Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 23/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 23/05888 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6L2
Minute n° : 2026/42
AFFAIRE :
[P] [Y] C/ S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société Renov Canalisation
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026, prorogé au 19 février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laure COULET
Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la Société Renov Canalisation
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Jacques CHEVALIER de l’ASSOCIATION SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 23 août 2023, Monsieur [Y] faisait assigner la société Generali IARD recherché en qualité d’assureur de la SAS Renov Canalisation sur le fondement des articles 1134 ancien, 1142 ancien et suivants, 1231 nouveau et suivants du Code civil, L 124-1 du code des assurances.
Propriétaire du [Adresse 3] à [Localité 1], Monsieur [Y] avait pris attache avec la société Nuflow France Technologies, devenue ultérieurement Rénov Canalisation, assurée auprès de la compagnie Generali, à la suite de la constatation de fuites sur les canalisations du réseau de chauffage.
L’entreprise avait proposé d’intervenir par injections de résine pour colmater les points de fuite.
Le 25 septembre 2012 elle adressait à Monsieur [Y] un devis d’un montant de 40 125 € TTC pour la recherche et la réparation des fuites, la dépose et la repose des radiateurs et la réhabilitation du réseau de chauffage.
Le 28 novembre 2012 les travaux réalisés étaient facturés et intégralement acquittés.
Des fuites réapparaissaient en 2014. En l’absence de règlement amiable avec Rénov Canalisations, Monsieur [Y] obtenait en référé la désignation d’un expert, selon ordonnance en date du 18 mai 2015.
Monsieur [M], expert judiciaire, déposait son rapport le 15 février 2016, concluant à l’absence d’imputabilité des désordres à la société Rénov Canalisation.
En décembre 2017 de nouvelles fuites apparaissaient provoquant l’arrêt du chauffage. Un constat était établi le 29 décembre 2017.
Monsieur [M], sollicité à titre amiable par Monsieur [Y], examinait les désordres et mettait en cause le réseau sur lequel était intervenue l’entreprise.
En l’absence d’accord amiable avec celle-ci, Monsieur [Y] obtenait par ordonnance de référé du 30 mai 2018 la désignation de Monsieur [F] comme expert judiciaire.
Celui-ci déposait son rapport le 14 décembre 2021. Il concluait que si le traitement n’avait pas généré la défaillance du réseau, la solution mise en œuvre s’était révélée inefficace. La résine n’avait pas permis de garantir un dépôt d’épaisseur régulière dans tout le réseau. Le processus de corrosion avait continué jusqu’à ce que le réseau soit percé.
Concernant le préjudice pécuniaire, l’expert retenait le montant des travaux qui s’étaient révélés inefficaces à hauteur de 40 125 € TTC, la détérioration des boiseries pour un montant de 61 156,43 €, la peinture des fenêtres pour un montant de 9680 €, soit un total de 70 836,43 € dont l’assureur de Monsieur [Y] avait remboursé 30 578,22 €. Restaient dus les montants de 40 258,11 €, et de 40 125 € acquittés pour des travaux qui s’étaient révélés inefficaces.
La responsabilité contractuelle de la société Rénov Canalisation était incontestable. Celle-ci ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 janvier 2021, Monsieur [Y] recherchait la garantie de son assureur, la compagnie Generali, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances. Présente aux opérations d’expertise celle-ci n’avait jamais contesté sa garantie.
Monsieur [Y] sollicitait donc sa condamnation à lui verser la somme de 80 383,21 € au titre du remboursement de son préjudice non encore indemnisé, outre la somme de 24 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral, et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, il persistait dans l’intégralité de ses prétentions.
En réponse aux conclusions de la société Generali qui soutenait qu’une clause d’exclusion avait été prévue visant précisément ce type de dommages, Monsieur [Y] objectait que ladite clause ne présentait pas le caractère limité exigé par l’article L 113 – 1 du code des assurances.
De surcroît en l’espèce les travaux n’étaient pas défectueux mais inefficaces. Le fait même de devoir interpréter la clause d’exclusion démontrait que celle-ci n’était pas formelle et limitée. Elle devait donc être réputée non écrite.
Celle-ci vidait le contrat de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil qui réputait non écrite de telles clauses.
