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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 déc. 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/00157 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZYI
AFFAIRE : Mme [T] [X] (Maître [M] [K] de la SARL MN AVOCAT – [M] [K])
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [Z] [R]) ; Organisme CPAM 13 (Me [Localité 6] MARTHA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2010, Madame [T] [X], alors mineure âgée de 13 ans, s’est blessée à l’occassion d’un tour de manège sur un toboggan “Crazy Gliss” exploité par Monsieur [V] [H], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En effet, elle soutient qu’à la fin de la descente du toboggan, son pied gauche se serait coincé entre le bas dudit tobggan et le tapis de réception du toboggan, entrainant sa chute.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2012, une expertise médicale a été confiée au Docteur [O] [F], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [A] [X], en qualité de représentant légal de Madame [T] [X] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [O] [F] a déposé des rapports provisoires en l’absence de consolidation de l’état de la victime, puis son rapport définitif le 22 mars 2021.
Des démarches amiables ont été entreprises par les parties, sans qu’elles se parviennent à un accord en l’état d’une discussion irrésolue sur les circonstances de l’accident et le comportement fautif ou non de la victime.
Par actes d’huissier signifiés le 22 décembre 2022, Madame [T] [X], devenue majeure, a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article 1242 du Code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiée par voie électronique le 03 avril 2024, Madame [T] [X] sollicite plus précisément du tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 32.298,96 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître [M] [K].
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, de :
— juger comme seul applicable le régime de responsabilité contractuelle tirée de l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal
— débouter Madame [T] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidairement
— la déclarer responsable par moitié de son préjudice subi,
— liquider sous cette réserve ses préjudices comme il suit :
— assistance : sous réserve de PJ
— aide humaine : 408 euros
— DFTT : 51 euros
— DFTP : 2.221, 50 euros,
— PD 3/7 : 5.500 euros
— PET : 300 euros
— DFP 6% : 9.000 euros
— PED : 1.000 euros
— déduire les provisions versées pour un montant total de 2.900 euros,
— débouter Madame [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700,
— condamner tous contestants aux entiers dépens.
3. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiée par voie électronique le 17 octobre 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa de L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— fixer sa créance définitive à la somme de 5.758,77 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5.758,77 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet différé au 17 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à réparation
Sur la responsabilité
Les parties discutent du caractère contractuel ou extracontractuel de la responsabilité susceptible d’etre retenue à l’encontre de Monsieur [V] [H], dans la survenance du dommage subi par Madame [T] [X].
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 28 décembre 2010, Madame [T] [X] s’est blessée alors qu’elle était à bord de l’attraction ‘Crazy Gliss', implantée [Adresse 8] à [Localité 7] et exploitée par Monsieur [V] [H].
Un lien contractuel unissait dès lors Madame [T] [X], en sa qualité de cliente du manège, et Monsieur [V] [H], en sa qualité d’exploitant de celui-ci.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [V] [H] devra être recherchée sur le fondement contractuel comme le soutient à bon droit la SA ALLIANZ IARD.
En application des articles 1231-1 et suivants du Code civil, l’exploitant d’un manège est soumis à une obligation contractuelle de sécurité de résultat lorsque l’utilisateur d’une attraction n’a aucun rôle actif.
En revanche, l’exploitant n’est plus tenu que d’une obligation de sécurité de moyens dès lors que l’usager a un rôle actif ou, une fois descendu de l’attraction, qu’il a retrouvé son autonomie.
En l’espèce, le manège de type ‘Crazy Gliss’ constitue un toboggan ; il n’est pas contesté que l’usager ne peut alors maîtriser ni sa vitesse, ni sa trajectoire.
Ainsi, Madame [T] [X] s’est blessée alors qu’elle n’avait aucun rôle actif, de sorte que l’exploitant était tenu d’une obligation de sécurité de résultat tout au long de la phase de descente, laquelle ne peut être dissociée de la phase d’arrivée du toboggan compte tenu des considérations susdites.
Par conséquent, la victime n’a pas à démontrer la faute de l’exploitant.
La responsabilité de Monsieur [V] [H] est ainsi engagée à l’égard de Madame [T] [X] du chef des conséquences dommageables de l’accident.
Sur l’allégation d’une faute de la victime, cause d’exonération partielle
Il est constant que l’exploitant d’un manège peut être exonéré de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un élément présentant pour lui les caractères de la force majeure. Un tel élément peut être constitué par la propre faute de la victime. La charge de la preuve d’une faute ou d’une imprudence de la victime pèse sur l’exploitant.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que Madame [T] [X] aurait commis une faute susceptible de réduire son droit à réparation de moitié.
Elle affirme que la victime n’aurait pas respecté les consignes d’utilisation de l’attraction, en tentant de se relever avant la fin du parcours et en ne levant pas les pieds à l’arrivée, comportement qui aurait entrainé sa chute et les blessures qui en ont découlé, alors même que des panneaux signalétiques rappelaient l’interdiction de se lever avant la fin de la descente.
Toutefois, le comportement fautif imputé à la victime repose uniquement sur la déclaration d’accident de l’exploitant du manège, laquelle a été rédigée près de deux mois après l’accident et n’est corroborée par aucun autre élément, alors que Madame [T] [X] réfute tout manquement aux règles de sécurité et soutient pour sa part que le tapis de réception du manège présentait un défaut dès lors qu’en dépassait un crochet ou une barre.
Aucun témoignage ni aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances exactes de l’accident subi par Madame [T] [X], et notamment si elle s’est levée avant la fin du manège.
