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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 30 juin 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juin 2025
N° RG 24/01621 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFSK
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. RESIDENCE PORT MEDERIC
C/
S.C.I. 18
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE PORT MEDERIC sise 6 rue du Port 43-45 rue Médéric 92110 CLICHY, représenté par son syndic
Cabinet SOLIGNAC & LACAZE Immobilier
27-29 rue de Provence
75009 PARIS
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDERESSE
S.C.I. 18
8 rue Marignan
75008 PARIS
défaillante
En application des dispositions des articles 778, 812 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord de Maitre BILSKI CERVIER, l’affaire a été fixée le 08 Avril 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier de la Résidence PORT MEDERIC sise 6 rue du port – 43-45 rue Médéric à CLICHY (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SCI 18 dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le cabinet SOLIGNAC & LACAZE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 20 février 2024, aux fins essentiellement de la voir condamnée à lui payer la somme de 11.035,61 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024, ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2024.
Selon ses conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DONNER acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT MEDERIC sise 6 rue du Port, 43-45 rue Médéric 92110 CLICHY de son désistement d’instance à l’égard de la SCI 18,
Et en conséquence,
DIRE ET JUGER que le désistement d’instance est parfait,
CONSTATER son dessaisissement conformément aux articles 384 et suivants et 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
La SCI 18, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à la SCI 18, qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables à la défenderesse, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 13 mars 2025.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance le 13 mars 2025, indiquant avoir été désintéressé de l’intégralité de ses demandes en principal après que la SCI 18 ait procédé au règlement des dettes poursuivies. Il se désiste, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires introduites à l’égard de la SCI 18.
Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence PORT MEDERIC sise 6 rue du port – 43-45 rue Médéric à CLICHY (92110), représenté par son syndic, en date du 13 mars 2025.
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/01621 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence PORT MEDERIC sise 6 rue du port – 43-45 rue Médéric à CLICHY (92110), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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