Le demandeur observait que sur son site la compagnie Generali affirmait que l’assurance de responsabilité civile professionnelle avait vocation à indemniser les conséquences financières des dommages causés aux tiers du fait de l’activité professionnelle de l’assuré, et plus précisément en cas de faute professionnelle, d’omission, de négligence et de conseil inadapté comme en l’espèce.
En toute hypothèse ce n’était pas la réparation des ouvrages litigieux qui était demandée, mais l’indemnisation du préjudice résultant directement de l’insuffisance des travaux et du défaut de conseil, à savoir le remboursement des travaux inefficaces, l’indemnisation des boiseries endommagées par l’eau, les frais de reprise de peinture, la période d’inoccupation du logement et le préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, la société Generali IARD soutenait que la demande de Monsieur [Y] était mal fondée. Elle sollicitait le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle observait que, comme la plupart des polices de responsabilité civile, la garantie responsabilité civile générale ou après livraison des travaux, services et produits ne pouvait être actionnée. Elle ne pouvait s’appliquer aux prestations et aux travaux défaillants réalisés par l’assuré.
Les conditions générales de la police mentionnaient en page 20 sous la rubrique :
« Exclusion applicable sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente convention » :
« Les frais que l’assuré ou tout autre personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitantes ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus ».
Elle soutenait que l’exclusion de garantie concernait expressément le remboursement de la prestation, en l’espèce le remboursement des travaux réalisés par Renov Canalisation à hauteur de 40 125 € TTC.
Elle observait que toutes les polices de responsabilité civile notamment celle des entrepreneurs visaient cette même clause d’exclusion portant sur la garantie de la responsabilité contractuelle de l’assuré au titre de la mauvaise exécution des travaux et de la reprise de ceux-ci. Cette clause ne vidait nullement la garantie de sa substance, puisqu’elle ne visait que la reprise de l’exécution des travaux et en aucun cas les dommages causés aux tiers par ces mêmes travaux.
Si les travaux étaient inefficaces comme le soutenait Monsieur [Y], c’était précisément parce qu’ils étaient défectueux, la distinction étant totalement vaine.
Le défaut de conseil n’apparaissait pas caractérisé, l’expert ayant conclu que la mise en œuvre du procédé d’introduction de la résine à l’intérieur des tuyauteries n’avait pas permis de garantir un dépôt d’épaisseur régulière dans tout le réseau. Il s’agissait donc d’un problème d’exécution et non d’un défaut de conseil.
L’exclusion de garantie devait s’appliquer sans réserve sur la somme de 40 125 € TTC s’agissant du remboursement des travaux révélés défectueux.
Quant aux demandes relatives à la reprise des embellissements pour un total de 70 836,43 €, dont l’assureur de Monsieur [Y] avait remboursé 30 578,22 €, la compagnie Generali les jugeait sans rapport avec la réalité du désordre qui selon l’expert judiciaire s’était matérialisé par une dalle mouillée. Monsieur [Y] ne versait aux débats ni devis ni facture mais un tableau récapitulatif mentionnant un total de 672 355,58 € TTC au titre des déposes, de la démolition et de la reconstruction.
Ce document dépourvu de tout caractère contradictoire était sans rapport avec le sinistre et mentionnait d’ailleurs : « peinture fenêtre suite dégâts 9680 € » seule mention d’un sinistre.
La compagnie Generali observait que Monsieur [Y] restait taisant sur le montant indemnisé par son propre assureur qui l’avait vraisemblablement remboursé des conséquences du sinistre, à l’exclusion de toutes les autres sommes qui ne correspondaient pas à des dégâts provoqués par le désordre.
Quant au préjudice de jouissance et au préjudice moral, l’expert judiciaire ne les avait pas retenus. Les fuites de canalisations se produisant exclusivement en période de chauffe limitée, elles n’avaient jamais compromis l’habitabilité de la maison.
À titre subsidiaire la compagnie Generali demandait l’application des franchise et plafond de garantie opposables aux tiers.
