESTION est libre de lui payer volontairement la somme de 14.871,47 euros en règlement de l’indexation des loyers afférents à la période comprise entre les années 2012 et 2015 ;
Décision du 18 Mars 2026
18° chambre 3ème section
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– fixer l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. CINÉMAGE GESTION à compter du 20 juin 2022 jusqu’à la libération complète des lieux à la somme mensuelle de 15.571,75 euros hors charges, augmentée des charges et de tous accessoires de loyer, et condamner cette dernière à lui payer cette somme ;
– ordonner la conservation du dépôt de garantie par-devers elle ;
– condamner la S.A.S. CINÉMAGE GESTION à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. CINÉMAGE GESTION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte d’huissier en date du 20 mai 2022 ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE indique que le commandement de payer litigieux est parfaitement précis, est accompagné d’un décompte, et vise des sommes dues par la locataire dès lors que le bail contient une clause d’indexation, laquelle est licite dans la mesure où d’une part, la mention de l’indice de base du quatrième trimestre de l’année 2010 en lieu et place du deuxième trimestre de cette même année constitue une simple erreur de plume sans conséquence, et où d’autre part, si cette clause prévoit une variation du loyer à la hausse, seule cette stipulation doit être réputée non écrite, et non la clause d’échelle mobile en son intégralité. Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de la clause querellée en ne la mettant pas en œuvre durant les dix premières années, et ajoute avoir fait preuve de bonne foi en proposant spontanément un règlement échelonné des rappels de loyers indexés préalablement à la délivrance du commandement de payer. Elle fait remarquer que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance, ce qui justifie que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
À titre reconventionnel, la bailleresse en déduit être fondée à réclamer l’expulsion de la locataire, la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant égal au triple du loyer en cours ainsi que le montant de l’arriéré locatif, outre l’autorisation de conserver par-devers elle le montant du dépôt de garantie.
Elle s’oppose à tout octroi de délais de paiement au profit de la preneuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2025.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a remis au greffe et notifié par RPVA le 29 septembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, des conclusions d’actualisation comportant demande de condamnation de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION à lui payer la somme de 121.691,32 euros T.T.C. en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale de plaidoirie du 1er octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, puis prorogée successivement au 18 février et au 18 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la licéité de la clause d’indexation
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 du même code, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
En vertu des dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 11 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises entré en vigueur le 1er septembre 2014, par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L. 145-15 du même code dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi susvisée, sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
En vertu des dispositions de l’article 1156 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
D’après les dispositions de l’article 1162 ancien du même code, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Décision du 18 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/15381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TE7
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1217 ancien dudit code, l’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, en ce qu’elle a modifié l’article L. 145-15 du code de commerce et substitué à la nullité des clauses visées leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de son entrée en vigueur (Civ. 3, 19 novembre 2020 : pourvoi n°19-20405 ; Civ. 3, 8 avril 2021 : pourvoi n°19-23183 ; Civ. 3, 30 juin 2021 : pourvoi n°19-23038 ; Civ. 3, 12 janvier 2022 : pourvoi n°21-11169 ; Civ. 3, 21 avril 2022 : pourvoi n°21-10375 ; Civ. 3, 1er juin 2022 : pourvoi n°20-17691 ; Civ. 3, 16 novembre 2023 : pourvois n°22-14046, n°22-14090 et n°22-14091) ; que d’autre part, une clause d’indexation se référant à un indice de base fixe est licite dès lors qu’il y a une concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer, l’indice de révision devant dans ce cas correspondre au même trimestre que celui de l’ indice de référence (Civ. 3, 5 février 2026 : pourvoi n°24-11584) ; et qu’enfin, dans l’hypothèse où la clause d’indexation comporte des stipulations divisibles et dissociables les unes des autres, seule la stipulation irrégulière et prohibée doit être réputée non écrite (Civ. 3, 11 mars 2021 : pourvoi n°20-12345 ; Civ. 3, 12 janvier 2022 : pourvoi n°21-11169 ; Civ. 3, 28 septembre 2022 : 21-25507 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-18921 ; Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°20-20514), ce qui est le cas lorsque cette stipulation peut être retranchée de la clause d’indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci (Civ. 3, 4 janvier 2023 : pourvoi n°21-23412 ; Civ. 3, 4 juillet 2024 : pourvoi n°23-13285 ; Civ. 3, 22 mai 2025 : pourvoi n°23-23336 ; Civ. 3, 19 juin 2025 : pourvoi n°23-18853).
