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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 13 août 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Août 2025
__________________
JUGEMENT
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
[Z], [Z], [Z], [Z], [Z]
Répertoire Général
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMMP
__________________
Expédition exécutoire le : 13 Août 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Berezig
à : Me Varela
à : Me Gacquer
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond,, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Lou JOSEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 5] 1953 à
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond en date des 3 et 4 juin délivrées par Monsieur [X] [Z] à Monsieur [D] [Z], Madame [T] [Z], Madame [S] [Z] épouse [V], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z], au visa des articles 19 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et suivants du code de procédure civile, 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
Autoriser Monsieur [X] [Z] à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert et décrits dans les devis établis par la société [21] et ce, pour le compte de l’indivision, à savoir :Devis [21] du 8 avril 2024 n° DE 20002835 pour un montant de 13.623,08 euros TTC ;Devis [21] du 12 décembre 2024 n° DE 20003030 pour un montant de 20.727,75 euros TTC ;Autoriser Monsieur [X] [Z] à se voir remettre de Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], la somme provisionnelle de 34.350,83 euros TTC du compte créditeur de la succession aux fins de régler pour le compte de la succession de feu [W] [Z], la société [21] du montant desdits travaux ;A titre subsidiaire, autoriser le notaire chargé de la succession de feu [W] [Z], Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], à régler la société [21] à concurrence des devis en date des 8 avril et 13 décembre 2024 avec les fonds dont elle dispose sur le compte créditeur de la succession ;Autoriser Monsieur [X] [Z] à procéder à la vente de l’immeuble sis à [Adresse 24] cadastré section AB [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], actuellement loué à Madame [H] au prix de 180.000 euros net vendeur, le prix plancher étant de 130.000 euros ; Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [X] [Z] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 9 juillet 2025.
Monsieur [X] [Z] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Autoriser Monsieur [X] [Z] à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert et décrits dans les devis établis par la société [21] et ce, pour le compte de l’indivision, à savoir :Devis [21] du 8 avril 2024 n° DE 20002835 pour un montant de 13.623,08 euros TTC ;Devis [21] du 12 décembre 2024 n° DE 20003030 pour un montant de 20.727,75 euros TTC ;Autoriser Monsieur [X] [Z] à se voir remettre de Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], la somme provisionnelle de 34.350,83 euros TTC du compte créditeur de la succession aux fins de régler pour le compte de la succession de feu [W] [Z], la société [21] du montant desdits travaux ;A titre subsidiaire, autoriser le notaire chargé de la succession de feu [W] [Z], Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], à régler la société [21] à concurrence des devis en date des 8 avril pour un montant de 13.623,08 euros et 13 décembre 2024 pour un montant de 20.727,65 euros avec les fonds dont elle dispose sur le compte créditeur de la succession ; A titre infiniment subsidiaire, si le Président du Tribunal devait considérer que le devis de la société [20] établi le 21 juin 2025 est conforme aux préconisations de l’Expert judiciaire, autoriser le notaire chargé de la succession de feu [W] [Z], Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], à régler la société [20] à concurrence dudit devis au lieu et place du devis [21] établi le 13 décembre 2024 pour un montant de 20.727,75 euros avec les fonds dont elle dispose sur le compte créditeur de la succession ; Donner acte à Monsieur [X] [Z] de ce qu’il se désiste de sa demande visant à être autorisé à vendre l’immeuble litigieux ;Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [X] [Z] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens ;
Madame [S] [Z] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [X] [Z] partiellement recevable et bien fondé en son action ;En conséquence :Autoriser le notaire chargé de la succession de feu [W] [Z], Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], à mandater et régler la société [21] pour réaliser les travaux à concurrence du devis en date du 8 avril 2024 pour la couverture en tuiles d’un montant de 13.623,08 euros, et la SAS [20] pour réaliser les travaux à concurrence du devis en date du 21 juin 2025 pour la couverture de la serre d’un montant de 8.137,80 euros, et ce avec les fonds dont elle dispose sur le compte créditeur de la succession ;Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande au titre du devis daté du 13 décembre 2024 d’un montant de 20.727,75 euros ;Débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande tendant à voire procéder à la vente de l’immeuble sis à [Adresse 24] cadastré section AB [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], ainsi que la parcelle AB [Cadastre 10] actuellement loué à Madame [H], au prix de 180 000 euros net vendeur, le prix plancher étant de 130 000 euros ; Dire que chacun conservera la charge de ses dépens ;
Monsieur [D] [Z] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire recevable mais mal fondé Monsieur [X] [Z] en ses demandes ;Dès lors, l’en débouter ;Le condamner à payer à Monsieur [D] [Z] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ;
Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Dire recevable mais mal fondé Monsieur [X] [Z] en ses demandes ; En conséquence, l’en débouter ; Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] une somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Messieurs [U] et [P] [Z] ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Madame [T] [Z], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le Président a mis aux débats la question de la réalisation de travaux sur lesquels la Cour d’appel d’AMIENS n’a pas encore statué, mais a considéré qu’il existait un litige puisqu’elle a ordonné une expertise ; il a rappelé que le notaire ne pouvait pas être investi d’une mission de maitrise d’œuvre ; il a fait préciser au regard des préconisations des autres indivisaires que seul [X] [Z] sollicitait l’application l’article 815-6 du code civil ; il a enfin évoqué la possibilité de prévoir dans son dispositif que les travaux ne puissent démarrer que sur la production de nouveaux devis.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement partiel :
Il y a lieu de constater que Monsieur [X] [Z] se désiste de sa demande visant à être autorisé à vendre l’immeuble litigieux.
