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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2025, n° 19/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 19/08444 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UH5M
Jugement du 06 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [L], [X] [G] veuve [V]
C/
Mme [C] [P], Compagnie d’assurances SWISSLIFE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL – 1706
Me Guy-Pierre RACHEL – 536
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L], [X] [G] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P], assurée chez SWISSLIFE ASSURANCES, est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 25 mai 2012, Madame [G] veuve [V], voisine de Madame [P] et propriétaire de l’appartement situé au 1er étage dudit immeuble, a subi un dégât des eaux qu’elle a déclaré à son assureur (MATMUT).
Dans la mesure où la cause de l’infiltration n’était pas identifiée, Madame [V] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 17 octobre 2014.
L’expert judiciaire, Monsieur [D], a déposé son rapport le 12 avril 2016.
Se plaignant de la persistance de l’humidité dans son appartement, de ce qu’aucune réparation n’avait été effectuée par Madame [P] alors que d’autres anomalies avaient été relevées, Madame [V] a saisi une seconde fois le juge des référés, le 08 janvier 2019.
Par ordonnance du 8 mars suivant, il a notamment ordonné une expertise, confiée à Monsieur [D].
Il a déposé son rapport le 18 septembre 2019.
Par exploit introductif d’instance du 12 août 2019, le Syndicat des copropriétaires a assigné devant le Tribunal de grande instance de Lyon, son assureur, GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, Madame [P] et son assureur, SWISSLIFE, ainsi que Madame [A] et son assureur, BPCE ASSURANCES, outre Monsieur [Y] et son assureur, FILIA MAIF, ces derniers étant également propriétaires dans l’immeuble susvisé.
Aux fins de voir :
▪ Homologuer les rapports d’expertise de Monsieur [D] du 12 avril 2016 et de Monsieur [S] du 22 décembre 2017 ;
▪ Condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 14.590,40 € T.T.C. au titre des travaux de remplacement de la colonne de chute de l’immeuble ;
— 29.984,40 € T.T.C. au titre des travaux de réfection du plancher séparatif des étages
R+1 et R+2 ([V] / [P]) ;
— 2.747,25 € T.T.C. au titre de l’étampage pris en charge chez Madame [V] ;
— 124.941,66 € T.T.C. au titre des travaux de réfection du plancher séparatif des étages R+2 et R+3 ([M] / [A]) ;
— 9.696,50 € T.T.C. pour les honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution et la mission SPS au titre de la réfection du plancher R+2 / R+ 3 ;
— 7.202,10 €T.T.C. au titre des frais engagés par le syndicat dans le cadre du sinistre
[M] (étampage, recherche de fuite, etc…) ;
— 17.592,28 €T.T.C. au titre des travaux de confortement de la poutre séparant les étages R+3 et R+ 4 ;
▪ Condamner solidairement Madame [P] et son assureur SWISSLIFE, in solidum avec GROUPAMA RHÔNE-ALPESAUVERGNE, à payer au syndicat des copropriétaires 60 % des sommes suivantes :
— 29.984,40 € T.T.C. au titre des travaux de réfection du plancher séparatif des étages
R+1 et R+2 ([V] / [P]) ;
— 2.747,25 € T.T.C. au titre de l’étampage pris en charge chez Madame [V]
▪ Condamner solidairement Madame [A] et son assureur BPCE, in solidum avec GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, à payer au syndicat des copropriétaires :
— 124.941,66 € T.T.C. au titre des travaux de réfection du plancher séparatif des étages R+2 et R+3 ([M] / [A]) ;
— 9.696,50 € T.T.C. pour les honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution et la mission SPS au titre de la réfection du plancher R+2 / R+ 3 ;
— 7.202,10 €T.T.C. au titre des frais engagés par le syndicat dans le cadre du sinistre
[M] (étampage, recherche de fuite, etc…) ;
▪ Condamner solidairement Monsieur [Y] et son assureur FILIA MAIF, in solidum avec GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.592,28 € T.T.C. au titre des travaux de confortement de la poutre séparant les étages R+3 et R+ 4.
