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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ESCAUT HABITAT, S.A. SIA HABITAT SA d'HLM c/ S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la société AEI LAMBLIN, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Société d'assurances mutuelles es-qualité d'assurance civile décennale du constructeur non réalisateur - dite CNR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 25/57
N° RG 24/02047 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDDU
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
S.A. SIA HABITAT SA d’HLM
[Adresse 49]
[Localité 43] – FRANCE
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Société ESCAUT HABITAT
[Adresse 49]
[Localité 43] – FRANCE
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la société AEI LAMBLIN
[Adresse 12]
[Localité 51]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Société d’assurances mutuelles es-qualité d’assurance civile décennale du constructeur non réalisateur – dite CNR, de la société ESCAUT HABITAT
[Adresse 57]
[Localité 53]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
M. [ER] [SH]
[Adresse 30]
[Localité 44]
non comparant
Mme [CE] [AB]
[Adresse 30]
[Localité 44]
non comparante
M. [YI] [JV]
[Adresse 29]
[Localité 44]
non comparant
Mme [XN] [GS]
[Adresse 29]
[Localité 44]
non comparante
M. [U] [KW]
[Adresse 28]
[Localité 44]
non comparant
Mme [FH] [T] [PT]
[Adresse 28]
[Localité 44]
non comparante
M. [PM] [TO]
[Adresse 27]
[Localité 44]
non comparant
Mme [SR] [L]
[Adresse 27]
[Localité 44]
non comparante
M. [VG] [ZS]
[Adresse 25]
[Localité 42]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [MX] [NP] épouse [ZS]
[Adresse 25]
[Localité 42]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [MJ]
[Adresse 24]
[Localité 44]
non comparant
Mme [X] [VM]
[Adresse 24]
[Localité 44]
non comparante
M. [YC] [R]
[Adresse 21]
[Localité 44]
non comparant
Mme [BN] [FD]
[Adresse 21]
[Localité 44]
non comparante
Mme [XR] [SC]
[Adresse 10]
[Localité 44]
non comparante
Mme [JR] [A]
[Adresse 15]
[Localité 44]
non comparante
M. [YL] [XX]
[Adresse 13]
[Localité 44]
non comparant
Mme [SR] [E]
[Adresse 13]
[Localité 44]
non comparante
S.A.R.L. D ‘ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 40] / FRANCE
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
M. [FM] [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 44]
non comparant
Mme [FT] [I]
[Adresse 8]
[Localité 44]
non comparante
M. [FU] [IT]
[Adresse 4]
[Localité 44]
non comparant
Mme [KP] [K] épouse [IT]
[Adresse 4]
[Localité 44]
non comparante
M. [EF] [BW]
[Adresse 2]
[Localité 44]
non comparant
Mme [DK] [TC]
[Adresse 2]
[Localité 44]
non comparante
M. [ZY] [J]
[Adresse 18]
[Localité 44]
non comparant
Mme [US] [MR]
[Adresse 18]
[Localité 44]
non comparante
M. [YI] [P]
[Adresse 1]
[Localité 44]
non comparant
Mme [VP] [S]
[Adresse 1]
[Localité 44]
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es-qualité
d’assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile
décennale de la société MAES ET ASSOCIES Architectes
[Adresse 9]
[Localité 54]
non comparante
M. [FE] [CI]
[Adresse 31]
[Localité 44]
non comparant
Mme [PP] [BF]
[Adresse 31]
[Localité 44]
non comparante
M. [UY] [TG]
[Adresse 33]
[Localité 44]
non comparant
Mme [CM] [MU] [LS] [EN]
[Adresse 33]
[Localité 44]
non comparante
M. [IL] [UO]
[Adresse 35]
[Localité 44]
non comparant
Mme [NO] [UO]
[Adresse 35]
[Localité 44]
non comparante
M. [CL] [TL]
[Adresse 36]
[Localité 44]
non comparant
Mme [PE] [OV]
[Adresse 38]
[Localité 44]
non comparante
M. [HB] [YO]
[Adresse 39]
[Localité 44]
non comparant
Mme [GC] [AY]
[Adresse 39]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. VERDI NORD DE FRANCE
[Adresse 59]
[Localité 41]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [CH]
[Adresse 48]
[Localité 44]
non comparant
Mme [YS] [SX]
[Adresse 48]
[Localité 44]
non comparante
M. [H] [D]
[Adresse 17]
[Localité 44]
non comparant
Mme [TI] [DW]
[Adresse 17]
[Localité 44]
non comparante
M. [RZ] [HR]
[Adresse 16]