La concluante demandait la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 10 septembre 2025 par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le rapport d’expertise judiciaire déposée le 15 février 2016 par Monsieur [M] à la suite de fuites constatées en novembre 2014, postérieurement aux travaux réalisés par la société Renov Canalisation, au contradictoire de l’ensemble des parties, avait exclu que l’origine de la fuite se trouve dans le réseau de canalisations mais avait permis d’établir que la jardinière se trouvant à l’extérieur contre le mur du bureau, siège des plus importants désordres d’humidité apparente, s’appuyait sur une paroi non étanche et que le tuyau de descente des eaux pluviales à cet endroit fuyait dans le sol sous le niveau du bureau. L’eau par capillarité était remontée sur la partie basse des murs à l’intérieur.
L’expert avait donc mis hors de cause la société Renov Canalisation.
* Le rapport d’expertise amiable établie par Monsieur [M] le 15 février 2018 relevait qu’aucune fuite perceptible n’avait été remarquée jusqu’à la fin de 2017. Le 14 janvier 2018 un rapport de visite privée avait mis en évidence la perforation d’une partie de la tuyauterie. La fuite se situait dans la buanderie. Le 15 février 2018 une deuxième fuite était signalée à l’entrée du bureau avec un deuxième circuit de distribution inutilisable.
La portion de tuyaux extraite de la zone où la première perforation avait été constatée montrait qu’il n’y avait plus de revêtement interne dans le tuyau d’acier. Cette absence de revêtement avait causé la perforation. Monsieur [M] concluait qu’il s’agissait d’une défaillance du revêtement interne des canalisations par Renov Canalisation, soumis à la garantie décennale de la compagnie Generali.
Monsieur [M] préconisait que les architectes du propriétaire établissent un schéma de recollement et de reprise des tuyauteries.
Les conséquences directes des dégâts des eaux seraient prises en charge par la compagnie Lloyds, assureur de Monsieur [Y].
Les conséquences des défaillances du revêtement interne devraient être prises en charge par la compagnie Generali.
Un rapprochement entre les assureurs devait déboucher sur une répartition amiable des responsabilités. Une estimation rapide des travaux permettait d’entrevoir un montant de 400 000 € hors-taxes environ.
Le rapport de visite effectuée le 16 mars 2018 montrait que la distribution de la résine était disparate et parfois absente. Monsieur [M] estimait que la mise en œuvre de la résine était viable sur une grande durée à condition que la couche d’époxy soit bien posée et d’une épaisseur suffisante. Le défaut d’application par les opérateurs était caractérisé.
* Un constat d’huissier en date du 29 décembre 2017 montrait que dans une pièce à côté de la cuisine de l’eau chaude sortait de l’interstice se trouvant entre le mur et le sol à côté du radiateur. Les clichés montraient des dégâts causés par l’humidité à l’endroit de la fuite. Le chauffage était interrompu.
* Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance de référé en date du 12 juin 2019, ont permis d’établir que le château de [Localité 2] était une maison ancienne dont le réseau de chauffage était incorporé aux dalles des murs. Seuls les radiateurs ainsi que les longueurs de leurs raccordements jusqu’aux parois étaient apparents.
L’expert notait qu’il était habituel qu’au fil du temps le réseau de chauffage en acier inclus dans les parois se corrode soit à partir de l’extérieur en présence d’humidité soit à partir de l’intérieur en raison de l’introduction d’oxygène lors des vidanges qui avaient pu avoir lieu. Il était nécessaire à terme de refaire complètement le réseau.
Les fuites étaient apparues en 2012. La solution traditionnelle était l’ouverture des parois, sols et murs, pour déposer les canalisations existantes et les remplacer.
La société Renov Canalisation avait proposé une autre solution consistant à nettoyer l’intérieur de la canalisation, et à injecter de la résine polymérisée à l’intérieur de la canalisation. Les travaux à compter de la date d’exécution étaient garantis pendant 10 ans par l’assureur Generali.
Les travaux d’injection avaient eu lieu et paraissaient avoir effectivement remédié aux fuites.
En 2014 de l’humidité était apparue mais le rapport d’expertise judiciaire de 2016 avait conclu que le réseau de chauffage n’était pas en cause.
En décembre 2017 de nouvelles fuites apparaissaient provoquant l’arrêt du chauffage. Le rapport d’expertise amiable établie en février 2018 par Monsieur [M], mettait en cause le réseau de chauffage.