Madame [L] [V] et Madame [H] [M] (propriétaire d’un autre appartement situé dans l’immeuble ayant déclaré un sinistre distinct) sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 07 juillet 2021, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une mesure de médiation confiée au CIMA.
Si un protocole transactionnel a été signé par toutes les parties le 20 février 2023, aucun accord n’est intervenu s’agissant des demandes d’indemnisation de préjudices immatériels formées par Madame [V].
Au terme d’une ordonnance rendue le 20 juillet 2023, le Juge de la Mise en Etat a constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires, de Madame [M], ainsi que de Madame [V] exclusivement à l’égard du syndicat des copropriétaires et de GROUPAMA, tout en disant que l’instance se poursuivra entre Madame [V] d’une part, Madame [P] et la compagnie SWISSLIFE d’autre part.
Madame [L] [G] veuve [V] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, de :
Condamner solidairement Madame [C] [P] et son assureur la compagnie SWISSLIFE à lui verser les sommes suivantes :Au titre du trouble de jouissance : 18 680 euros ;Il conviendra de parfaire cette somme en prenant en compte la date de réception des travaux ;
Au titre du préjudice moral : 6000 euros ;Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5000 euros ;Condamner solidairement Madame [C] [P] et son assureur la compagnie SWISSLIFE aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant du préjudice de jouissance de sa salle de bains, elle fait valoir que deux périodes doivent être distinguées, d’une part depuis la période de privation partielle du 16 février 2016 (date de mise en place des étais lors de la première réunion d’expertise) jusqu’à la date de réalisation des travaux, d’autre part, la période de privation totale pendant la durée des travaux (trois semaines selon l’estimation de l’expert) à compter du 11 octobre 2023.
Elle estime ainsi son préjudice de jouissance à 400 euros par mois en période de privation totale, 200 euros en période de privation partielle, soulignant, eu égard aux conclusions de l’expert retenant un montant inférieur, le droit de la victime d’un dommage de ne pas limiter son préjudice.
Concernant son préjudice moral, elle souligne être âgée de 83 ans, vivre seule, reprochant l’inertie de Madame [P], sa santé en ayant été affectée.
Au terme de ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 février 2024, Madame [C] [P] demande au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [P] ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Limiter l’indemnisation pour privation partielle de jouissance à un montant de 4584 euros ;Débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Déclarer que les garanties souscrites auprès de la compagnie SWISSLIFE par Madame [P] s’étendent à l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels,Condamner en conséquence la compagnie SWISSLIFE à relever et garantir Madame [P] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,Condamner Madame [V] à payer à Madame [P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [V] en tous les dépens distraits au profit de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL représentée par Maître [E] DI NOTARO Avocat sur son affirmation de droit.
Elle souligne d’abord que les travaux prescrits par les rapports d’expertise n’ont pu être entrepris qu’à la suite des indemnisations versées par les assureurs.
Elle relève que l’exécution des travaux a mis en évidence que la cause de l’infiltration qui lui a été initialement imputée provient en réalité d’une canalisation raccordée initialement à la colonne de chute appartenant aux parties communes.
Elle conteste avoir tardé à engager les travaux préconisés l’infiltration ayant perduré dans la mesure où la canalisation litigieuse n’avait pas été remplacée.
Sur le préjudice de jouissance, elle souligne que la salle de bains n’a jamais été inutilisable, deux étais ayant simplement été mis en œuvre afin de conforter le plancher soutenant sa propre salle de bains, sans entrainer de gêne quant à l’utilisation des équipements.
Elle considère que l’indemnisation éventuelle du préjudice de jouissance doit être limitée à 80 euros par mois avant le début des travaux, puis 280 euros pour la privation de l’usage de la salle de bains pendant la durée du chantier, reprenant les conclusions de l’expert.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il doit être tenu compte des proportions de responsabilités retenues par l’expert, soit 60%, la requérante ne pouvant lui faire faire supporter les conséquences de son désistement à l’égard du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Sur le préjudice moral, elle fait valoir avoir respecté les préconisations de l’expert telles que visées dans son rapport du 12 avril 2016.