[Localité 44]
non comparant
Mme [RB] [VW]
[Adresse 16]
[Localité 44]
non comparante
M. [MK] [WB]
[Adresse 6]
[Localité 44]
non comparant
Mme [HN] [IP]
[Adresse 6]
[Localité 44]
non comparante
M. [XC] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 44]
non comparant
Mme [JS] [N]
[Adresse 3]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE prise en la personne de son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
[Adresse 69]
[Localité 47]
non comparante
M. [U] [LA]
[Adresse 56]
[Localité 42]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [OO] [CU] épouse [LA]
[Adresse 58]
[Localité 42]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
M. [GJ] [DT]
[Adresse 45]
[Localité 44]
non comparant
Mme [KR] [CA]
[Adresse 45]
[Localité 44]
non comparante
Mme [EV] [VT]
[Adresse 34]
[Localité 44]
non comparante
M. [CY] [M]
[Adresse 26]
[Localité 44]
non comparant
Mme [OS] [VH]
[Adresse 26]
[Localité 44]
non comparante
Mme [XH] [PW]
[Adresse 22]
[Localité 44]
non comparante
M. [KM] [YG]
[Adresse 23]
[Localité 40]
non comparant
Mme [HU] [AH]
[Adresse 23]
[Localité 40]
non comparante
M. [B] [O]
[Adresse 19]
[Localité 44]
non comparant
Mme [NT] [V]
[Adresse 19]
[Localité 44]
non comparante
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile decennale de la société VERDI NORD DE FRANCE et de la société VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 50]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile decennale de la société VERDI NORD DE FRANCE et de la société VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 50]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ARCADIS ESG SAS
[Adresse 14]
[Localité 52]
non comparante
Référés expertises JONCTION 24/2047
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEAH
DEMANDERESSES :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 49]
[Localité 43] – FRANCE
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Société ESCAUT HABITAT
[Adresse 49]
[Localité 43] – FRANCE
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [F] [NL]
[Adresse 46]
[Localité 42]
non comparant
Mme [BS] [DG]
[Adresse 46]
[Localité 42]
non comparante
M. [VG] [LO]
[Adresse 32]
[Localité 42]
non comparant
Mme [WH] [MN]
[Adresse 32]
[Localité 42]
non comparante
L’Association [Adresse 67], prise en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA, SARL
[Adresse 20]
[Localité 40]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société SIA Habitat et la société Escaut Habitat ont réalisé la construction de 68 maisons individuelles composant le " [Adresse 64] ", [Adresse 60] à [Localité 68] (Nord) correspondant aux macro-lots n°4 à 7 d’un lotissement plus vaste.
Concernant ces habitations,
— 11 ont été construites sous la maitrise d’ouvrage de la société SIA Habitat qui en est propriétaire et les loue,
— 57 ont été construites sous la maitrise d’ouvrage de la société Escaut Habitat et font l’objet de contrats de location-accession en l’état futur d’achèvement. Sur ces 57 logements, la propriété a été transférée à 33 accédants. Pour les 24 autres logements, les options n’ayant toujours pas été levées, la société Escaut Habitat en demeure propriétaire.
Le site étant une ancienne friche polluée, un plan de gestion a été établi par la société EMTS en 2017 afin de proposer les mesures permettant de rendre l’état environnemental compatible avec l’usage d’habitation sans risque pour la santé des futurs occupants.
La maitrise d’œuvre de la construction a été confiée à un groupement conjoint composé de la S.A.R.L. d’architecture Maes et Associés, de la S.A.S Verdi Nord de France, de la S.A.S. Verdi Bâtiment Nord de France et de la société TW Ingénierie, leur mission comptant notamment outre le pilotage et la coordination des opérations, une mission dédiée à la vérification de la conformité des travaux de dépollution du site. Le traitement des terres polluées a été inclus dans le lot VRD, pour ce traitement, la conception et le suivi d’exécution ont été sous-traités à la société Arcadis ESG, bureau d’études techniques spécialisé.