En l’espèce, la clause intitulée « ARTICLE 13 – RÉVISION DU LOYER » insérée aux conditions générales du contrat de bail commercial liant la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION conclu par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011 stipule que : « Le loyer variera automatiquement de plein droit et sans formalité tous les ans à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, proportionnellement aux variations de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, selon la formule suivante : LN = LO x IN ÷ IO, dans laquelle : – LN est le loyer révisé ; – LO est le loyer de base précisé à l’article V des conditions particulières ; – IO est l’indice de base précisé à l’article IX des Conditions Particulières ; – IN est l’indice de révision. Cette disposition constitue une indexation conventionnelle. Elle est une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti. En cas de suppression, au cours du bail, de l’indice retenu, il sera remplacé par un nouvel indice déterminé d’un commun accord entre les parties ou à défaut par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble statuant en référé. Le tout sans préjudice de l’éventuelle application des articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953. Nonobstant la prévision dans le présent bail d’une clause d’indexation, les parties restent fondées à voir réviser le loyer en application des dispositions d’ordre public des articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce. Les dispositions de l’article L. 145-33 du Code de commerce n’étant pas d’ordre public, les parties conviennent expressément que le loyer contractuel qu’elles ont convenu l’a été pour toute la durée du bail et qu’elles ne pourront prétendre à une fixation du loyer à la valeur locative sauf dans les hypothèses exceptionnelles prévues à l’article L. 145-38 alinéa 3. Ainsi, en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative, le montant du loyer révisé sera fixé à une valeur correspondant au loyer contractuel indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction, étant précisé que le loyer révisé ne pourra en aucun cas excéder le plafond résultant de la variation de l’indice du coût de la construction, ni être fixé en deçà du montant du loyer contractuel initial » (pièce n°1 en demande et en défense, page 11).
De plus, la clause intitulée « ARTICLE IX – INDICE DE BASE » insérée aux conditions particulières de ce même contrat prévoit : « Indice INSEE du coût de la construction du 4ème trimestre 2010, soit l’indice 1517 » (pièce n°1 en demande et en défense, page 17).
Or, outre que l’indice de révision n’est pas précisé dans les stipulations contractuelles susvisées, il n’est pas contesté que l’indice trimestriel du coût de la construction correspondant au quatrième trimestre de l’année 2010 s’élevait à 1.533, alors que l’indice 1.517 correspond en réalité à l’indice du deuxième trimestre de l’année 2010.
Force est de constater que la clause d’indexation litigieuse est empreinte d’une ambiguïté dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer si les parties ont entendu voir fixer l’indice de base à celui du quatrième trimestre de l’année 2010, soit à 1.533, ou à celui du deuxième trimestre de l’année 2010, soit à 1.517, étant observé que les échanges entre les parties ne permettent pas d’identifier leur commune intention dès lors que d’une part, ce n’est que le 12 juillet 2021, soit plus de dix ans et demi après la date d’effet du bail, que la bailleresse a entendu se prévaloir pour la première fois de cette clause d’indexation, et que d’autre part, par courriel en date du 13 juillet 2021, soit dès le lendemain, la locataire a aussitôt contesté cette indexation soulignant que « Nous aimerions comprendre comment la hausse de loyer a été calculée, à la fois sur le plan du loyer de référence (le loyer actuel est de 12.000 € par trimestre et non 12.957,50 € comme indiqué sur votre document) et des modalités de calcul de prise en compte de l’indice » (pièces n°4 et n°5 en demande, et n°2 et n°3 en défense).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de l’incertitude relative à l’indice de base que les parties ont entendu retenir, à savoir soit celui du deuxième trimestre de l’année 2010, soit celui du quatrième trimestre de l’année 2010, la mention « Indice INSEE du coût de la construction du 4ème trimestre 2010, soit l’indice 1517 » contrevient aux dispositions d’ordre public susvisées et doit être réputée non écrite, de sorte que la clause d’indexation ne peut être mise en œuvre, ne permettant pas de calculer une quelconque indexation.
En conséquence, il convient de déclarer réputée non écrite l’intégralité de la clause intitulée « ARTICLE IX – INDICE DE BASE » insérée aux conditions particulières du contrat de bail commercial, et de constater que la clause intitulée « ARTICLE 13 – RÉVISION DU LOYER » insérée aux conditions générales dudit contrat ne peut être mise en œuvre.
Sur le sort du commandement de payer en date du 20 mai 2022
Sur l’action en nullité du commandement de payer
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En vertu des dispositions de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, selon les dispositions de l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seule peut justifier la nullité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire la violation d’une des mentions légales susvisées, à l’exclusion d’une simple erreur sur le montant réclamé (Civ. 3, 27 octobre 1993 : pourvoi n°91-19416 ; Civ. 3, 29 septembre 2015 : pourvoi n°14-18603) ou de l’absence de justificatif joint à l’acte extrajudiciaire (Civ. 3, 22 octobre 2015 : pourvoi n°14-17645).
