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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 25/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillant |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 21]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/04533 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBFP
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Julia COLONE,
Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT,
CCC à :
ANAMJ
Jugement Rendu le 09 Février 2026
ENTRE :
La CAISSE MUTUEL DE LOMME RCS [N° SIREN/SIRET 13],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE plaidant, Maître Julia COLONE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Maître [N] [Z], Administrateur Judiciaire,
en qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [W] [S] et Madame [R] [B]
dont l’étude est sise [Adresse 8]
représenté par Maître Marie-Laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [E] [S],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [I] [S],
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond du 31 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2000, la SCI [26], dont les associés étaient Madame [R] [B] épouse [S] et Monsieur [W] [S], a souscrit un emprunt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOMME pour financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Monsieur [W] [S], gérant de la SCI [26], s’est porté caution de ladite SCI.
Monsieur [W] [S] est décédé le [Date décès 12] 2013. Son épouse [R] [B] était décédée depuis le [Date décès 2] 2009.
Les époux défunts ont laissé 3 descendants légitimes :
— Madame [E] [S],
— Monsieur [I] [S],
— Monsieur [A] [S].
L’actif comprend deux biens immobiliers :
— Les parts de la SCI [26], société civile immobilière propriétaire d’une maison à LILLE [Adresse 27],
— La maison familiale de [Localité 16].
Par actes en date du 16 avril 2018, le CREDIT MUTUEL DE LOMME a fait signifier aux ayants droit majeurs une sommation d’opter sur l’acceptation de la succession de Monsieur [W] [S].
Par Ordonnance en date du 8 mars 2019 le Juge des Référés près le Tribunal d’Evry a désigné Maître [N] [Z] administrateur judiciaire avec mandat d’administrer provisoirement la succession des deux parents.
Selon exploits de commissaire de justice en date des 18 et 26 juin 2020, Monsieur [I] [S] et Madame [E] [S] ont fait assigner la CAISSE DE [20] DE LOMME et Maître [V] [H], huissier associé de la SELARL [23]-VINCENT, devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, annuler les sommations d’exercer l’option successorale en date du 16 avril 2018. Cette procédure est toujours pendante devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire d’EVRY.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justice en date des 25 juin, 26 juin, 24 et 31 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOMME a assigné Maître [N] [Z], Madame [E] [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [A] [S] par devant le Président du Tribunal judiciaire d’EVRY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de changement du mandataire successoral et de l’enjoindre à la vente de la maison sis à CORBEIL ESSONNES.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOMME demande au Tribunal :
Le dessaisissement de Maître [N] [Z]
ENTERINER le dessaisissement de Maître [N] [Z] de sa mission de de mandataire successoral des époux [W] [S] et [R] [B].
Le remplacement
DESIGNER en remplacement un notaire réputé autour de [Localité 15] ou des environs de [Localité 15] reconnu pour ses diligences en matière de ventes immobilières et de succession, pour la durée d’une année renouvelable conditionnellement.
DONNER à ce mandataire une mission large de liquider les opérations de la succession de Monsieur [W] [S] et de Madame [R] [B].
L’ENJOINDRE de faire évaluer la maison familiale située à [Localité 16] [Adresse 5] par trois agents immobiliers locaux et réputés.
L’ENJOINDRE de requérir l’autorisation de vendre la maison auprès du Tribunal qui fixera le prix minimal.
L’ENJOINDRE de mettre aussitôt en vente la maison par les trois agents immobiliers aux conditions prédéterminées.
L’ENJOINDRE d’établir dans les trois mois de son entrée en fonction l’état liquidatif des opérations de succession de chacun des époux et de soumettre les deux états aux héritiers et au Tribunal pour leur arrêté définitif.
Les rémunérations, émoluments et honoraires de Maître [Z]
REJETER définitivement toute demande de Maître [N] [Z] de rémunération à raison de ses manquements caractérisés, graves et répétés dans l’exercice de sa mission.
CONDAMNER Maître [N] [Z] aux dépens.
Les Consorts [S]
DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER aux dépens de leur intervention.
