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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 26/51117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AT PATRIMOINE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51117 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCA25
N° : 4/MM
Assignation du :
11 Février 2026
N° Init : 25/58812
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. AT PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS – #P0026, Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Residence [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son svndic en exercice SULLY GESTION (ORALIA SULLY GESTION)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
Madame [H] [Q]
[Adresse 6]
Chez Mr [U]
[Localité 4]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
Madame [G] [V] [U]
Chez Mme [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
Madame [W] [M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [Y] [A] [L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 4]
et pour notification au [Adresse 10]
non constitué
Société MAIF, en sa qualité d’assureur de Madame [Q] [H] et Monsieur [U] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN,Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 11 février 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Janvier 2026 par laquelle Monsieur [C] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa quaiité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sis [Adresse 4] représenté par son svndic en exercice SULLY GESTION (ORALIA SULLY GESTION.)
— Madame [H] [Q]
— Madame [G] [V] [U]
— Madame [W] [M] [U]
— Monsieur [Y] [A] [L] [U]
notre ordonnance de référé du 05 Janvier 2026 ayant commis Monsieur [C] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 25 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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