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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/04
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2J7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
DEMANDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [K] épouse [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [10], dont le siège social est sis Chez [12] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Janvier 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 15 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 27 octobre 2023.
Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux de 5,07%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 846,10 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
La [9] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] le 28 février 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 mars 2024 à la commission de surendettement, indiquant que les débiteurs avaient aggravé le débit de leur compte souhaitant que cette dette soit prise en compte.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 12 mars 2024, reçu au greffe le 18 mars 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 juin 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation, à l’exception toutefois :
du [11] qui, par courrier du 16 avril 2024 a communiqué les caractéristiques de son crédit,de [13] qui, par courrier du 22 mai 2024 a produit les justificatifs de sa créance,de [7] qui, par courrier du 03 mai 2024 a communiqué sa déclaration de créanceet de la [9] qui, par courriers des 22 avril et 22 mai 2024, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation en joignant ses justificatifs affirmant avoir déclaré à la Banque de France une créance de 3.191,73 euros alors que les débiteurs ont continué à utiliser la carte bleue après la recevabilité de leur dossier de surendettement pour 809,27 euros. Elle sollicite l’intégration de ce débit de compte au montant déclaré soit un total de 4.001,00 euros.
A l’audience du 10 juin 2024,
Le conseil des époux [C] a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée deux fois, pour être retenue à l’audience du 09 décembre 2024.
A l’audience du 09 décembre 2024,
Le conseil des époux [C] a déposé ses conclusions aux termes desquelles il a affirmé que les débiteurs sont de parfaite bonne foi, ayant été trompé par le mode de fonctionnement mis en œuvre par la banque les ayant empêché de connaître au jour le jour la réalité du solde de leur compte ; de sorte, qu’il ne peut leur être reproché une aggravation de leur passif.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] à la [9] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 février 2024, de sorte que sa contestation par courrier recommandé est recevable pour avoir été envoyée le 07 mars 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La [9] a contesté les mesures imposées bénéficiant à Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] en demandant la rectification d’une erreur s’agissant de sa créance retenue sur l’état des créances pour 3.191,73 euros pour la porter à la somme de 4.001,00 euros.
L’état du passif des débiteurs a été générée par la commission de surendettement des particuliers le 16 janvier 2024 puis établi le 12 mars 2024, selon les éléments communiqués par les débiteurs.
Par suite, la Commission de surendettement interroge les créanciers afin qu’ils actualisent leurs créances, les débiteurs disposant d’éléments parfois erronés ou incomplets. En cas de divergences ou de contradiction, la Commission de surendettement sollicite une vérification du juge.
Aux termes des articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du Code de la consommation:
« La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé» (article L. 723-2 du Code de la consommation).« Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L. 723-3).« Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées» (article L. 723-4).« Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » (article R. 723-8). L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En l’espèce, aucune demande de vérification de créances n’a été demandée au tribunal sur le montant de la créance La [9] de 3.191,73 euros.
En conséquence, la contestation de la [9] sera rejetée et les mesures imposées concernant Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] seront maintenues.
Afin que ne demeure aucune ambiguïté, le tableau de remboursement applicable à ces mesures, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 12 mars 2024 sera joint au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de la [9] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C],
REJETTE ladite contestation,
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault concernant Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] et JOINT le tableau de remboursement applicable à ces mesures, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 12 mars 2024 au présent jugement,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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