ENVISAGER l’amende civile contre eux
Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOMME explique agir en dessaisissement du mandataire successoral par application de l’article 813-7 pour ses manquements caractérisés. Elle reproche au mandataire actuel son inertie et fait état de carences qu’elle juge graves, demandant qu’il soit sanctionné par un refus de tout paiement de ses honoraires. Elle précise que, par lettre officielle du 21 octobre 2025, le mandataire a mis fin de lui-même à sa mission. Elle demande la désignation d’un autre mandataire pour un an dont le renouvellement sera conditionné par une avancée réelle dans les opérations. En réponse aux demandes reconventionnelles des défendeurs, il entend seulement rappeler qu’une autre procédure est pendante, à leur initiative.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2025, Madame [E] [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [A] [S] (les consorts [S]), demandent au Tribunal de :
Déclarer Madame [E] [S], Monsieur [I] [S], Monsieur [A] [S], recevables en leurs prétentions et y faisant droit,
Juger que la demande du [18] de [Localité 24] visant à décharger Maître [Z] de sa mission de mandataire aux successions de [W] [S] et [R] [B] et à la remplacer par un notaire des environs de [Localité 16] est sans objet ;
En conséquence l’en débouter,
Subsidiairement si la demande visant à décharger Maître [Z] de ses missions de mandataire successoral était accueillie par le tribunal,
Constater que Madame [E] [S], Monsieur [I] [S], Monsieur [A] [S] s’en rapportent quant aux demandes du [18] de LOMME visant à priver Maître [Z] de ses émoluments,
En toute hypothèse :
Juger que l’acharnement procédural du [18] à l’égard de Madame [E] [S], Monsieur [I] [S], Monsieur [A] [S], qui sont renonçants à la succession de [W] [S], seul débiteur du [18], est fautif et leur cause un préjudice ;
Condamner la CAISSE DE [Localité 17] [25] DE [Localité 24] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par Madame [E] [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [A] [S], en raison de la multiplication par le [18] DE LOMME des incidents et procédures auxquels ils sont attraits et devenus sans objet ;
Condamner la CAISSE DE [19], au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demandes, et au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, les consorts [S] affirment que la demande de décharge de Maître [Z] est sans objet compte tenu du courrier du 21 octobre 2025 par lequel elle indique avoir terminé sa mission. Ils précisent que Monsieur [A] [S] a renoncé à la succession de son père par acte du 1er juin 2023 et considèrent qu’il en est de même pour Madame [E] [S] et Monsieur [I] [S]. Ils estiment que, dès que la 3ème chambre civile près le tribunal judiciaire aura statué dans l’autre affaire pendante et fait droit à leurs demandes, les reconnaissant comme non héritiers, la succession de Monsieur [W] [S] sera considérée comme vacante et Maître [Z] transmettra le dossier de succession à la Direction nationale d’intervention domaniale, ce qui actera sa fin de mission. Par ailleurs, ils s’en rapportent sur les demandes tendant à priver Maître [Z] de ses émoluments, tout en défendant le travail du mandataire. A titre reconventionnel, ils estiment être contraints de participer aux procédures abusives du [18] DE LOMME à leur encontre depuis le 1er août 2018. Ils rappellent que la banque est à l’origine de la désignation d’un mandataire, ce qui leur interdit tout pouvoir de gestion. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral du fait des actions judiciaires du [18] DE LOMME, qui n’est qu’un seul créancier parmi d’autres, alors qu’ils seraient « en droit de tourner la page pour ne pas se voir infliger le rappel constant de la situation laissée par leur père du temps de leur minorité ».
Maître [N] [Z], mandataire successorale, n’a pas constitué avocat bien qu’elle ait été régulièrement assignée.
Bien que non constitué, son avocat Maître [K] [F] a indiqué au Tribunal,
par message RPVA en date du 31 octobre 2025, que sa cliente mettait fin à ses fonctions de mandataire successorale concernant les successions de Madame [R] [B] épouse [S] et Monsieur [W] [S] et annonçait la transmission d’un rapport de fin de mission.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la mission du mandataire successoral et son remplacement
Aux termes de l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit.
Selon l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, Maître [N] [Z] a été désignée mandataire successorale par ordonnance de référé en date du 8 mars 2019, sans précision d’une date de fin de mission.
Il ressort de l’article 813-9 du code civil que le mandataire ne peut se décharger lui -même de sa mission. Celle-ci cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral, or aucune décision n’est intervenue en ce sens.
Les consorts [S] soutiennent que la mission du mandataire serait terminée. Ils admettent pourtant qu’ils sont dans l’attente de la décision de la 3ème chambre civile sur leur statut d’héritiers et, qu’en fonction des termes de cette décision à venir, le mandataire pourrait alors déclarer la succession vacante. Il ressort de ces éléments que la mission du mandataire n’est donc pas terminée, même dans l’hypothèse d’une décision les jugeant non héritiers de leur père.
Il revient alors au juge d’éventuellement dessaisir le mandataire.
Le bien immobilier sis à CORBEIL ESSONNE n’a pas trouvé preneur malgré les diligences de la mandataire successorale, qui a tenté de le vendre à 300 000 euros avant d’être autorisée à le vendre à hauteur de 150 000 euros par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de MELUN en date du 10 mai 2021.
Par lettre officielle du 21 octobre 2025, Maître [N] [Z] indique avoir été alertée par le notaire qu’elle avait missionné sur le fait que les inscriptions hypothécaires qui grèvent le bien immobilier à hauteur de 214 704,91 euros, sont d’un montant très supérieur au prix de vente envisagé ; et que seule une purge amiable des hypothèques pourra permettre la vente du bien. Elle précise que cette purge sera difficile à faire accepter au CREDIT MUTUEL DE LOMME.
