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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 févr. 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00184 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIMY
JUGEMENT
Minute : 71
Du : 04 Février 2025
Madame [R] [T] (dette de logement)
Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1614
C/
Madame [S] [W] épouse [X]
Représentant : Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2128
ONEY BANK (2079097481)
[15] (NC)
[19] (001002818335 V019558899)
[16] (NC)
Société [20] ([25])
[28] [Localité 26] (1575667399)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Février 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france ROUX,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [W] épouse [X],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Assistée de Me Arlette TANGA,
Avocat au barreau de PARIS
ONEY BANK
domiciliée : chez [23],
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15]
domiciliée : chez [24],
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [24],
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
demeurant [Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [20]
domiciliée : chez Chez [17],
[21] -
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[28] [Localité 26]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [W] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 juillet 2022.
Par décision du 5 septembre 2022, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 15 novembre 2022, Mme [R] [T] a contesté cette mesure aux motifs que Mme [S] [W] a fourni une adresse erronée, qu’elle bénéficie d’un accompagnement social depuis plusieurs années sans l’avoir mentionné, qu’elle a surévalué sa dette, qu’elle ne règle pas les loyers courants alors qu’elle en a les moyens et qu’elle dégrade régulièrement l’appartement loué.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, a déclaré caduc le recours formé par Mme [R] [T]. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, la déclaration de caducité a été rapportée.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024, puis mise en délibéré au 2 juillet 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de respect du principe du contradictoire et du caractère oral de la procédure ainsi que de production, par Mme [P], de l’ensemble des justificatifs actualisés de sa situation familiale, financière et professionnelle.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, Mme [R] [T] comparaît, représentée. Elle se réfère à son dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 24 mai 2024 et produit le jugement rendu le 11 octobre 2024. Elle maintient les termes de sa contestation et fait valoir que Mme [P] est de mauvaise foi. Elle souligne n’avoir reçu aucun document de la partie adverse avant l’audience. Elle soutient que le montant de sa dette (43 900 euros) a été volontairement augmenté par Mme [P]. Elle ajoute que cette dernière ne verse aucune somme au titre du loyer, qu’elle dégrade son appartement volontairement pour avoir un constat d’insalubrité et bénéficier du DALO et qu’elle est mariée depuis 2023 sans en avoir informé le tribunal. Elle souligne que le crédit qui finance l’appartement loué n’est pas réglé, qu’elle est veuve et qu’elle a quatre enfants.
Mme [S] [W] comparaît, assistée. Son conseil indique maintenir ses observations sans pouvoir dire lesquelles et demande à ce qu’il soit trouvé un arrangement. Il sollicite finalement l’effacement de sa dette. Mme [P] présente sa situation financière, professionnelle et familiale. Elle conteste être de mauvaise foi et indique avoir tenté d’apurer progressivement sa dette sans y parvenir. Elle explique qu’elle a déposé son dossier de surendettement avec l’aide d’une assistante sociale et qu’elle n’a pas cherché à gonfler artificiellement sa dette. Elle indique ensuite ne pas avoir dégradé l’appartement et que celui-ci a été déclaré insalubre par les services de la mairie. Elle demande qui pourrait dégrader volontairement son propre logement. Elle confirme qu’elle est mariée mais indique que son époux, qui n’a pas de bien à l’étranger, n’a pas de documents d’identité et est en attente d’un titre de séjour pour travailler. Mme [P] est autorisée à produire, par note en délibéré, les justificatifs de la situation de son époux et les trois derniers relevés de son compte courant.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 20 janvier 2025, Mme [S] [W] a fait parvenir au greffe les justificatifs de la situation de son époux ainsi que les trois derniers relevés de son compte courant. Par note en délibéré non autorisée reçue le 20 janvier 2025, Mme [S] [P] a fait parvenir des conclusions et diverses pièces. Par note en délibéré autorisée reçue le 21 janvier 2025, Mme [T] a fait parvenir au greffe du tribunal ses observations quant aux relevés bancaires transmis par Mme [P].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par Mme [S] [P]
L’article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, lors de l’audience du 10 janvier 2025, Mme [S] [P] n’a pas été autorisée à produire des conclusions par note en délibéré ou toute autre pièce que les justificatifs de la situation de son époux et les trois derniers relevés de son compte courant. Au surplus, une réouverture des débats a été ordonnée le 2 juillet 2024 aux fins de respect du contradictoire suite à l’envoi non autorisé par Mme [P] de conclusions par note en délibéré. Par ailleurs, la procédure est orale et Mme [P] ne s’est nullement référée à ses conclusions lors de l’audience du 10 janvier 2025.
En conséquence, les conclusions et pièces transmises le 20 janvier 2025 par Mme [S] [P], à l’exception des justificatifs relatifs à la situation de son époux et de ses trois derniers relevés de compte, seront déclarées irrecevables.
II – Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’article L741-5 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
En l’espèce, par jugement rendu le 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a constaté que les désordres actuels dans le logement loué par Mme [P] auprès de Mme [T] sont les conséquences pour partie d’un manque d’entretien fautif et durable de la locataire et pour partie d’un incendie survenu en 2022 dont les causes ne sont pas identifiées. Il est ainsi démontré que Mme [P] a volontairement dégradé le logement qu’elle habite.
Par ailleurs, Mme [P] justifie suivre actuellement une formation non rémunérée et produit la demande de titre de séjour de son époux. Pour autant, elle ne sollicite nullement un délai pour leur permettre de trouver un emploi et se contente de demander l’effacement total de sa créance. Or, la dette locative de Mme [P] représente plus de 80% de son endettement total et Mme [P] ne justifie pas de l’échec de ses démarches pour trouver un emploi ou une formation rémunérés.
L’absence de recherche d’une solution pour reprendre le paiement du loyer courant et la dégradation volontaire de son logement caractérisent suffisamment l’aggravation d’un endettement en fraude des droits des créanciers. Mme [S] [W] apparaît donc de mauvaise foi.
En conséquence, la procédure de surendettement engagée par Mme [S] [W] sera déclarée irrecevable.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces non autorisées transmises par Mme [S] [W] le 20 janvier 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [S] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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