En l’espèce, force est de constater que le commandement de payer signifié à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022 : contient toutes les mentions relatives à l’identité et aux coordonnées de la bailleresse, de la preneuse et de l’huissier instrumentaire ; indique explicitement que « faute par vous de satisfaire au présent commandement de payer dans un délai d’UN MOIS à compter de la date du présent acte, le Bailleur pourra demander au juge qu’il constate que la clause résolutoire du Bail est acquise et qu’il prononce votre expulsion, par simple ordonnance de référé » ; et est accompagné d’un décompte ainsi que de la reproduction intégrale de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial (pièces n°15 en demande et n°9 en défense).
Dès lors, il y a lieu de relever que le commandement de payer litigieux n’est entaché d’aucune irrégularité.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de sa demande de nullité du commandement de payer signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de la bailleresse
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, le dernier alinéa de l’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il y a lieu de rappeler que pour produire ses effets, la clause résolutoire insérée à un contrat de bail commercial doit être mise en œuvre de bonne foi par le bailleur (Civ. 3, 22 octobre 2015 : pourvoi n°14-17645 ; Civ. 3, 1er février 2018 : pourvoi n°16-28684 ; Civ. 3, 25 octobre 2018 : pourvoi n°17-17384 ; Civ. 3, 11 mars 2021 : pourvoi n°20-13639 ; Civ. 3, 15 février 2023 : pourvoi n°22-11393 ; Civ. 3, 25 avril 2024 : pourvoi n°23-10384).
Décision du 18 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/15381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TE7
En l’espèce, il est établi que par lettre adressée par l’intermédiaire de sa nouvelle mandataire et administratrice de biens en date du 12 juillet 2021, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a indiqué à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION : « Nous avons revalorisé le loyer dans la limite légale (Loi PINEL) de 60 mois : Votre loyer trimestriel de 12.000 € est passé progressivement à 12.957€69 en janvier 2020 (indice de base 1625 révisé à 1703). […] Le règlement de ce rappel pourra bien entendu être échelonné en fonction d’un échéancier raisonnable, que nous pourrons évoquer ensemble lors de prochains échanges » (pièce n°2 en défense).
Dès lors que la bailleresse a proposé, préalablement à la délivrance du commandement de payer litigieux, un échéancier visant à apurer les sommes dues au titre, selon elle, de l’indexation des loyers, il ne peut être soutenu qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en signifiant ledit commandement.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de sa demande tendant à voir priver d’effet le commandement de payer signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022 au motif tiré de la mauvaise foi de cette dernière.
Sur les demandes reconventionnelles de la bailleresse
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1256 ancien du même code, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la clause d’indexation a été déclarée partiellement réputée non écrite et ne peut être mise en œuvre, le commandement de payer litigieux n’est pas fondé en ce qu’il vise : les rappels de loyers indexés des années 2016 à 2021 ; le loyer du quatrième de l’année 2021 d’un montant de 14.197,94 euros charges comprises en lieu et place d’un montant de 13.050 euros charges comprises ; le complément au dépôt de garantie, alors même qu’en l’absence d’augmentation du loyer, aucun complément ne saurait être dû (pièces n°15 en demande et n°9 en défense).
Seul est donc fondé le montant des loyers et du forfait de charges locatives des deux premiers trimestres de l’année 2022, soit la somme de : (12.000 + 1.050) x 2 = 26.100 euros.
Or, la locataire justifie avoir procédé, le 25 mai 2022, soit cinq jours après la date de signification du commandement de payer, à quatre virements bancaire d’un montant respectif de 1.050 euros, de 1.050 euros, de 12.000 euros et de 12.000 euros, représentant la somme totale de 26.100 euros, lesquels ont été portés au crédit de la bailleresse le 27 mai 2022 ainsi que cela ressort du décompte actualisé qu’elle verse aux débats (pièces n°16 en demande et n°21 en défense), étant observé qu’en l’absence de clause contractuelle prévoyant une quelconque règle d’imputation des paiements, ces versements s’imputent sur la dette locative figurant au commandement de payer, que la preneuse avait le plus d’intérêt d’acquitter.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les causes justifiées du commandement de payer ont été apurées en intégralité dans le délai légal d’un mois à compter de la date de sa délivrance, ce qui justifie le rejet de la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire formée par la défenderesse.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande reconventionnelle de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes d’expulsion et de séquestration des meubles
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, d’après les dispositions de l’article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, compte tenu du rejet de la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, force est de constater qu’il ne peut être fait droit aux demandes d’expulsion et de séquestration des meubles formées par la bailleresse.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de ses demandes reconventionnelles d’expulsion et de séquestration des meubles formées à l’encontre de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION.