D’une part, contrairement à ce qui est avancé par les parties ayant constitué avocat, la mandataire successorale n’indique pas souhaiter mettre fin à son mandat, ni que sa mission concernant la succession de Monsieur [W] [S] serait terminée. Elle n’annonce un rapport de fin de mission que concernant la succession de Madame [R] [B] épouse [S]. Il ressort des termes employés qu’elle considèrerait bien sa mission terminée concernant la succession du père, sous réserve que les membres de la fratrie ne soient pas reconnus comme héritiers. Or, la décision sur ce point n’a pas été rendue au jour des plaidoiries et donc de la clôture du dossier. En l’état, la mission de la mandataire successorale ne saurait donc être qualifiée de terminée.
D’autre part, la mandataire suppute un refus du [18] DE LOMME quant à la question d’une éventuelle purge amiable des hypothèques, sans même avoir questionné les créanciers concernés et le [18] DE LOMME en particulier. Ce point nécessite d’être discuté.
La vente des actifs de la succession doit se poursuivre, par tous moyens à disposition du mandataire successoral.
Il sera ordonné au mandataire de faire diligence en ce sens, notamment en questionnant les créanciers concernés sur une éventuelle purge amiable des hypothèques, en faisant réaliser des estimations immobilières récentes du bien et en procédant à sa mise en vente après autorisation judiciaire.
Maître [N] [Z], actuelle mandataire successorale, a accompli diverses diligences dans le cadre de sa mission et, notamment, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [26] qui figure dans l’actif successoral, et a mis en vente par deux fois le bien sis à CORBEIL ESSONNE. Il est manifeste qu’elle ne s’est pas complainte dans une inertie et ses diligences ne relèvent pas d’une insuffisance, d’un manquement ou d’une défaillance.
Toutefois, la lettre officielle du 21 octobre 2025 laisse apparaitre qu’elle n’a pas fait diligence sur la question de la purge amiable des hypothèques alors même qu’elle avait été alertée par le notaire. En outre, d’une part, le préjugé qu’elle exprime sur le [18] DE LOMME, qui ne pourrait que refuser cette purge, ainsi que les termes employés à son encontre « compte tenu de sa bellicosité et de sa quérulence processuelle dont vos clients (les consorts [S], ndr) ont d’ailleurs fait les frais » ; et d’autre part les propos du [19] dans ses courriers au mandataire manquant de réserve et de cordialité, ne lui permettent pas de poursuivre sereinement sa mission.
Au surplus, les propos de Maître [N] [Z] laissent entendre qu’elle considère être allé au bout des diligences qu’elle pouvait effectuer pour parvenir à la vente du bien, alors même que le juge ordonne la poursuite de la vente.
Il sera dès lors ordonné son remplacement.
Sur la rémunération de Maître [N] [Z]
Le [18] DE LOMME ne vise aucune base légale à sa demande de rejeter définitivement toute demande de Maître [N] [Z] de rémunération à raison de ses manquements caractérisés, graves et répétés dans l’exercice de sa mission.
Les diligences effectuées ne permettent pas de relever un quelconque manquement grave qui justifierait la suppression des honoraires du mandataire désigné en justice.
Dès lors, le CREDIT MUTUEL DE LOMME sera débouté de sa demande.
Sur l’amende civile à l’encontre des consorts [S]
Le [18] DE LOMME sollicite dans son dispositif que le juge de céans « envisage l’amende civile » contre les consorts [S].
Cette demande, dont la base légale n’est pas précisée, n’est pas étayée dans le corps des écritures. Au surplus, les termes employés ne saisissent pas le juge.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation des consorts [S]
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les consorts [S] sollicitent la condamnation du [19] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation d’un abus de procédure commis à leur encontre.
En l’espèce, les consorts [S] estiment que le [19] multiplie de mauvaise foi les procédures à leur encontre.
Or, si le [19] est bien le demandeur à la présente procédure, il sera fait droit à sa demande principale, et, dès lors, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les frais de la présente instance seront mis à la charge de la succession de Monsieur [W] [S].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner les défendeurs à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Dessaisi Maître [N] [Z] de sa mission de mandataire successoral des époux [W] [S] et [R] [B],
Désigne en remplacement :
L’ANAMJ – Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire
Dont le siège social est situé [Adresse 11],
Avec faculté de délégation, pour accomplir la mission suivante :
— Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [W] [S], décédé le [Date décès 12] 2013, et Madame [R] [B] épouse [S], décédée le [Date décès 3] 2009, et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes,
— Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission, notamment auprès de Maître [N] [Z],
Et plus particulièrement :
— Procéder à une estimation des biens composant la succession,
— questionner les créanciers concernés sur une éventuelle purge amiable des hypothèques,
— demander l’autorisation de procéder à la vente le bien.
— Recevoir tous les actes relatifs à ces procédures,
— Faire tous actes d’administration et de disposition nécessaires.
Fixe un délai de 18 mois au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 18 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée à l’administrateur successoral et statuer sur tous incidents ;
Fixe à la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession ;
Dit que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la succession ;
Déboute le CREDIT MUTUEL DE LOMME de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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