Les sociétés SIA Habitat et Escaut Habitat ont confié le lot VRD à la société AEI Lamblin, le cahier des charges techniques particulières faisant mention des mesures à entreprendre concernant les travaux de dépollution.
Les S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat ont accusé réception du lot VRD et des travaux réalisés par la société AEI Lamblin suivant procès-verbal de réception des 17 juillet 2023, 20 novembre 2023 et du 18 décembre 2023.
Les S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat ont exposé que, postérieurement à la réception des travaux et à l’entrée en jouissance des locataires et accédants des logements, des anomalies ont été constatées dans les jardins des maisons composant le Hameau de [Localité 65].
Par note définitive du 28 mai 2024, le bureau d’études DIE Remédiation, dans le cadre d’un contrôle de l’état environnemental des jardins, via des échantillons prélevés, a signalé des anomalies dans le traitement terres polluées par rapport aux préconisations du plan de gestion reprises dans le cahier des charges techniques particulières du lot VRD.
La société Antea Group, dans un rapport du 19 septembre 2024, a exposé un état généralisé des anomalies relevées dans le traitement des terres polluées.
Le président du tribunal de Lille a sur requête des 13 décembre 2024 et 8 janvier 2025 autorisé la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat à faire assigner les parties concernées par les sols pollués en cause, notamment les sociétés intervenues, les locataires et les propriétaires.
Par actes délivrés à leur demande les 18, 19 et 20 décembre 2024, la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat ont fait assigner, la S.A. Generali Iard, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, M. [ER] [SH], Mme [CE] [AB], M. [YI] [JV], M [XN] [GS], M. [U] [KW], M. [FH] [T] [PT], Monsieur [PM] [TO], Mme [SR] [L], M. [VG] [ZS], M. [MX] ép. [ZS], M. [C] [MJ], Mme [X] [VM], M. [YC] [R], Mme [BN] [FD], Mme [XR] [SC], M. [JR] [A], M. [YL] [XX], Mme [SR] [E], la société Maes et Associés, M. [FM] [I] [G], Mme [FT] [I], M. [FU] [IT], Mme [KP] [K], M. [EF] [BW], M. [DK] [TC], M. [ZY] [J], Mme [US] [MR], M. [YI] [P], Mme [VP] [S], la société Mutuelle des Architectes Français, M. [FE] [CI], Mme [PP] [BF], M. [UY] [TG], Mme [BS] [MU] [LS] [EN], M. [IL] [UO], M. [NO] [UO], M. [CL] [TL], Mme [PE] [OV], M. [HB] [YO], Mme [GC] [AY], la société Verdi Nord de France, , M. [Y] [CH], Mme [YS] [SX], M. [H] [D], Mme [TI] [DW], M. [RZ] [HR], Mme [RB] [VW], M. [MK] [WB], Mme [HN] [IP], M. [XC] [Z], Mme [JS] [N], la société Verdi Bâtiment Nord de France, M. [U] [LA], Mme [OO] [CU] épouse [LA], Mme [DT] [GJ], M. [KR] [CA], Mme [EV] [VT], M. [CY] [M], Mme [OS] [VH], Mme [XH] [PW], Mme [KM] [YG], Mme [HU] [AH], la SMABTP, M. [B], M. [NT] [V], la SA MMA Iard, la société Arcadis ESG et la SA MMA Assurances mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de :
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira, spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués, avec mission proposée dans les conclusions,
— enjoindre aux parties concernées de laisser l’expert accéder à leur jardin pour y réaliser toutes les investigations qu’il jugera nécessaire.
— juger qu’en cas d’impossibilité d’accès, ou de toutes autres difficultés pour procéder à des constatations in situ, l’expert pourra rendre son avis sur pièces, c’est à dire sur la base des documents techniques et pièces qui lui auront été remis, ainsi que sur la base des prélèvements effectués Antea Group en juillet et août 2024, dont les échantillons ont été conservés au laboratoire Eurofins de [Localité 66],
— juger que l’expert sera autorisé à obtenir directement auprès du laboratoire Eurofins de [Localité 66] la communication de ces échantillons nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/02047 a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025.
