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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 16 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [D] [R] [P]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6D4
Minute n° 5/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 16 JANVIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le seize Janvier deux mil vingt six par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Monsieur [D] [R] [P]
né le 22 Avril 1996 à KABOUL, sans domicile fixe
comparant en personne, assisté de Me Manon Alizée GILLET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 12/01/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 07/01/2026 du Dr [S],
— la décision d’admission du 07/01/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 08/01/2026 du Dr [G] ,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 10/01/2026 du Dr [Z] la poursuite des soins contraints et ne préconisant pas la poursuite de ces soins
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 10/01/2026 et l’avis motivé en date du 13/01/2026 du Dr [C] indiquant la possibilité pour Monsieur [D] [R] [P] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [D] [R] [P] et son conseil en leurs observations le 16 Janvier 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [D] [R] [P], sans domicile fixe, a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 07/01/2026au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE, en raison de troubles du comportement de type schizo affectif en rupture de soins et en décompensation psychotique.
✧✧✧
A l’audience, Monsieur [D] [R] [P] explique qu’il est en France depuis quelques années et qu’il aimerait bien travailler dans l’électroménager. Sur question du juge, il indique ne pas avoir vu l’assistante sociale de l’hôpital.
Maître Me Manon Alizée GILLET expose que la procédure paraît régulière en dépit de l’absence d’interprète regrettable compte tenu de la barrière de la langue et qu’il est absolument nécessaire qu’un suivi social s’engage dès à présent.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [D] [R] [P] a présenté un passage à l’acte hétéro-agressif important le 11 janvier dernier suite à une frustration. Il est indiqué que lors de la rédaction de l’avis médical le patient est calme, la symptomatologie positive semble s’amender, le traitement a été augmenté. Il est fait état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation aux fins de surveillance et de consolidation de la clinique et évaluation du traitement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [D] [R] [P] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
Attendu que le suivi social à l’égard de Monsieur [P] doit être engagé sans délai. Qu’il sera nécessaire pour de prochaines audiences que l’hôpital signale la difficulté de la pratique de la langue française pour le patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [R] [P] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R] [P] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 16 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 16.01.2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [D] [R] [P],
— Me Manon alizée GILLET,
— Procureur de la République,
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