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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 sept. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, primaire d'assurance maladie des |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TVM
N° de MINUTE : 25/01895
ENTRE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0578
ET
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 2]
SANS DÉBAT
Article 462 due Code de procédure civile modifié par décret n° 2010-1165 du 01 octobre 2010 – art. 15, entré en vigueur au 01 décembre 2010, l’affaire à été prononcée et mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TVM
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2025
Vu le jugement prononcé le 24/06/2025 par mise à disposition au greffe par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 24/2094 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par S.A.S. [4], reçue au greffe le 18 Juillet 2025 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Il ressort des pièces du dossier que le jugement comporte une erreur matérielle en ce sens qu’il mentionne dans son dispositif :
— “ Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de -Seine à payer à M. [H] [P] [D]
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”;
au lieu de :
— “ Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de -Seine à payer à la SA [4]
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”;
La réalité de l’erreur matérielle n’est dès lors pas discutable,
En conséquence, il convient de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant hors audience par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement prononcé le 24/06/2025 par mise à disposition au greffe par le tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 24/2094 dans son dispositif comme suit:
La mention :
— “ Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de -Seine à payer à M. [H] [P] [D]
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”;
est remplacée par :
— “ Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de -Seine à payer à la SA [4]
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”;
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présente décision a été signée du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Transmis par RPVA à : la SELEURL TRIBORD LEGAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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