Monsieur [F] faisait pratiquer des ouvertures dans les sols et murs pour mettre à nu les canalisations qui apparaissaient fortement oxydées. Les tuyauteries en coupe montraient que le revêtement intérieur était soit absent, soit réparti très inégalement à l’intérieur de la tuyauterie. L’introduction de la résine à l’intérieur des tuyauteries n’avait pas permis de garantir un dépôt d’épaisseur régulière dans tout le réseau. Le processus de corrosion avait continué jusqu’à ce que le réseau soit percé.
L’entreprise [W] [I] présente aux opérations d’expertise était intervenue ponctuellement sur demande de l’intendant de Monsieur [Y] entre 2009 et 2016. C’était Monsieur [I] qui avait informé le propriétaire de l’existence du procédé Nuflow mis en œuvre par Renov Canalisation.
Le représentant de cette dernière présent aux opérations d’expertise sur place le 4 février 2020, indiquait qu’il n’avait pas été informé de fuites réparées précédemment et qu’il n’aurait pas accepté d’intervenir dans ces conditions. L’injection de résine était un procédé fiable agréé par un avis technique du CSTB.
Monsieur [F] estimait qu’il convenait de vider les locaux dans le sol et les murs desquels les tuyauteries étaient en place, d’ouvrir les sols et les murs pour accéder au réseau, de déposer l’existant et de reposer de nouvelles tuyauteries avec raccordement au radiateur existant. Il convenait ensuite de procéder à la réfection des sols, des murs, des menuiseries, et au ré-emménagement.
Pour Monsieur [F], la responsabilité de la société Renov Canalisation était pleinement engagée. Le représentant de la société ne pouvait se prévaloir de n’avoir pas été informé de fuites antérieures, dans la mesure où il appartenait au professionnel qui connaissait son procédé et ses limites éventuelles d’interroger et de conseiller le non-professionnel avant de proposer une prestation.
Les engagements de Renov Canalisation n’avaient pas été respectés, et le propriétaire devait entreprendre les travaux qu’il aurait dû faire s’il n’avait pas fait appel à Renov Canalisation. Celle-ci devait selon l’expert rembourser sa prestation.
Concernant les dégâts occasionnés par la fuite d’eau, Monsieur [F] observait que la dalle qui avait été mouillée allait sécher pendant l’été et ne serait pas altérée.
Les travaux de réfection nécessitaient d’ouvrir les sols ce qui favoriserait l’élimination de l’humidité. Le revêtement du bas des murs des locaux où l’eau s’était répandue serait refait après la réalisation du circuit de chauffage. Les menuiseries avaient été mouillées et il convenait d’en tenir compte sur le plan de l’indemnisation.
Monsieur [Y] avait payé la somme de 40 125 € TTC pour les travaux réalisés par Renov Canalisation. Ce montant devait être remboursé.
Les travaux exécutés pour la remise en état complète de l’installation de chauffage s’élevaient à 672 355,58 € TTC, dont 305 875,13 € TTC avaient été pris en charge par l’assureur de Monsieur [Y], la compagnie Lloyds de Londres, intervenante volontaire aux opérations d’expertise.
Monsieur [F] estimait qu’il convenait de prendre en compte les conséquences de l’inondation et retenait dans le tableau récapitulatif des dommages produit aux débats le montant correspondant à 61 156,43 € et le montant de la peinture des fenêtres soit 9680 €.
La responsabilité de la société défenderesse pouvait donc être retenue à la somme globale de 80 383,21 € TTC.
En réponse au dire du conseil du propriétaire, Monsieur [F] maintenait qu’avant que le traitement ne soit entrepris par Renov Canalisation, le réseau était littéralement hors service. Le traitement n’avait pas dégradé l’installation mais ne l’avait pas protégé comme annoncé.
Sur la responsabilité de l’entreprise Renov Canalisation
Il résulte de l’ensemble des constatations techniques versées aux débats que les canalisations de la villa étaient anciennes et vétustes. Ainsi que le relève Monsieur [F], les travaux réalisés par Renov Canalisation ne sont pas à l’origine de la vétusté. Néanmoins l’entreprise promettait que l’injection de résine permettrait de pallier les effets de la vétusté.
