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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. KONFY c/ Société CAF DU GARD, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A.R.L. TISSOT IMMOBILIER, Société DES EAUX METROPOLE NIMOISE, Société SIP NIMES, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00607
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6U2
S.C.I. KONFY
C/
[D] [S],
Société SIP NIMES,
Société EDF SERVICE CLIENT,
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO),
Société CAF DU GARD,
Société TRESORERIE NIMES CHU,
Société CRCAM DU LANGUEDOC,
Société DES EAUX METROPOLE NIMOISE,
S.A.R.L. TISSOT IMMOBILIER
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. KONFY
412 boulevard Michetet
13009 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
M. [D] [S]
né le 03 Avril 1953 à LUNEL (HERAULT)
RESIDENCE AUTONOMIE ENCLOS REY
Clos d’Orville Haut – 42 rue Enclos Rey
30000 NÎMES
Comparant assisté de Mme [L], sa curatrice en exercice ( jugement TJ de Nîmes du 29/11/2024)
Société SIP NIMES
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement 97 All. A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
321 Rue Maurice Schumann
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE NIMES CHU
Place Robert DEBRE
30029 NIMES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Avenue de Montpellier et Maurin
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société DES EAUX METROPOLE NIMOISE
domiciliée : chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TISSOT IMMOBILIER
L’ALPHATIS
55 allée de l’Argentine
30023 NIMES CEDEX 1
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par M. [D] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 18 février 2025, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [D] [S].
La commission a notifié ses recommandations au débiteur et aux créanciers.
La SCI KONFY, un créancier, représentée par son mandataire l’agence immobilière Tissot Immobilier, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 21 mars 2025 à la commission.
Dans son courrier, elle soulève la mauvaise foi du débiteur au motif qu’il a cessé de payer les loyers pendant un an ; qu’il a par ailleurs dégradé le logement qui a nécessité des travaux de remise en état, ce qui a contribué à aggraver volontairement son endettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la SCI KONFY ne comparaît pas.
M. [D] [S] comparaît, assisté par sa curatrice en exercice, Mme [K] [L], désignée en cette qualité par jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il conclut à sa bonne foi et rappelle qu’il n’était pas locataire en titre sur le contrat de location conclu le 9 septembre 2013 entre la SCI KONFY et Mme [Y] [H]. Il allègue que le bailleur ne démontre pas l’existence des dégradations locatives constatées aux terme du bail.
Aucun autre créancier ne comparaît.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SCI KONFY a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 février 2025 et a adressé son recours à la commission par lettre expédiée le 21 mars 2025.
Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.
— Sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile.
Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si M. [D] [S], débiteur de bonne foi, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, sans considération d’iniquité au regard des intérêts du créancier.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI KONFY et Mme [Y] [H], décédée le 28 janvier 2024, a ordonné l’expulsion de M. [D] [S] occupant sans droit ni titre et a condamné ce dernier à payer à la SCI KONFY une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération définitive des lieux.
La circonstance selon laquelle M. [D] [S] aurait cessé le paiement des loyers est insuffisante pour caractériser sa mauvaise foi ; en outre, la SCI KONFY ne démontre au terme du bail l’existence d’aucune dégradation locative au moyen des états des lieux entrant et sortant du logement, la simple production de factures étant insuffisante pour caractériser la dégradation du logement imputable à ses occupants.
Il s’en suit que la SCI KONFY ne démontre pas la mauvaise foi du débiteur.
Il ressort des pièces adressées par la commission que M. [D] [S] est âgé de 72 ans.
Ses revenus sont constitués de :
— Pension retraite : 1 008 euros
— Aide au logement : 127 euros
Soit des ressources mensuelles de 1 135 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait charges de l’habitation : 120 euros
— loyer : 406 euros
Soit un total de charges mensuelles de 1 272 euros.
Il n’existe donc aujourd’hui et dans un avenir prévisible aucune capacité de remboursement.
M. [D] [S] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur.
L’endettement total a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 27 000 euros.
En l’état, les facultés contributives du débiteur sont durablement obérées et ne permettent pas d’envisager une résorption de son passif.
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [S], en dépit des effets inéquitables que l’effacement de la dette locative va produire pour ce créancier.
La présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Juge que le recours de la SCI KONFY est recevable,
Constate qu’il est mal fondé,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [S],
Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de paiements caractérisés liés aux Crédits accordés aux Particuliers (FICP),
Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard par voie de lettre simple,
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi,
Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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