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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anne BUSSERY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01207 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMP
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] veuve [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne BUSSERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0953
DÉFENDERESSE
Madame [N] [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01207 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMP
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] est décédé le 29/12/2016 laissant comme héritière sa fille Mme [H] [N] , Mme [Z] épouse [H] [C] étant sa conjointe survivante , séparée de biens, laquelle a été bénéficiaire légale du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession en application de l’article 757 du code civil .
Mme [Z] épouse [H] [C] a choisi de bénéficier du droit de jouissance sur le bien immobilier du [Adresse 3] 1er étage gauche et cave n° 22 ( lot 508) et le mobilier s’y trouvant , droit réel à usage personnel , selon l’acte de notoriété du 03/03/2017.
La copropriété de cet immeuble a pour syndic la SA Cabinet CRAUNOT.
Il est indiqué dans l’acte de dévolution successorale que :
Mme [Z] épouse [H] [C] bénéficie sa vie durant de ce droit en qualité de droit d’usage et d’habitation Mme [Z] épouse [H] [C] est dispensée de fournir caution et de faire dresser état du logement dont il s’agitMme [Z] épouse [H] [C] doit acquitter la taxe d’habitation et s’oblige à souscrire une assurance contre les risques locatifs, et supporte les réparations locatives qui deviendraient nécessaires au logement . Toutes les grosses réparations incomberont aux autres ayants droit qui devront les faire exécuter à leurs frais, sans que le bénéficiaire puisse réclamer d’indemnité , quelle que soit la durée des travaux.Mme [Z] épouse [H] [C] s’engage à prévenir les autres ayants droit des réparations à leur charge dès qu’elles apparaîtront nécessaires.Les autres ayants droit , autres que le conjoint bénéficiaire, devront en leur qualité de propriétaires, ainsi qu’ils s’y obligent , à payer tous les impôts fonciers et taxes, primes d’assurances et autres charges afférentes au logement , sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par Mme [Z] épouse [H] [C] Mme [Z] épouse [H] [C] souscrit à ses frais une assurance unique. Cette assurance garantit les risques inhérents au propriétaire ainsi que les risques inhérents à l’occupant, elle sera dans le premier cas libellée au nom du nu-propriétaire et dans le deuxième cas au nom de Mme [Z] épouse [H] [C] .Les primes seront réglées par Mme [Z] épouse [H] [C] qui se fera rembourser par les autres ayants droit, sur présentation des quittances, la part incombant au nu-propriétaireUn partage partiel a été établi le 16/04/2018 par acte notarié , ayant pour objet de :
Consentir à Mme [Z] épouse [H] [C] le droit d’usage et d’habitation viager des biens et droits immobiliers sur le logement lot 508 , pour la valeur de 77040 euros , outre des actions et une somme en liquidités pour la remplir de ses droits Consentir à Mme [H] [N] la valeur résiduelle du lot 508 , grevé du droit d’usage et d’habitation viager de Mme [Z] épouse [H] [C] pour la valeur de 350 960 euros , outre un parking ( lot 193) situé [Adresse 4] , et une somme en liquidités pour la remplir de ses droits Préciser que Mme [Z] épouse [H] [C] est désignée mandataire commun auprès du Cabinet CRAUNOT, syndic de l’immeuble dont elle a la jouissance A ce titre elle réglera l’intégralité des charges appelées, à charge pour elle d’obtenir auprès de Mme [H] [N] le remboursement des charges non locatives ; et s’engage à transmettre à Mme [H] [N] tout appel de travaux et convocations aux assemblées générales Par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 01/04/2021, Mme [H] [N] a été condamnée à rembourser à Mme [Z] épouse [H] [C] la somme de :
1641.46 euros de charges de copropriété non locatives des années 2017, 2018, 201916 279.90 euros de frais de ravalement du lot 508 782 euros de taxe foncière de 2018 pour le lot 5081200 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique et 800 euros de préjudice moral 157 euros de taxe d’habitation du lot 193 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation Avec capitalisation des intérêts Avec exécution provisoire Les sommes dues en vertu du jugement ont été payées le 30/07/2021, par saisie attribution.
Par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 21/10/2024, Mme [H] [N] a été condamnée à rembourser à Mme [Z] épouse [H] [C] la somme de :
1481.87 euros de charges de copropriété non locatives des années 2020,2021, 20221346.72 euros de frais de ravalement du lot 508 288.04 euros des frais de départ en retraite des gardiens d’immeuble3241.07 euros de frais de rénovation de volets 33.63 euros de frais de réfection de local de réunion22.94 euros de frais de travaux de vannes de chauffage1800 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique et 1200 euros de préjudice moral Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation Avec capitalisation des intérêts 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens Avec rappel de l’ exécution provisoire de droitAvec rejet de la demande de provision au titre des charges courantes non locatives de l’exercice 2023Les sommes dues en vertu du jugement ont été payées le 30/07/2021,par saisie attribution.
Par acte de commissaire de justice du 21/02/2025, Mme [Z] épouse [H] [C] a assigné Mme [H] [N] aux fins de :
voir condamner Mme [H] [N] à lui payer :La somme de 492.39 euros au titre des charges non locatives de 2023700 euros au titre des charges non locatives de 2024265 euros au titre des charges non locatives réglées au jour des plaidoiries de 2025508.14 euros au titre des travaux payés en 2024 en règlement du 1er appel de rénovation de chaufferie 39.03 euros au titre du paiement en 2024 pour l’établissement du DPE des parties communes 1016.28 euros au titre des travaux payés en 2025 en règlement de deux appels de 508.14 euros de rénovation de chaufferie 2000 euros au titre du préjudice économique 2000 euros au titre du préjudice moral Les sommes produisant intérêts légal à compter de la délivrance de l’assignation -Avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision
— Voir condamner Mme [H] [N] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue le 17/03/2025.
