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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00689
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6WC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [Z], [F] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -SALANQUARES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [Z], [F] [W]
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 13 août 2022, Monsieur [O] [W] réservait un véhicule utilitaire Ford pour 48 heures, du 29 août au 30 août 2022, auprès de l’Intermarché de [Localité 5], appartement à la SAS SALANQUARES. Un dépôt de garantie de 1 000 euros était consigné alors par empreinte bancaire. Un état du véhicule avant le départ, le 29 aout à 9h00, était réalisé par une employée. Le lendemain, 30 août 2022, au retour du véhicule à 18h00, un état d’arrivée était réalisé par une autre employée que celle de la veille. Celle-ci notait sur son rapport, en le faisant remarquer à Monsieur [O] [W], qu’il y avait un net enfoncement à droite en bas de la portière arrière droite du véhicule qui n’y était pas sur le rapport d’état du véhicule la veille, lors de son départ. Monsieur [O] [W] contestait oralement ce nouvel impact auprès de l’employée. L’employée lui indiquait qu’elle ne pourrait pas lui rendre son dépôt de garantie étant donné la constatation de ce nouvel impact. Monsieur [O] [W] signait alors le rapport d’inspection d’arrivée mentionnant « choc sur le bas de caisse arrière droit vertical » et indiqué par une croix sur le schéma du véhicule. Début septembre, la directrice du magasin Intermarché contactait par téléphone Monsieur [O] [W] pour l’informer que son dépôt de garantie de 1 000 euros serait encaissé.
Le 2 septembre 2022, la directrice faisait parvenir à Monsieur [O] [W] un devis de réparation d’un montant de 1 026 euros.
Le 5 septembre 2022 Monsieur [O] [W], par courrier LRAR, envoyé à la SAS SALANQUARES, propriétaire du magasin Intermarché, contestait cette décision et contestait que le choc arrière litigieux soit de son fait.
Le 11 octobre 2022, le dépôt de garantie de 1 000 euros était débité du compte du requérant.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [O] [W] faisait parvenir un second courrier LRAR à la direction du magasin Intermarché pour contester une nouvelle fois.
Le 18 octobre 2022, la SAS SALANQUARES répondait à Monsieur [O] [W] qu’elle maintenait sa décision aux vues des pièces du dossier, notamment les états des lieux d’entrée et de sortie du véhicule Ford qu’il avait loué.
Le 16 janvier 2023, une attestation de non conciliation était dressée par la conciliatrice de Justice.
C’est en l’état, que par requête en date du 10 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 3 juin 2024, Monsieur [O] [W] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS SALANQUARES, sise [Adresse 3], [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 177,90 euros en principal
L’affaire est appelée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande,
Monsieur [O] [W] est présent. Il actualise ses prétentions à la somme de 1 237,90 euros, à savoir 1 000 euros de restitution du dépôt de garantie plus des frais de transport pour venir à l’audience ayant depuis déménagé en région parisienne. Il explique que, malgré ses tentatives, le dialogue n’était pas possible avec la direction de la SAS SALANQUARES. Il indique que dans la facture de réparation, il y a des actes qui sont sans rapport avec le choc que la SAS SALANQUARES lui incrimine.
En défense,
La SAS SALANQUARES est représentée par son conseil. Celui-ci expose que l’état des lieux de retour signé par le requérant indique un choc arrière droit qui n’y était pas lors de la prise du véhicule. Il précise que les 1 026 euros de la facture produite concerne strictement la réparation du véhicule suite au choc arrière constaté au retour de la location de Monsieur [O] [W]. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SAS SALANQUARES telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SAS SALANQUARES sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [O] [W] de ses demandes, et qu’il le condamne à payer à la SAS SALANQUARES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les états des lieux à la prise du véhicule par Monsieur [O] [W] et à son retour sont signés par les employés de l’Intermarché et par Monsieur [O] [W]. Dès lors, il est constant que sur l’état de lieux de retour la mention d’un choc arrière droit sur la portière arrière, n’y était pas sur l’état des lieux à la prise du véhicule. Le fait que d’autres chocs manifestement mineurs, et des taches, ainsi qu’un discret bris de glace, ne soient pas tous rapportés, n’est pas opposable au constat d’un nouveau choc arrière au retour du véhicule. Concernant les photos fournies par le requérant, outre qu’elles n’apportent pas de preuves sur le litige concernant la requête, elles ne sont de plus pas datées. Enfin, concernant le facture de 1 237,90 euros fournie au soutien de la défense, les postes de facturation concernent uniquement la réparation objet du litige.
Monsieur [O] [W] n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses demandes. Il sera débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [O] [W], qui succombe, sera condamné à payer à la SAS SALANQUARES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SAS SALANQUARES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
Le greffier Le juge
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