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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [X] [Z]
[W] [Z]
c/
S.A.R.L. LOGI ECO CONSEIL
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IL7O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me [B] [T] – 87
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [X] [Z]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [W] [Z]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LOGI ECO CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me [B] [T], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Z] et Mme [W] [Z] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation au [Adresse 3]. Cette maison est affectée par la présence de moisissures.
La société Logis Eco Conseil a proposé aux époux [Z] un devis d’isolation par panneaux des pignons et murs intérieurs d’un montant de 4 500 € TTC, qui a été accepté le 25 février 2023.
Les travaux ont débuté le 22 juin 2023 et ont été réceptionnés sans réserves le 23 juin 2023. Une facture a été émise le 23 juin 2023 et réglée par les époux [Z].
Les époux [Z] déplorent que ces travaux n’ont pas résolu le problème de moisissures affectant leur logement.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2024, les époux [Z] ont fait assigner la société Logis Eco Conseil à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Les époux [Z] font valoir que :
l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil et il appartient au constructeur auquel on oppose un manquement à cet égard, de démontrer qu’il a bien conseillé son client ;
un manquement l’obligation de conseil est sanctionné au titre de la responsabilité décennale si les désordres en relation avec le manquement à l’obligation de conseil sont de cette nature ;
tel serait le cas en l’espèce. L’isolation préconisée par la société Logis Eco Conseil n’a pas remédié au problème de moisissures et en a causé l’aggravation. Elle serait donc de nature à compromettre la destination de l’ouvrage concerné ;
la responsabilité de la société Logis Eco Conseil pourrait donc être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
ils s’estiment donc fondés à demander une expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Logis Eco Conseil demande au juge des référés de :
— constater que la Société Logis Eco Conseil émet toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité ;
— constater que la Société Logis Eco Conseil ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [Z] à leurs frais avancés ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce les époux [Z] allèguent que les travaux réalisés par la société Logis Eco Conseil suivant devis produit au dossier du 23 février 2023 n’ont pas résolu le problème de moisissures affectant leur bien et que le problème a empiré depuis lors. Au demeurant, bien que les demandeurs ne fournissent pas d’autres éléments tendant à prouver la présence des troubles et désordres allégués, l’existence de ces moisissures n’est pas contestée par la société Logis Eco Conseil qui a proposé en retour un nouveau devis du 6 mai 2024 pour la pose d’une VMC simple flux, pour un montant de 4 920, 85 € TTC aux fins de remédier aux troubles déplorés qui sont donc vraisemblables.
De sorte que les époux [Z] justifient bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande des époux [Z] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais d’expertise
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Logis Eco Conseil de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et émet toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 11], en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment convoquées ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, PV de réception, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (moisissures) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause ;
9. Décrire l’ensemble des travaux d’isolation effectués par la société Logis Eco Conseil ;
10. Dire si ces travaux, sont affectés de non-conformités et malfaçons, et s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art ;
11. Dire si l’exécution des travaux d’isolation a causé, le cas échéant, des dégradations de l’existant du bâtiment d’habitation des époux [Z], dans l’affirmative les décrire ;
12. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
13. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement les époux [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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