Elle fait également grief à la requérante, alors que les infiltrations n’avaient pas cessé, d’avoir attendu près de trois ans suivant le dépôt du premier rapport pour solliciter une nouvelle expertise.
Elle conclut enfin que l’âge de Madame [V] n’est pas un critère d’indemnisation d’un tel préjudice, relevant également qu’aucun élément médical ne vient établir un lien entre les procédures et son état de santé.
Sur la garantie de la compagnie SWISSLIFE, elle conclut être couverte au titre de sa responsabilité civile, pour les dommages immatériels causés notamment aux copropriétaires du fait des personnes, bâtiments, terrains assurés, y compris des pièces d’eau.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite, au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2024, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer la garantie de la compagnie SWISSLIFE non mobilisable ;Déclarer hors de cause la compagnie SWISSLIFE ;En conséquence :
Débouter Madame [V] et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Débouter Madame [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;Limiter l’indemnisation de Madame [V] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 4584 euros ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Madame [V] à verser à la compagnie SWISSLIFE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [V] aux dépens.
Sur sa garantie invoquée par Madame [P], elle souligne que l’article « Risque J- Responsabilité civile » prévoit un certain nombre d’exclusions visant notamment « les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, ayant pris naissance dans les biens assurés ».
Elle ajoute que le paragraphe « Risque F- Dégâts des eaux/GEL » ne couvre que les seules responsabilités pécuniaires de la responsabilité de l’assuré, et non le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur les demandes de Madame [V], elle fait valoir, pour le trouble de jouissance partielle, que la requérante ne justifie en rien de la gêne occasionnée par la présence de ces deux étais.
A titre subsidiaire, elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire, précisant que la responsabilité de Madame [P] a été retenue à hauteur de 60%.
Sur le préjudice moral, elle fait valoir que Madame [P] a effectué les travaux dès le premier rapport d’expertise, que les désordres ont persisté uniquement en raison de l’absence de sondage effectué par l’expert, la demanderesse ayant ensuite mis plus de trois ans à solliciter une nouvelle mesure.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [G] veuve [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’espèce, si Madame [G] fonde ses prétentions indemnitaires sur les rapports d’expertise judiciaire successivement déposés par Monsieur [D] les 12 avril 2016 et 18 septembre 2019, force est de constater qu’elle ne les produit pas dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que ces mesures d’instruction n’ont pas été ordonnées par le tribunal mais par le Juge des référés.
La démonstration d’une faute imputable à Madame [P], à l’origine des préjudices dont il est demandé la réparation, ne peut donc être appréciée étant relevé que les défenderesses font référence tant à la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires qui aurait été retenue par l’expert qu’à la réalisation de précédents travaux par la requérante.
Au final, Madame [J] ne verse aux débats que différentes photographies, non datées, ne présentant pas une vision d’ensemble de la salle de bains concernée, dont il ne peut d’ailleurs être certain qu’il s’agit de celle de la demanderesse.
Il ne peut davantage être apprécié le nombre et à la disposition des étais visés par rapport aux éléments d’équipement de la pièce, aux fins de déterminer l’existence ou non d’un préjudice de jouissance.
L’attestation de sa fille, venant confirmer le début des travaux au 11 octobre 2023, est également insuffisante. En effet, elle ne permet pas davantage de déterminer à partir de quand Madame [J] aurait été privée partiellement de la jouissance de sa salle de bains, outre la durée du chantier visé.
Elle est également insuffisante pour corroborer non seulement les troubles de santé de la demanderesse mais également l’aggravation décrite, en l’absence de pièce médicale à ce titre.
Par conséquent, Madame [G] veuve [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [L] [G] veuve [V], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL représentée par Maître [E] [O], pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [L] [G] veuve [V] à verser tant à Madame [C] [P] qu’à la compagnie SWISSLIFE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] [G] veuve [V] sera déboutée de sa propre demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [G] veuve [V] de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [G] veuve [V] à supporter les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL représentée par Maître [E] [O], pour les frais dont il a été fait l’avance ;
CONDAMNE Madame [L] [G] veuve [V] à verser à Madame [C] [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [G] veuve [V] à verser à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [L] [G] veuve [V] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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