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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute : 25/00342
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBYJ
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 08 Mars 1976, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DE L HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
CPAM DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [K] a saisi le Tribunal le 28 Juin 2024 pour contester le rejet par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’HERAULT de sa demande de majoration en catégorie 2 de la pension d’invalidité de catégorie 1 attribuée le 4 Juin 2003.
Monsieur [P] [K], autrefois domicilié dans ce département a par erreur demandé également la convocation de la CPAM de Haute Garonne.
Monsieur [P] [K] , assisté par Maitre PASCAL Guillaume, comparait et soutient son recours.
Il demande en outre 5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
La CPAM de l’HERAULT dispensée de comparaitre a conclu au rejet du recours.
La CPAM de Haute Garonne demande sa mise hors de cause.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [X] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [P] [K] et son conseil ont fait des observations.
SUR CE
La décision contestée a été prise par la CPAM de l’HERAULT et il y a donc lieu de mettre hors de cause la CPAM de Haute Garonne .
Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie .
Il résulte du rapport de l’expert consultant que Monsieur [P] [K] a été victime d’un grave accident de la circulation le 29 février 2000 et a été reconnu invalide en catégorie 1 le 4 juin 2003 après trois ans de maladie.
Il depuis subi un important parcours médical pour traiter les suites et les aggravations des conséquences de cet accident.
Il a entretemps exercé les métiers de monteur-cableur, puis ambulancier.
Monsieur [K] a subi ensuite une aggravation des séquelles de l’accident décrite par un imposant dossier médical qui conduit le médecin consultant du tribunal à constater :
« membre inférieur droit impotence complète, importante amyotrophie,
ne peut marcher sans prothèse (orthèse genou +cheville droite articulée ) ».
Le médecin consultant considère que :
« actuellement la poursuite d’une activité même partielle aggraverait son état de santé ».
La CPAM, dispensée de comparaitre, n’a pas conclu sur la demande de majoration de catégorie mais s’oppose à la demande de dommages intérêts et à lapplication de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que Monsieur [P] [K] présentait à la date de sa demande, une invalidité réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain et pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2éme catégorie au titre du régime général des salariés, à compter de cette même date en raison de l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.
Monsieur [K] soutient par ailleurs subir un préjudice moral du fait de la résistance de la CPAM mais n’en rapporte pas la preuve .
Il sera donc débouté de cette demande .
Monsieur [K] réclame enfin 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il y a lieu de dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour obtenir la reconnaissance de l’aggravation de son invalidité dont il y a lieu de noter que la CPAM ne la conteste pas. Il lui sera donc alloué la somme de cinq cents euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [P] [K],
Au fond,
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Monsieur [P] [K] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain le rendant incapable d’exercer une profession quelconque,
Renvoie Monsieur [P] [K] devant la CPAM de l’HERAULT pour la poursuite de l’instruction de son dossier de majoration en catégorie 2 de sa pension d’invalidité,
Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la CPAM de l’Hérault à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit la CPAM de Haute Garonne hors de cause,
Dit que la CPAM de l’HERAULT supportera les dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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