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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. - IRIS |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01292
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGU4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -IRIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [J], gérante
DEFENDEUR:
Madame [H] [S] [E], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : S.A.R.L. -IRIS (LRAR), Mme [H] [S] [E] (LRAR)
Le 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] a fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 9] le 13 avril 2023 et, à ce titre, elle doit le remboursement de la taxe foncière de 2023 à hauteur de sa quote-part pour la période du 13 avril 2023 au 31 décembre 2023 qui représente la somme de 1106,64 euros comme stipulé dans l’acte notarié du 13 avril 2023
La SARL IRIS lui a adressé le 23 novembre 2023 un courrier de facturation de la quote-part de la taxe foncière de 2023 avec les justificatifs.
En réponse à un de leurs mails de relance du 30 janvier 2024, Mme [E] répond qu’elle procède au règlement.
Or à ce jour, malgré les nombreux appels téléphoniques, les mails de relances et lettre RAR envoyée le 12 février 2024, Mme [S] [E] n’a toujours pas réglé la taxe foncière 2023 qu’elle doit.
La SARL IRIS a été informée qu’entre-temps Mme [S] [E] a revendu le bien acheté le 13 avril 2023 et elle précise ne pas avoir sa nouvelle adresse postale personnelle.
La SARL IRIS ne dispose que de son adresse professionnelle : [Adresse 5] à [Localité 7].
Ladite société a contacté le notaire de Mme [S] [E], Maitre [T] à [Localité 3] pour lui expliquer la situation et lui demander de retenir la somme sur la vente, ce dernier l’a informé ne pouvoir rien faire et que sa cliente lui a répondu qu’elle paierait quand elle l’aura décidé.
Mme [S] [E] n’a jamais contesté la dette.
Par requête en date du 16 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judicaire de Montpellier le 19 septembre 2024, la SARL IRIS représentée par Mme [U] [J] sise [Adresse 1] à CASTELNAU LE LEZ sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [S] [E] demeurant [Adresse 6] à MEZE à lui payer la somme de 1106,64 euros en principal et 300,00 euros au titre des dommages et intérêts.
A l’audience du 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a soulevé d’office son incompétence territoriale dès lors que le domicile de la défenderesse est actuellement à MEZE et que litige porte sur un bien se situant à SETE.
La SARL IRIS, représentée par Mme [U] [J], a comparu, elle a maintenu les demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S] [E] a comparu, elle a précisé reconnaître sa dette et qu’elle allait prendre un avocat.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Montpellier
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce ni la défenderesse, ni le logement objet du litige ne dépendent de la compétence territoriale du la chambre de proximité du tribunal judicaire de MONTPELLIER.
Le décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que les communes de SETE et de MEZE relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de proximité de SETE.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de proximité de SETE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SETE ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
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