Sur les demandes au titre de l’article 815-6 du code civil :
L’article 815-6 du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. S’il entre dans les pouvoirs que le président tient de ce texte d’autoriser un ou plusieurs indivisaires à conclure sans unanimité un acte de vente d’un bien indivis, il appartient à celui qui réclame une telle autorisation de justifier de l’urgence et de l’intérêt commun.
A ce titre, Monsieur [X] [Z] sollicite du juge des référés qu’il l’autorise à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert et décrits dans les devis établis par la société [21] et ce, pour le compte de l’indivision, et à se voir remettre de Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], la somme provisionnelle de 34.350,83 euros TTC du compte créditeur de la succession aux fins de régler pour le compte de la succession de feu Monsieur [W] [Z], la société [21] du montant desdits travaux.
Au cas précis, dans un arrêt en date du 19 décembre 2023, la Cour d’appel d’AMIENS a notamment condamné l’indivision [Z] à faire réaliser sur l’immeuble les travaux de reprise du plafond de la salle de bains, sous astreinte de 50 euros par jour pendant quatre mois à compter du 30ème jour suivant celui de la signification du présent arrêt, et ordonné avant-dire droit des chefs des demandes de travaux et d’indemnisation du préjudice de jouissance concernant la charpente et la toiture de la maison louée et l’extension (garage, buanderie et espace de bricolage), des frais irrépétibles et des dépens, ordonné une mesure d’expertise.
Faisant principalement valoir que les devis des sociétés [20] et [22] sont d’un montant inférieur à ceux établis par la société [21], les défendeurs, à l’exception de Madame [S] [Z] qui ne s’oppose pas au devis de la société [21] pour la réfection de la couverture en tuiles, contestent la réalisation des travaux de rénovation de la couverture de la serre en polycarbonate de l’extension et de la couverture en tuiles de la salles de bains et de la cuisine sur la base des devis de la société [21].
Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] précisent par ailleurs que seule la partie du litige relative aux travaux de reprise de la salle de bains est aujourd’hui définitive, à défaut de pourvoi en cassation, puisque si le rapport d’expertise judiciaire a été déposé, la procédure devant la Cour d’appel d’AMIENS n’est pas purgée en ce qui concerne la charpente, la toiture de la maison louée et l’extension (garage, buanderie et espace de bricolage).
Tenant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 21 décembre 2024, il est constant que des travaux doivent être réalisés en couverture de l’extension, de la salle de bains et de la cuisine de l’immeuble litigieux au vu des fuites constatées, ce qui n’est d’ailleurs pas véritablement contesté en défense, le débat portant principalement sur le montant des devis. Les conditions de l’article 815-6 du code civil apparaissent donc réunies.
Toutefois, si l’article 815-6 du code civil autorise le Président à ordonner la réalisation de travaux que requiert l’intérêt commun, il ne peut, sans risquer une contrariété de décision, statuer sur le litige dont la Cour d’appel demeure saisie. Le juge des référés doit dès lors se concentrer sur les travaux faisant l’objet d’une décision définitive qui concernent la réfection de la salle de bains.
Or, il ressort des pièces produites aux débats en ce compris le rapport d’expertise judiciaire, que la réfection des plafonds de la salle de bains n’est utile qu’avec la réfection de la toiture en tuiles de la salle de bains et de la cuisine, l’expert judiciaire ayant notamment préconisé la reprise des charpentes afin de rehausser le faitage pour mise en pente suivant le DTU 40.21, l’adaptation et la réhausse des maçonneries, la reprise en sous-œuvre du plafond de la salle de bains et complément d’isolation sur le plafond, y compris toutes étanchéités nécessaires.
Dans ces conditions, les travaux ordonnés par la Cour d’appel ne peuvent être efficients que par la reprise des causes des désordres s’agissant d’infiltration, à savoir la réfection des plafonds et toiture en tuiles, à l’exception de la couverture en polycarbonate de l’extension qui peut être isolée et sur lequel le litige doit être considéré comme pendant.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser Monsieur [X] [Z] à réaliser pour le compte de l’indivision les travaux de réfection de la salle de bains, ainsi que des plafonds et de la toiture en tuiles, préconisés par l’expert, dans la limite des fonds détenus par Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], chargé de la succession de feu Monsieur [W] [Z].
Compte tenu des discussions relatives aux devis sur la base desquels les travaux doivent être réalisés, Monsieur [X] [Z] devra préalablement obtenir deux autres devis avant la réalisation desdit travaux.
Le surplus des demandes de Monsieur [X] [Z] sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Tenant l’issue du litige, les défendeurs seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [X] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Monsieur [D] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [Z] à leur payer la somme de 1.600 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [Z] de sa demande visant à être autorisé à vendre l’immeuble litigieux ;
Vu l’article 815-6 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 19 décembre 2023,
AUTORISE Monsieur [X] [Z] à faire réaliser pour le compte de l’indivision les travaux de réfection de la salle de bains, ainsi que des plafonds et de la toiture en tuiles (zone salle de bains et cuisine), préconisés par l’expert, dans la limite des fonds détenus par Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 23], chargé de la succession de feu Monsieur [W] [Z], et ce après avoir obtenu deux nouveaux devis sur le montant prévisible desdits travaux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z], Madame [T] [Z], Madame [S] [Z] épouse [V], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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