Elle ne pouvait tenter de se défausser de sa responsabilité en évoquant de précédents sinistres dont elle n’aurait pas été informée par le propriétaire.
Par définition, il était habituellement fait appel à l’entreprise Renov Canalisation en cas de déficience des canalisations de chauffage. En tant que professionnelle, elle était à même de diagnostiquer la vétusté, de visu ou en interrogeant le propriétaire sur la date de l’installation de chauffage et d’éventuelles réparations antérieures. Il lui appartenait alors d’informer le propriétaire des chances de succès de l’injection de résine à l’intérieur des tuyaux.
Le devis prévoyait expressément la recherche de fuites et en cas de détection la réparation en régie en effectuant de petites saignées (annexes 1 et 2 du rapport d’expertise de Monsieur [F]).
La présence de fuites n’était donc pas selon l’entreprise un obstacle à la mise en œuvre de son procédé. Elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en arguant d’un défaut d’information du propriétaire.
Les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] ont permis de caractériser un défaut d’exécution dans l’injection de la résine, d’épaisseur inégale, et parfois absente, de sorte que la corrosion a pu se poursuivre.
La présentation de l’entreprise alors dénommée Nuflow exposait :
« notre technicité permet de neutraliser le plomb dans les canalisations encastrées, (…) le gros de notre marché se trouve dans les vieux quartiers des grandes villes et surtout à [Localité 3] dans les immeubles haussmanniens (…) nous sommes à même de traiter vos réseaux d’eau potable et sanitaire par la même technique pour votre demeure ».
Ainsi que son conseil dans un dire à expert en date du 1er juillet 2020 le rappelle, les documents de l’entreprise mentionnaient : « les travaux à compter de la date d’exécution sont garantis durant une période de 10 années par assureur « Generali » contrat AM503 525 ».
La garantie de l’assureur Generali était donc utilisée comme un argument de vente, en même temps qu’elle laissait supposer que les travaux étaient soumis à la garantie décennale. C’était la position exprimée par son conseil dans le même dire, observant que les travaux d’injection de résine permettaient de créer à l’intérieur de la canalisation existante une nouvelle canalisation permettant de remplacer l’ancienne détériorée. Il s’agissait donc d’un nouvel ouvrage intégré à l’ouvrage existant.
Le devis produit en annexe 2 du rapport d’expertise précise effectivement que les travaux sont garantis 10 ans par Generali sous le numéro de contrat précité.
Le rapport d’expertise de Monsieur [M] précisait que la fiche technique de l’entreprise promettait « une canalisation refaite intégralement et le plomb neutralisé et une garantie de non fuite sur 10 ans ».
La facture correspondante en date du 23 novembre 2012 était intégralement acquittée le 28 novembre 2012 par Monsieur [Y] (annexe 3).
S’agissant des ouvrages destinés à l’habitation, la jurisprudence retient que l’atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage caractérise l’atteinte à la destination de celui-ci. Concernant les désordres affectant le chauffage l’atteinte à l’habitabilité résulte de l’impossibilité d’utiliser de chauffage en raison de la détérioration de l’installation la rendant inutilisable. Tel était le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte des constatations de l’huissier requis par le propriétaire.
Selon une jurisprudence ancienne l’installation d’un chauffage central incorporé à la construction constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il n’est pas contesté que le système de chauffage à rénover était le système principal et non un chauffage d’appoint, permettant de chauffer le château de [Localité 4][Adresse 4].
Selon les pièces versées aux débats, il s’agissait d’une installation d’une certaine complexité dotée de plusieurs réseaux. Les travaux à réaliser présentaient le caractère d’importance requis pour mettre en œuvre la responsabilité du constructeur.
La construction d’une chemise constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil car il y a installation d’une nouvelle structure dans une structure existante, ce qui le distingue de simples réparations (CA [Localité 5], 1re ch. 19 Novembre 2019 – n° 17/01363, à propos du chemisage défectueux d’une cheminée, à l’origine de désordres consistant dans une dégradation du conduit et dans l’apparition d’infiltrations dans la cheminée, rendant l’immeuble impropre à sa destination en raison des infiltrations constatées).
