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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 31 janv. 2025, n° 24/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/06245 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFM3
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [J] [E] [N] [P]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] ( CAMEROUN )
de nationalité Camerounaise
Profession : chef de chantier
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545
Madame [G] [C] [V]épouse [N] [P]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] ( CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Profession : aide soignante
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 318, Me David KOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1342
REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 30 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Elizabeth MAGNET ; Me Manoha BIGORRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en date du 30 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 30 octobre 2024 par les parties et leurs conseils,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [X] [J] [E] [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (CAMEROUN)
et de Madame [G] [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (95)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
HOMOLOGUE la convention en date du 30 octobre 2024 réglant les conséquences du divorce pour les époux,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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