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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 22/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
2
COPIE AVOCAT
1
COPIE DOSSIER
1
N°Minute:
N° RG 22/00354 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NT7I
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 23 Juin 1979, demeurant 7 BOULEVARD RABELAIS – 34000 MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002974 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Mme [R] [W] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Jean-Paul PIOT
StéphaneCERDANN
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [G] a saisi le 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Cpam de l’Hérault qui a confirmé la consolidation de son état de santé au 30 juin 2018.
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 11 décembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur [L] [G] est non comparant, représenté par son conseil qui a fait part du désistement de son client et la Cpam de l’Hérault a accepté le désistement annoncé.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;
En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté le désistement d’instance de Monsieur [L] [G] qui est, dés lors, parfait.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
Monsieur [L] [G] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement d’instance de Monsieur [L] [G];
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00354 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6T7I, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 11 décembre 2025 la minute étant signée par M Bernard Courazier, Président, et Mme Cécile Charot, greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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