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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 févr. 2026, n° 24/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/05118 – N° Portalis DBW3-W-B7I-432M
AFFAIRE : Mme [A] [E]( Me Vannina VINCENSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [E]
née le 11 Mars 2004 à ALBANIE
de nationalité Albanaise, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34032-2023-006386 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame [M], vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 mars 2022, Madame [A] [E], se disant née le 11 mars 2004 à Bajram Curri Tropojë (ALBANIE), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier une déclaration acquisitive de la nationalité française fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineure confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Par décision en date du 10 août 2022, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que “ (…) les actes d 'état civils produits par la déclarante ne sont pas apostillés, contrairement aux engagements propres aux Etats Parties à la Convention de la Haye, dont l 'Albanie. Ils n’offrent donc pas la garantie d 'un contrôle sur l’origine et la conformité à la loi de ces pièces, et ne peuvent donc pas produire d’effets en France."
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Madame [A] [E], a fait citer le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant cette juridiction aux fins de contester le refus d’enregistrement.
Le récépissé prévu par les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile a été établi le 13 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 mars 2025, Madame [A] [E] demande au tribunal de :
— Juger recevable la déclaration de nationalité française souscrite le 09 mars 2022 ;
— Juger que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française sont remplies ;
— Juger qu’elle a acquis la nationalité française ;
— Juger qu’il lui sera délivré copie de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 09 mars 2022, portant mention de son enregistrement ;
— Ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été prise en charge par la Direction Enfance et Famille du Conseil départemental de [Localité 2] à compter du 16 février 2017 ; qu’elle verse aux débats un courrier de la direction enfance et famille du département de [Localité 2] au Procureur de la République de [Localité 3] du 16 février 2017 mentionnant son admission en foyer; qu’une ordonnance en assistance éducative a été rendue le 11 avril 2017 par le tribunal pour enfants de Montpellier pour une durée de 6 mois ; qu’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’État du juge des tutelles des mineurs du TGI de Montpellier en date du 02 août 2017 a déféré la tutelle à la direction enfance et famille du département de [Localité 2], laquelle n’a pris fin qu’à sa majorité ; qu’à la date de la déclaration souscrite le 09 mars 2022, elle était recueillie depuis plus de trois années par l’Aide Sociale à l’Enfance, et même depuis plus de cinq ans (16.02.2017) ; qu’elle réside en France et bénéficie d’un contrat jeune majeur depuis le 11 mars 2022.
Elle soutient que son certificat de naissance est probant ; qu’il a été électroniquement délivré le 28 octobre 2022 par la direction générale de l’État civil via le portail électronique e-albania mis en place par les autorités albanaises ; qu’il comporte le cachet électronique de cette direction ainsi qu’une suite de chiffres correspondant à la clé numérique garantissant tant l’intégrité du document que l’authentification et l’habilitation de son signataire ; que ce certificat de naissance comporte au verso une apostille réalisée par [O] [D] le 15 décembre 2022 pour le compte du ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais et qui porte bien sur la signature électronique de la Direction générale de l’État Civil ; que cette apostille, qui porte sur la signature de l’autorité ayant émis l’acte, a donc bien été apposée par l’autorité compétente de l’ALBANIE en application de l’article 6 de la convention de La Haye du 05 octobre 1961 et comporte les dix rubriques prévues par la convention.
Elle précise que le manuel Apostille n’impose pas que figure sur le carré apostille le nom de la personne qui a signé l’acte, mais permet qu’y figurent soit ce nom, soit, comme c’est le cas en l’espèce, le nom de l’autorité qui l’a signé.
Elle ajoute que si l’acte de naissance d’un citoyen albanais doit comporter les mentions que liste le Procureur de la République, telles qu’elles résultent de l’article 35 de la loi du 10 octobre 2002, force est de constater que contrairement à ce qu’il soutient, le droit albanais et plus précisément l’article 25 de la loi en vigueur à la date de la délivrance du certificat de naissance, prévoit qu’un tel acte est conservé par le service de l’état civil, à la différence du certificat de naissance qui, lui seul, est délivré.