Sur la demande en paiement d’une indemnité contractuelle d’occupation et sur le sort du dépôt de garantie
Conformément aux dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 1150 ancien du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de bail commercial litigieux stipulent : en leur clause intitulée « ARTICLE 14 – DÉPÔT DE GARANTIE », que « dans le cas de résiliation du présent bail par suite d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque de ses obligations, le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de premiers dommages-intérêts et sans préjudice de tous autres, conformément aux dispositions de l’article 22 » ; et en leur clause intitulée « ARTICLE 22 – RÉSILIATION », qu’ « en cas de résiliation ou d’expulsion, le dépôt de garantie et les loyers payés d’avance, s’il y en a, demeureront acquis au Bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et des dispositions de l’article 1760 du Code Civil. En outre, dès la résiliation, le Preneur sera débiteur de plein droit jusqu’à la reprise de possession des lieux par le Bailleur d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée forfaitairement, dès à présent, à trois fois le montant du loyer en principal en vigueur à la date de ladite résiliation qui aurait été dû pour une période identique, outre tous accessoires dudit loyer, ladite indemnité payable à terme à échoir » (pièce n°1 en demande et en défense, pages 12 et 14).
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, compte tenu du rejet de la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, force est de constater qu’il ne peut être fait droit aux demandes de paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du montant du dépôt de garantie formées par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE, le bail étant toujours en vigueur, et la S.A.S. CINÉMAGE GESTION n’ayant donc pas la qualité d’occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du montant du dépôt de garantie formées à l’encontre de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’examen du décompte actualisé en date du 25 septembre 2025 produit aux débats permet de s’assurer que la locataire a versé à sa bailleresse, entre le troisième trimestre de l’année 2021 et le troisième trimestre de l’année 2025 inclus, la somme trimestrielle de 13.050 euros correspondant au loyer et au forfait de charges locatives, étant observé que d’une part, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la clause d’indexation a été déclarée partiellement réputée non écrite et ne peut être mise en œuvre, ce décompte est nécessairement erroné en son quantum en ce qu’il vise des loyers indexés et des compléments au dépôt de garantie, et que d’autre part, le loyer du quatrième trimestre de l’année 2025 n’était pas dû à la date d’établissement de ce décompte et à la date de remise au greffe et de notification par RPVA des conclusions actualisées de la propriétaire, soit le 29 septembre 2025, s’agissant d’un loyer payable à terme à échoir, soit à compter du 1er octobre 2025 (pièce n°21 en défense).
Dès lors, force est de constater que la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE échoue à apporter la preuve que la S.A.S. CINÉMAGE GESTION serait débitrice d’une quelconque somme à son égard.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré locatif formée à l’encontre de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Eu égard à la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la locataire, lesquelles ne sont présentées qu’à titre infiniment subsidiaire.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mai 2022, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 8.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé que la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE ne sollicite pas que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE réputée non écrite l’intégralité de la clause intitulée « ARTICLE IX – INDICE DE BASE » insérée aux conditions particulières du contrat de bail commercial liant la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION conclu par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2010,
CONSTATE qu’en raison du caractère réputé non écrit de la clause intitulée «ARTICLE IX – INDICE DE BASE» insérée aux conditions particulières, la clause d’indexation intitulée « ARTICLE 13 – RÉVISION DU LOYER » insérée aux conditions générales du contrat de bail commercial liant la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION conclu par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2010 ne peut être mise en œuvre,
CONSTATE que le loyer annuel et le forfait annuel de charges locatives stipulés au contrat de bail commercial liant la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION conclu par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2010 demeurent fixés respectivement à la somme de 48.000 (QUARANTE-HUIT MILLE) euros hors taxes et hors charges et à la somme de 4.200 (QUATRE MILLE DEUX CENTS) euros,
DÉBOUTE la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022,
DÉBOUTE la S.A.S. CINÉMAGE GESTION de sa demande tendant à voir priver d’effet le commandement de payer signifié par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022 au motif tiré de la mauvaise foi de cette dernière,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande reconventionnelle de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial la liant à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION par l’effet du commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de ses demandes reconventionnelles d’expulsion et de séquestration des meubles formées à l’encontre de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande reconventionnelle de conservation du montant du dépôt de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré locatif formée à l’encontre de la S.A.S. CINÉMAGE GESTION,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à payer à la S.A.S. CINÉMAGE GESTION la somme de 8.000 (HUIT MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2022,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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