En outre, aucune pièce n’est versée aux débats aux fins d’établir que les usagers du toboggan étaient effectivement informés des consignes d’utilisation de l’attraction, notamment par l’apposition des panneaux de signalisation évoqués par l’exploitant. En particulier, les photographies visées par l’assureur ALLIANZ dans les correspondances émises en phase amiable ne sont pas produites.
En l’absence de tout élément en ce sens, aucune faute susceptible de réduire le droit à réparation de Madame [T] [X] n’est établie.
En conséquence, la responsabilité de l’exploitant du manège et la garantie non contestée de son assureur la SA ALLIANZ IARD seront retenues, et ce dernier sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport définitif d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 28 décembre 2010 une fracture de la cheville gauche, triplane, fracture salter IV de l’extrémité inférieure du tibia.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 décembre 2012, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 décembre 2010 au 30 décembre 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 31 décembre 2010 au 10 février 2011, avec une aide humaine de 4 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 février 2011 au 24 mars 2011,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 mars 2011 au 28 décembre 2012,
— une absence scolaire de 35 jours sans préjudice scolaire,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 31 décembre 2010 au 10 février 2011,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [T] [X], âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir une créance définitive et non contestée de 5.758,77 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident subi par Madame [T] [X] le 28 décembre 2010.
Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [T] [X] sollicite d’être indemnisée du coût des honoraires de son médecin conseil, le Docteur [B] [D], à hauteur de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD affirme que le tribunal statuera ce que de droit sur cette demande, précisant que la victime bénéficie d’une assurance de protection juridique.
Contrairement à ce qui est annoncé dans ses écritures, Madame [T] [X] ne communique aucune pièce n°6, et aucune de ses pièces n°1 à 5 ne correspond à la note d’honoraires de son médecin conseil.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros proposé sera retenu, et le préjudice de Madame [T] [X] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 4h/semaine pendant 6 semaines 528 euros
Le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’année(s) d’étude, scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime.
Ce poste intège, en outre, non seulement le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation.
En l’espèce, Madame [T] [X] était scolarisée en classe de 5e au moment de l’accident.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités scolaires d’une durée de 35 jours imputable à l’accident, sans incidence scolaire dès lors que la MMA, assureur de la victime, aurait pris en charge sa scolarité à domicile.
Il n’est versé aucun élément permettant de caractériser un retard dans le parcours scolaire de Madame [T] [X] imputable à l’accident.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour désormais appliquée par le tribunal dans des affaires similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 96 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 42 jours 443,52 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 42 jours 336 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 645 jours : 2.064 euros
Total 2.939,52 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [T] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant 42 jours, compte tenu du port d’une attelle plâtrée sur cette période, outre la marche sous couvert de deux cannes anglaises pendant 15 jours puis d’une canne pendant un semaine.
Il convient en outre de relever qu’a par ailleurs été retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu des cicatrices opératoires et de la modification de la voute plantaire imputables à l’accident.
La nature de ce préjudice implique que celui-ci ait été subi également en amont de la consolidation, soit à l’issue de la période de préjudice esthétique temporaire retenue par l’expert. Il en sera tenu compte.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville gauche imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 6%, étant rappelé que Madame [T] [X] était âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.400 euros du point, soit au total 14.400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 1/7 compte tenu de deux cicatrices opératoires relevées à l’examen et décrites dans son rapport, outre une modification de la voute plantaire de Madame [T] [X].
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [T] [X] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
En revanche, il n’est pas justifié de la provision de 900 euros qui aurait été versée par l’assureur en phase amiable, faute de communication d’une quittance afférente.
Sera déduite du montant total une provision de 2.000 euros ; la condamnation sera toutefois ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la SA ALLIANZ IARD pourra faire valoir tout paiement intervenu en amont de la présente décision.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise rejet
— frais divers : tierce personne temporaire…………………………………………………………528 euros
— incidence scolaire……………………………………………………………………………………………………..rejet
— déficit fonctionnel temporaire total 96 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 443,52 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 336 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2.064 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire……………………………………………………………………1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
— préjudice esthétique permanent……………………………………………………………………1.500 euros
TOTAL 26.367,52 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 24.367,52 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [T] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 décembre 2010.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours de l’organisme social
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie d’une créance imputable à l’accident du 28 décembre 2010 à hauteur de 5.758,77 euros, non contestée en défense.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision comme demandé.
Par ailleurs, la CPAM des Bouches-du-Rhône est bien fondée à obtenir la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Michael [K] en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [T] [X] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [X] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 800 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que telles, ces indemnités produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Monsieur [V] [H], en qualité d’exploitant du manège “Crazy Gliss”, intégralement responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [T] [X] le 28 décembre 2010,
Condamne la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [H], à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [T] [X] le 28 décembre 2010,
Évalue le préjudice corporel de Madame [T] [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : tierce personne temporaire ………………………………………………………..528 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 96 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 443,52 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 336 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2.064 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire……………………………………………………………………1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
— préjudice esthétique permanent …………………………………………………………………….1.500 euros
TOTAL 26.367,52 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 24.367,52 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [T] [X], soit 5.758, 77 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [X], en derniers ou quittances, la somme totale de 24.367,52 euros (vint-quatre mille trois cent soixante sept euros et cinquante deux centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident du 28 décembre 2010, provision déduite à hauteur de 2.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [T] [X] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise et de l’incidence scolaire,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du prononcé de la présente décision :
— la somme de 5.758,77 euros (cinq mille sept cent cinquante huit euros et soixante dix-sept centimes) en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 1.162 euros (mille cent soixante deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître [M] [K],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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