En d’autres termes, si sa déclaration de la naissance se doit de respecter la législation en vigueur à la date de sa naissance, soit la loi albanaise relative à l’état civil n°8950 du 10 octobre 2002, seuls des certificats de naissance (certifikatë lindje) pouvaient être délivrés par les officiers de l’état civil, à l’exclusion des actes de naissance (akt lindje), conservés par le service.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— Débouter Madame [A] [E] de ses demandes ;
— Dire et juger que Madame [A] [E], se disant née le 11 mars 2004 à [Localité 4] (ALBANIE), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que le certificat de naissance de l’intéressée comporte une apostille, apposée le 15 décembre 2022 par le Ministère des affaires étrangères albanais, qui authentifie la signature de la Direction générale de l’Etat civil, « official », et le timbre/sceau du ministère de l’intérieur de Tirana ; que toutefois, ni l’identité de celui qui a délivré la copie ni sa qualité ne sont précisées ; que la qualité de “official” ne veut rien dire ; que d’ailleurs, [O] [D], qui a apposé l’apostille, est également qualifiée de « official » ; que dès lors, cette apostille n’est pas conforme à la Convention de La Haye à défaut de précision des nom et qualité de celui ou celle dont la signature a été authentifiée.
Il ajoute qu’il y a lieu d’appliquer la loi albanaise n°8950 du 10 octobre 2002 pour apprécier les mentions devant figurer dans l’acte de naissance et non la loi Albanaise du 11 mai 2009 ; que l’acte de naissance versé aux débats ne comporte pas certaines mentions substantielles : la date à laquelle la naissance a été enregistrée (seule la date de la délivrance de la copie est en effet indiquée), le nom du déclarant, le nom de l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration, les dates et lieux de naissance des parents (ou au moins leur âge), ni leur profession et domicile ; que l’âge des parents est une mention substantielle au sens du droit français ; que de plus, il ne s’agit pas d’une copie intégrale d’acte de naissance “AKT LINDJE” telle qu’exigée par les instructions d’état civil de 2003 qui comporte l’ensemble des mentions substantielles prévues par la loi albanaise d’état civil ; que faute pour Madame [A] [E] de justifier d’un état civil fiable et certain par la production d’un « certificat de naissance depuis I 'acte » (copie intégrale ou « Akt lindje ››) au lieu d’un simple extrait plurilingue d’acte de naissance (« certificat de naissance »), il y a lieu de rejeter ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.»
En application de dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifiées par l’article 11 du décret n° 2019-1507 en date du 30 décembre 2019, le mineur doit produire “son acte de naissance”, soit une copie intégrale d’acte de naissance sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
L’article 35.3 de la loi Albanaise N°8950 relative à l’état civil dispose que l’acte de naissance est signé par l’officier de l’état civil et le déclarant. Il contient notamment l’identité, le N° d’identité et la qualité du déclarant ; le numéro d’identité et l’identité de la mère, la date et l’heure complètes de la naissance, la filiation paternelle.
Aux termes de l’article 3 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 :
« La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation. »
L’autorité compétente en Albanie pour revêtir un acte d’état civil de l’apostille est son ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
En l’espèce, le « certifikate lindje » versé aux débats n’est signé par un officier d’état civil identifié ; l’heure de la naissance n’est pas mentionnée ; l’identité complète des parents n’est pas indiquée (le numéro d’identité et le nom de la mère ne sont pas mentionnés, ni la date de naissance de chacun des parents) ; ce document ne mentionne ni le N° d’identité et ni la qualité du déclarant .
Aussi, la date à laquelle l’acte de naissance a été établi n’est pas mentionné.
En tout état de cause, ce document plurilingue n’est pas une copie intégrale d’un acte de naissance au sens de la loi albanaise, seul le document appelé « AKT LINDJE » comportant l’ensemble des mentions exigées par la loi constituant un acte d’état civil probant.
De plus, le certificat de naissance de l’intéressée comporte une apostille, apposée le 15 décembre 2022 par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères représentée par Mme [O] [D] « official » qui authentifie la signature du “ General Directorate of Civil Registry » ”.
Or, ni l’identité de celui qui a délivré la copie de cet acte ni sa qualité ne sont précisées ; de plus, la qualité de “official” de la personne non identifiée qui a délivré l’acte comme celle de [O] [D] n’est pas une qualité ou une autorité ayant un sens précis.
Dès lors, cette apostille n’est pas conforme à la Convention de La Haye.
Il s’ensuit que le certificat de naissance produit par la demanderesse est inopposable en France, et que par conséquent l’extranéité de Madame [A] [E], qui justifie pas d’un état civil fiable, sera constaté.
La mention prévue par l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADCTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE Madame [A] [E] se disant née le 11 mars 2004 à [Localité 4] (ALBANIE), de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de Madame [A] [E];
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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