Les travaux n’ont pas tenu leurs promesses. Contrairement à l’engagement de l’entreprise, ils n’ont pas permis de réaliser une nouvelle canalisation à l’intérieur de l’ancienne.
Dans la mesure où en acquittant intégralement la facture le 28 novembre 2012, Monsieur [Y] a tacitement mais sans équivoque réceptionné les travaux, sans réserve, et où les désordres se sont révélés postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans suivant celle-ci, la responsabilité de la société Renov Canalisation pouvait être recherchée sur le fondement décennal, nonobstant le fait que l’entreprise ait manqué à la fois à son obligation de conseil et à son obligation d’exécution. Les garanties légales doivent primer sur la responsabilité de droit commun.
En l’espèce les conséquences dommageables des désordres sont effectivement constituées, comme l’a retenu l’expert [F], par la défectuosité du réseau, ainsi que par les dégâts causés aux boiseries et à la peinture de fenêtres, par la fuite, dont l’origine se trouve dans l’inadaptation et la mauvaise exécution des travaux.
Si Monsieur [Y] n’avait pas fait le choix, après le sinistre, de remplacer les canalisations existantes, mais de faire procéder à un nouveau chemisage de celles-ci, elle aurait été tenue de l’indemniser du coût de cette opération, ainsi qu’elle en a convenu dans le dire à expert en date du 1er juillet 2020. Le tribunal est éclairé sur ce coût par celui des travaux qu’elle a facturés, soit la somme de 40 125 €.
Contrairement à ce que soutient la société Generali, le détail des dépenses figure en annexe 10 au rapport d’expertise de Monsieur [F], qui précise les différents postes, démontage, dépose, garde-meuble, démolition, évacuation, reconstitution, chape, installation du chauffage, installations sanitaires, nettoyage, travaux maçonnerie consécutifs au sinistre et autres.
La circonstance que la compagnie Lloyds assureur habitation, ait pris en charge une partie des prestations dans le cadre de la rénovation générale du système ne permet pas d’écarter la responsabilité de l’entreprise. Le rapport d’expertise a pris soin de préciser le montant du remboursement de la Lloyds concernant le sinistre imputable à la société Rénov Canalisation.
En annexe 11 Monsieur [F] a extrait les postes correspondant au sinistre :
– boiseries 61 956,43 € TTC
– crépi fresque entrée 7565 € (poste non retenu par Monsieur [F] en l’absence de signalement de dégâts sur la fresque d’entrée)
– peinture fenêtre suite dégâts 9680 €.
Sur ces postes il était mentionné que la compagnie Lloyds assureur habitation avait remboursé 30 578,22 €. Restait à la charge du propriétaire la somme de 40 258,21 €. Ce montant sera retenu.
Sur la garantie de la compagnie Generali IARD
L’attestation d’assurance versée aux débats établit que la société Renov Canalisation était assurée à la date de réalisation des travaux pour l’activité concernée au titre de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale, ainsi qu’au titre des dommages immatériels, avec sur ce dernier poste une franchise de 10 % des dommages, d’un minimum de 400 € et un maximum de 1700 €.
Elle était également assurée au titre de la responsabilité civile générale tous dommages confondus incluant les dommages matériels et immatériels aux existants ainsi que la responsabilité civile après livraison des travaux services et produits.
La compagnie Generali IARD excipe que dans le cadre de la garantie de responsabilité civile étaient exclus les frais que l’assuré avait engagés ayant pour objet le remboursement des travaux exécutés par lui-même se révélant défectueux qu’il s’agisse des frais correspondants à sa prestation initiale ou se révélant nécessaire à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de défectuosités.
D’une part cette clause ainsi que l’observe le demandeur tend à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile, de sorte qu’elle est inopposable aux tiers.
D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la compagnie Generali IARD dans ses écritures, le fait que Monsieur [Y] ait fondé sa demande sur la responsabilité contractuelle n’empêche pas le tribunal en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur exacte qualification et de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables (Cass. 2e civ. 5 Juillet 2018 – n° 17-19.738 : application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; CA [Localité 3], Pôle 4, ch. 5, 25 Septembre 2019 – n° 16/14392).
