Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 mai 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01799
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tarascon prononçant à l’encontre de M. [M] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [M] [P], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 à 13h55 ;
Vu le recours de M. [M] [P] daté du 09 mai 2025, reçu et enregistré le 09 mai 2025 à 14h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 10h55, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [P], né le 03 Février 1996 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [T] [J], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [M] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [P] enregistré sous le N° RG 25/01799 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/1800 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen de nullité tiré de l’absence à parquet du placement en garde à vue de l’intéressé ;
Attendu que M. [M] [P] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le caractère non-conforme de la notification des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [P] a été interpellé puis placé en garde à vue le 5 mai 2025 à 15h35 ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que ladite notification n’est pas conforme aux exigences de l’article 63-2 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 entrée en vigueur au 1er juillet 2024, qui impose désormais que le gardé à vue puisse “faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet” ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et du procès verbal de “notification d’exercice des droits et déroulement de garde” à vue du 5 mai 2025 à 16h55 la présence de ces droits susmentionnés, qu’en l’espèce il est mentionné en vertu de l’article susmentionné, que l’intéressé “ a le droit de faire prévenir….. ou toute personne qu’elle désigne…” ;
Qu’en l’espèce, M. [M] [P] s’est vu notifier tous ses droits et qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [M] [P], se désiste, par la voie de son conseil du recours en contestation, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 mai 2025 à 16h15, étant précisé que le Maroc, saisi par le passé aux fins d’identification de l’intéressé, n’a pas reconnu ce dernier comme étant citoyen marocain ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/1800 et celle introduite par le recours de M. [M] [P] enregistrée sous le N° RG 25/01799 ;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
CONSTATONS le désistement du recours en contestation formée par M. [M] [P] le 09 mai 2025, reçu et enregistré le 09 mai 2025 à 14h49 au greffe du tribunal ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [P] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mai 2025 à 18h02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- État ·
- Peinture ·
- Menuiserie ·
- Usage ·
- Logement ·
- Réfaction ·
- Charges ·
- Dalle
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Compte courant ·
- Effacement ·
- Mauvaise foi ·
- Jugement
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail saisonnier ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Altération ·
- Père ·
- Code civil ·
- Civil
- Dominique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Élagage ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Charges ·
- Victime ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Albanie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Enfance ·
- Affaires étrangères
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.