Mme [Z] épouse [H] [C] maintient l’ensemble de ses demandes formées par assignation , en précisant qu’étant mandataire commun elle règle l’ensemble des charges de copropriété , mais n’a pu obtenir les remboursements des sommes dues par Mme [H] [N]. Elle précise que la juridiction est compétente territorialement du fait que le litige portant sur un droit réel immobilier dépend de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble .
Mme [H] [N] n’a pas comparu ni été représentée , et a été assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
En délibéré , Mme [Z] épouse [H] [C] a adressé ses pièces sur autorisation et précisé que les charges non locatives de 2024 sont de 701.55 euros, selon le compte de répartition des charges de 2024, la demande portant en assignation sur 700 euros à ce titre.
MOTIFS :
En application de la dévolution successorale et du partage partiel intervenu le 16/04/2018 , le montant des sommes avancées par Mme [Z] épouse [H] [C] en tant que mandataire commun , doit faire l’objet de remboursements par Mme [H] [N] selon les règles qui y sont convenues.
Ainsi , il est stipulé « Les autres ayants droit , autres que le conjoint bénéficiaire, devront en leur qualité de propriétaires, ainsi qu’ils s’y obligent , à payer tous les impôts fonciers et taxes, primes d’assurances et autres charges afférentes au logement , sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par Mme [Z] épouse [H] [C] ».
Sur les charges non locatives de 2023, 2024 et 2025:
A la date du 17/03/2025 , toutes les charges appelées avaient été payées par Mme [Z] épouse [H] [C] en tant que mandataire commun , selon le décompte (p .18).
— Selon la régularisation annuelle des charges de 2023 :
— les charges étaient de 2754.81 euros et la part locative de 2240.22 euros , le solde non locatif est de 514.59 euros , qui sera ramené à la somme de 492.39 euros, selon la demande;
— Selon la régularisation annuelle des charges de 2024 :
— les charges étaient de 2717.61 euros dont 2016.06 euros de charges locatives , soit une somme de charges non locatives de 701.55 euros , qui sera ramenée à 700 euros selon la demande contradictoire à l’égard de Mme [H] [N] dans l’assignation
Selon les 1er appels de charges de 2025 :
— les charges étaient de 711.57 euros : en prenant en compte les proportions appliquées en 2024, la part locative est de 216.07 euros pour les charges générales, de 4.02 pour les charges Bat 6, 12.02 pour les charges ascenseur bat 6 , de 269.51 euros pour les charges chauffage, de 6.85 euros pour les charges compteurs , soit une somme de charges locatives de 508.47 euros, si bien que la part non locative est de 203.10 euros .
Sur les charges de rénovation chaufferie 2024 et 2025 :
La somme de 508.14 euros pour l’ appel 1 / 4 du 01/10/2024 La somme de 508.14 euros pour l’ appel 2 / 4 du 01/01/2025La somme de 508.14 euros pour l’appel 3 /4 du 01/04/2025 ne peut être prise en compte , alors que les débats ont eu lieu le 17/03/2025.
Sur l’établissement du DPE, qui revêt un caractère non locatif , s’agissant du DPE pour les parties communes :
La somme de 39.03 euros Mme [H] [N] sera condamnée au paiement de l’ensemble de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral :
En application de l’article 1240 et suivants du code civil , le préjudice en lien de causalité direct avec une faute de Mme [H] [N], peut donner lieu à réparation.
Mme [Z] épouse [H] [C] sollicite indemnisation du préjudice économique lié à l’avance des sommes dues par Mme [H] [N] et qui affecte sa trésorerie .
L’absence de paiement régulier des sommes dont Mme [H] [N] est redevable, et qui ont donné lieu à deux condamnations précédentes , est constitutif de préjudice , puisqu’il diminue la trésorerie de Mme [Z] épouse [H] [C] de manière répété. Il convient de condamner Mme [H] [N] à payer à Mme [Z] épouse [H] [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Mme [Z] épouse [H] [C] sollicite également une somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , en faisant valoir les désagréments à son âge, et la troisième procédure engagée.
Le préjudice moral est constitué du fait des démarches rendues nécessaires , alors que Mme [Z] épouse [H] [C] est âgée, a des revenus limités. Mme [H] [N] sera condamnée à payer à Mme [Z] épouse [H] [C] une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit ; aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [H] [N] sera condamnée aux dépens et paiement à Mme [Z] épouse [H] [C] de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à Mme [Z] épouse [H] [C] la somme de :
492.39 euros de charges non locatives pour 2023700 euros de charges non locatives pour 2024203.10 euros de charges non locatives pour le 1er appel 2025 508.14 euros pour le 1er appel de travaux de rénovation chaufferie du 01/10/2024 508.14 euros pour le 2ème appel de travaux de rénovation chaufferie du 01/01/202539.03 euros pour le DPE des parties communes de 2024 L’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à Mme [Z] épouse [H] [C] la somme de :
1000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement . 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter du jugement DEBOUTE Mme [Z] épouse [H] [C] de sa demande au titre du 2ème appel 2025 de travaux de rénovation de chaufferie
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à Mme [Z] épouse [H] [C] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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