Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQPV
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (08)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Magistrate placée par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 04 décembre 2018, Monsieur [Y] [J] a été impliqué dans un accident de la route.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré Monsieur [Y] [J] coupable de faits de :
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 03 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et un délit de fuite commis le 04 décembre 2018 à [Localité 2] (08) au préjudice de Monsieur [P] [I] ;
— conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points commis le 04 décembre 2018 à [Localité 2] (08);
— circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 04 décembre 2018 à [Localité 2] (08).
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [P] [I] ;
— déclaré Monsieur [Y] [J] responsable du préjudice subi par Monsieur [P] [I], partie civile ;
— constaté la mise en cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
— ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 09 juin 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 09 mars 2022, le Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, statuant sur les intérêts civils, a :
ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [P] [I] ;
— condamné Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [P] [I], partie civile, une somme de 2 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ;
— déclaré le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES :
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 12 octobre 2022.
Le docteur [Q] [L] a déposé son rapport le 29 novembre 2022 aux termes duquel il a conclu que l’accident a occasionné à Monsieur [P] [I] les lésions suivantes :
des fractures des 2è au 10è côtes à droite avec un épanchement pleural droit de faible abondance ;
— une fracture déplacée diaphysaire de l’humérus ;
— une fracture très comminutive interne et supra condylienne de l’humérus distal et
— une fracture diaphysaire ouverte déplacée de l’ulna à son tiers proximal associée à un rupture du tendon du triceps à gauche.
L’expert fixait la date de consolidation au 31 décembre 2020 et émettait les conclusions suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 05 décembre 2018 au 28 décembre 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 04/12/2018 au 28/12/2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 29/12/2018 au 20/03/2019 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% : du 21/03/2019 au 30/12/2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 20% ;
— Assistance tierce personne : du 29/12/2018 au 20/03/2019, 02 heures par 24 heures du 21/03/2019 au 01 :07 :2019, 04 heures par semaine ;
— Souffrances endurées : 3.5/7 ;
— Préjudices esthétiques : 3/7 ;
— Préjudice d’agrément : la pêche, la chasse et la pratique du scooter.
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( ci-après dénommé le « FGAO ») a offert d’indemniser le préjudice de Monsieur [P] [I] par le versement d’une somme de 56 095,50 euros.
Monsieur [P] [I] a accepté l’offre du FGAO par procès-verbal le 15 avril 2023.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a constaté le désistement de Monsieur [P] [I], indemnisé.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, le fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [Y] [J] d’avoir à lui régler cette somme.
Par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2025, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, sur le fondement des article L421-3 et R421-16 du Code des Assurances, la Loi du 5 juillet 1985, et le décret du 29 octobre 2019, aux fins de :
Condamner Monsieur [Y] [J] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 56.095,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 Février 2024 ; Condamner Monsieur [Y] [J] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur [Y] [J] aux en tous les dépens de la présente instance que la SELARL [Localité 3] SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
Monsieur [Y] [J], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [Y] [J]
Aux termes des dispositions de l’article 763 du code civil, « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] n’a pas constitué avocat.
Cité à étude le 20 janvier 2025, Monsieur [Y] [J] a bénéficié d’un délai suffisant pour constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré sa défaillance et le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande principale de condamnation au paiement de la somme de 56 095,50 euros
Sur l’implication du véhicule de Monsieur [Y] [J] et le délit de fuite
Au sens des articles 1er et 3 de la loi 85-577 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale produite que le véhicule, soit un scooter, conduit par Monsieur [P] [I] a été percuté le 04 décembre 2018 par le véhicule de Monsieur [Y] [J] venant empiéter sur la voie de circulation opposée causant un accident puis en ne s’arrêtant pas pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile.
La culpabilité de Monsieur [Y] [J] a d’ailleurs été retenue par jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières en date du 24 mars 2021, dont il n’a pas été relevé appel.
Les mises en demeure en date du 23 mai 2022, 19 août 2022, 07 mai 2023, et la dernière le 28 février 2024 présentée et signée par Monsieur [Y] [J] le 08 mars 2024 sont restées infructueuses.
Le FGAO est donc fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Y] [J].
Sur le recours subrogatoire
En application de l’article L421-3 du Code des Assurances, « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(…)
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ».
Selon l’article R421-16 du Code des Assurances, « Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité: d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4o de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, une transaction est intervenue le 15 avril 2023 avec la victime aux termes de laquelle celle-ci a été indemnisée de ses préjudices à hauteur de 56 095,50 euros.
Le FGAO justifie par un extrait de sa comptabilité que cette somme a été intégralement versée sous la forme de deux versements : une provision de 2 500 euros et le solde de 53 595,50 euros.
Par courrier recommandé, revenu signé par son destinataire, le FGAO a mis en demeure Monsieur [Y] [J] d’avoir à lui rembourser cette somme en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de trois mois à compter de ce courrier pour contester devant le tribunal judiciaire de TOURS les sommes réclamées et en reproduisant le texte des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances. Aucun recours n’a été exercé.
Dans ces conditions, le FGAO est fondé à exercer son recours subrogatoire et Monsieur [Y] [J] sera condamné à lui verser la somme de 56 095,50 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure, conformément à l’article R421-16 du code des assurances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Succombant en l’instance, Monsieur [Y] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au FGAO la somme de 1 500 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 56 095,50 euros (cinquante-six mille quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens qui seront recouvrés par la SEARL [Localité 3] SCOLAN, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Profilé ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Structure ·
- Assurances ·
- Prescription
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Tahiti ·
- Bon de commande ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Conditions générales ·
- Rétractation ·
- Client ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Date ·
- Juridiction
- Commerce ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause d'indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Reputee non écrite ·
- Date ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.