En l’occurrence ainsi qu’il l’a été exposé supra, la société Renov Canalisation a bien réalisé un ouvrage, dont le paiement intégral sitôt les travaux réalisés établit la volonté sans équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir. Les vices affectant cet ouvrage s’agissant du système de chauffage d’une habitation l’ont rendu impropre à sa destination.
Dès lors la responsabilité de la société Renov Canalisation était bien engagée sur le fondement décennal, lequel devait prévaloir sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Monsieur [Y] a fait le choix de remplacer le réseau vétuste en totalité plutôt que de tenter de nouvelles injections de résine dans les canalisations existantes au résultat aléatoire. La circonstance que les dommages matériels résultant des travaux défectueux aient été en quelque sorte absorbés par la réfection générale du réseau de chauffage, ne permet pas pour autant d’écarter la responsabilité décennale de la société Renov Canalisation.
Celle-ci aurait été tenue d’indemniser Monsieur [Y] du coût d’un nouveau chemisage des canalisations.
Elle demeure tenue d’indemniser les dommages matériels causés par la fuite, en l’occurrence les dommages aux boiseries et aux peintures des fenêtres ainsi que le stipule la police d’assurance.
La compagnie Generali IARD sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances est donc tenue de garantir le tiers lésé.
Concernant la garantie obligatoire les plafond et franchise ne sont pas opposables à ce dernier.
La compagnie Generali IARD sera donc condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 80 383,21 € € en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Y] sollicite à ce titre la somme de 24 000 € soit 1000 € par mois sur une durée de 24 mois correspondant à l’impossibilité d’occupation de l’immeuble.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que le chauffage a dû être coupé en décembre 2017 en raison des désordres, empêchant le séjour de la famille de Monsieur [Y]. Malgré une tentative de règlement amiable sous l’égide de Monsieur [M] expert Monsieur [Y] a dû solliciter une expertise judiciaire en 2018 le rapport d’expertise étant déposé le 14 décembre 2021. En juillet 2018 Monsieur [F] a autorisé Monsieur [Y] à faire réaliser les travaux de remise en état à ses frais avancés. Il n’est pas précisé à quelle date ces travaux ont été achevés, ni à quelle fréquence Monsieur [Y] et sa famille occupaient leur résidence secondaire.
Ce chef de préjudice sera apprécié à la somme de 10 000 €. N’entrant pas dans le champ de la garantie obligatoire il peut faire l’objet de l’application des franchise et plafond de garantie stipulé à la police d’assurance.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas douteux que Monsieur [Y] qui a dû engager une procédure judiciaire pour obtenir la réparation des dommages, alors qu’il a entrepris un règlement amiable du différend, a subi un préjudice distinct du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
Néanmoins il n’apporte pas de précision permettant de distinguer le préjudice moral allégué de celui qui peut être réparé par l’allocation de frais irrépétibles. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
La défenderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
La défenderesse, partie perdante, est condamnée in solidum au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la réception tacite et sans réserve des travaux confiés à la SAS Renov Canalisation par Monsieur [P] [Y] à la date du 28 novembre 2012,
Constate que la SAS Renov Canalisation a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
Condamne la SA Generali IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Renov Canalisation, à verser à Monsieur [P] [Y] le montant de 80 383,21 € au titre du coût des travaux réparatoires,
Déboute la SA Generali IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Renov Canalisation, de sa demande d’application des plafond et franchise sur ce montant,
Condamne la SA Generali IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Renov Canalisation, à verser à Monsieur [P] [Y] le montant de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la SA Generali IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Renov Canalisation, est fondée à appliquer les plafond et franchise stipulés à la police d’assurance sur ce montant,
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SA Generali IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Renov Canalisation, aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SA Generali IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS Renov Canalisation, à verser à Monsieur [P] [Y] le montant de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Affection ·
- Droite ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Durée ·
- Ticket modérateur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équidé ·
- Partage ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Fond ·
- Obligation ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Procédure accélérée ·
- Compétence ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Protocole ·
- Action ·
- Juridiction
- Section syndicale ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Scrutin ·
- Election professionnelle ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Associations
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Recours en annulation ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réservation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.