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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TDO
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FOKKER SERVICES B.V, immatriculée sous le numéro d’identification des personnes morales et des partenariats néerlandais (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer) 804872387
[Adresse 1]
[Localité 2]
PAYS BAS
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 (avocat postulant) et par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0619 (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD, représentée par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l’administration et des relations avec le Conseil National de Transition et le Ministre des Finances et du Budget de la République du Tchad
[Localité 3]
REPUBLIQUE DU TCHAD
représentée par Me Jean-yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0021 et par Me Nicolas DEGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0021
Société N-SOFT Ltd
[Localité 4]
[Localité 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GARAUD
Me DEGARDIN
Me REYNAUD
Le :
ayant pour conseil Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1765
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 23/00207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TDO
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 16 mai 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 6 juillet 2023, la société néerlandaise Fokker services (le créancier poursuivant) a saisi les droits réels appartenant à la République du Tchad dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2], dans le [Localité 6].
Le 7 août 2023, le créancier poursuivant a assigné l’Etat du Tchad en vente forcée de ces droits.
Par jugement avant dire droit du 7 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer, à la demande des parties, dans l’attente de la décision devant être rendue en appel de l’ordonnance du 12 décembre 2017, par laquelle le président du tribunal de grande instance a accordé l’exequatur au jugement néerlandais du 9 juin 2004 dont l’exécution est poursuivie.
Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Paris a révoqué la déclaration rendue le 12 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris, constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue le 9 juin 2024 par le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam dans l’instance opposant la société Fokker services à l’Etat du Tchad.
Par courriel du 19 novembre 2025, le conseil de l’Etat du Tchad a indiqué qu’il convenait de constater la caducité du commandement de payer et l’anéantissement de la saisie immobilière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société Fokker services a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société Fokker services réitère sa demande de sursis à statuer et s’oppose à la demande formée par l’Etat du Tchad au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, l’Etat du Tchad conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et demande au juge de l’exécution de juger que le commandement valant saisie immobilière et la saisie immobilière sont nuls, d’ordonner la radiation du commandement et de condamner la société Fokker à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la présente espèce, sursoir à statuer reviendrait de facto à suspendre les effets de l’arrêt du 1er juillet 2025 ayant révoqué la déclaration d’exequatur du jugement du tribunal d’Amsterdam servant de fondement aux poursuites, alors même qu’en application des article 579 du code de procédure civile et L. 111-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
Une telle suspension de l’instance, qui aurait pour effet de prolonger l’indisponibilité du bien et la restriction des droits de jouissance et d’administration, subies par le saisi depuis le 16 mai 2023 alors que le créancier poursuivant ne bénéficie pas d’un titre exécutoire autorisant la saisie, n’apparaît pas conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être rappelé, par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Paris a révoqué la déclaration rendue le 12 décembre 2017 constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue le 9 juin 2024 par le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam, fondant le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 mai 2023 par la société Fokker services.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant ne disposant pas d’un titre exécutoire l’autorisant à poursuivre la saisie immobilière à l’encontre de l’Etat du Tchad, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 mai 2023 doit être annulé et les demandes du créancier poursuivant rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Fokker services, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 2 000 euros à l’Etat du Tchad, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Fokker services BV,
Annule le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 6 juillet 2023, par la société Fokker services BV,
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement,
Rejette les demandes de la société Fokker services BV,
Condamne la société Fokker services BV à payer la somme de 2 000 euros à l’Etat du Tchad sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fokker services BV aux dépens,
La Greffière La Juge de l’exécution
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