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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSHR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [L] [X] agissant en son nom propre et en qualitté de représentant légal de son enfant mineur [W] [X]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sanaâ ZNAIDI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [V] [X] agissant en son nom propre et en qualitté de représentant légal de son enfant mineur [W] [X]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sanaâ ZNAIDI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 23 août 2024, [V] [X] et Mme [L] [X] son épouse, ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [X], né le [Date naissance 3] 2011, ont fait assigner la SA Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’indemnisation provisionnelle des préjudices respectifs de [W] [X] et de [V] [X], outre condamnation des défendeurs aux dépens et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, les demandeurs, représentés, maintiennent leurs réclamations au titre des dépens et frais irrépétibles, exposant avoir été remplis de leurs droits, en ce qui concerne les demandes provisionnelles en indemnisation.
La SA Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9], régulièrement assignées respectivement par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[W] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 12 juillet 2023 à [Localité 10], impliquant le véhicule conduit par [K] [D], assuré auprès de la SA Axa France Iard. Le mineur a présenté des dermabrasions basithoraciques droites, des douleurs à la palpation, des dermabrasions à l’avant-bras gauche, un genou œdématié, un choc rotulien, des douleurs à la palpation du tiers supérieur du tibia droit, des dermabrasions au mollet droit, des douleurs à la flexion du genou, un épanchement supra-rotulien droit. Le 21 juillet 2023, une fracture du plateau tibial a été identifiée. L’enfant a été examiné dans le cadre d’une expertise d’assurance amiable le 17 avril 2024, par le docteur [Y], qui a évalué le préjudice en résultant.
En cours de procédure, le conseil des demandeurs expose avoir été rendue destinataire d’une provision de 2000 euros, pour l’indemnisation provisionnelle de l’enfant, puis une somme de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation du père de l’enfant.
Les demandeurs exposent se désister de leur demande en paiement, ce désistement est parfait, ce qu’il convient de constater.
Sur les autres demandes
M.[V] [X] et Mme [L] [X] sollicitent la condamnation de la SA Axa France Iard, au paiement de la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles outre condamnation aux dépens.
La SA Axa France qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M.[V] [X] et Mme [L] [X] au titre de leurs demandes en paiement provisionnel,
Déclarons parfait le désistement d’instance,
Condamnons la SA Axa France Iard à payer à M.[V] [X] et Mme [L] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SA Axa France Iard aux dépens,
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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