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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00332
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDJ4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [X] [B], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR:
— SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
ORDONNANCE:
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [B] a saisi la [5] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 10 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2025, la Commission a saisi le Juge des contentieux de la protection d’une demande de la débitrice en suspension des voies d’exécution engagées à son encontre par [8].
Selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge peut convoquer les parties intéressées ou les inviter à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
[7] [Localité 6] a été invité à produire ses observations par courrier adressé le 28 novembre 2025, en application de l’article R 713-4 sus-visé. [8] n’a adressé aucune observation au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de la consommation, à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la [3]. La commission est ensuite informée de cette saisine.
En l’occurrence, [8] a, le 2 juin 2025, notifié au débiteur une saisie administrative à tiers détenteur, la [4], de la somme de 4652,85 €.
Conformément aux dispositions précitées, il convient de faire droit à la requête en suspension des voies d’exécution diligentée par [8] à l’encontre de Monsieur [W] [B].
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension des voies d’exécution diligentée par [8] à l’encontre de Monsieur [W] [B] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [W] [B] ainsi qu’au [8] et qu’une copie sera adressée à la [5] ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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