Par actes délivrés à leur demande le 9 janvier 2025, la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat ont fait assigner M. [F] [NL], Mme [BS] [DG], M. [VG] [LO], Mme [WH] [MN] et l’A.S.L. [Adresse 62] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
— juger que les opérations d’expertise à venir, suivant ordonnance désignant expert qui sera rendue dans le cadre de la procédure pendante devant la présente juridiction enrôlée sous le n°RG 24/02047, seront communes et opposables aux défendeurs assignés
— juger que l’intégralité des points de mission dont l’expert désigné aura à la charge, sera étendue aux parties susvisées,
— juger que l’expert sera tenu de donner son avis, au contradictoire de l’ASL, sur les besoins en termes d’utilisation et d’occupation temporaires des espaces communs du lotissement, induits par la réalisation des travaux propres à remédier de façon pérenne à la non-non-conformité affectant les terres des jardins des 68 maisons du " [Adresse 64] ", visées dans la présente assignation.
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/00057 a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025.
La société SIA Habitat et la société Escaut Habitat, représentées, sollicitent le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Représentées, les sociétés Generali Iard, Maes et Associés, la Verdi Nord de France, la MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelles et SMABTP ainsi que l’A.S.L. [Adresse 62] formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, M. [VG] [ZS] et Mme [MX] [NP], représentés, demandent de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire,
— constater qu’une procédure de référés aux fins d’expertise judiciaire est actuellement pendante devant la même juridiction sous le numéro de registre général 24/1127, procédure dans laquelle M. et Mme [ZS] [NP] sont demandeurs et qui porte sur les mêmes désordres (terres polluées),
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux champs proposés dans leurs conclusions,
— réserver les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, M. [U] [LA] et Mme [OO] [CU] épouse [LA], représentés, demandent de :
— constater que M. et Mme [LA] formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise des sociétés Escaut Habitat et SIA Habitat ;
— constater qu’une procédure de référés aux fins d’expertise judiciaire est actuellement pendant par devant la juridiction de céans et enrôlée sous le numéro de registre général 24/1799, procédure dans laquelle M. et Mme [LA] sont demandeurs et qui porte sur les mêmes désordres (terres polluées) ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux champs proposée dans les conclusions
— réserver les dépens.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/02047 et RG 25/00057
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/02047 et RG 25/00057 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
M. et Mme [ZS] [NP] ainsi que M et Mme [LA] indiquent des chefs de missions qui pourraient être alloués à l’expert.
La S.A. Generali Iard, la SARL Maes et Associés, la SAS Verdi Nord de France, la S.A. MMA Iard, la S.A MMA Iard Assurance Mutuelles, la SMA BTP, l’A.S.L. [Adresse 62], M. [VG] [ZS] et Mme [MX] [NP], M. [U] [LA] et Mme [OO] [CU] formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demanderesses sur l’état du sol du lotissement " [Adresse 61] " dans lequel s’intégrent les 68 logements pour lesquels les demanderesses ont été maîtres d’ouvrage de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Les demandes des défendeurs portant sur les missions qui seraient allouées à l’expert sont comprises dans les demandes formulées par la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs assignés
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire à vocation à être communes à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A. SIA Habitat et la société Escaut Habitat, il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/2057 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/2047, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [SN] [W]
[Adresse 37]
[Localité 55]
Experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés lotissement " [Adresse 61] ", [Adresse 60] à [Localité 68] (59), après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par la société SIA Habitat et la société Escaut Habitat s’agissant de la dépollution du site,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— faire toutes investigations et diagnostics aux droits du sol et sous-sol de l’ensemble des jardins du [Adresse 63] [Localité 65], qui seront utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si les prestations au titre de la dépollution du site ont été réalisées conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation et leur conséquence en termes de jouissance des lieux par les occupants,
— préciser si les espaces communs du lotissement devront être mobilisés pour la réalisation de ces travaux propres à remédier aux désordres constatés, le cas échéant en préciser le périmètre, la durée et les mesures propres à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens,
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— s’agissant de l’état de pollution des sols, prendre soin de préciser pour chacun des chefs de pollution, préciser s’il présente un risque pour la santé des occupants et les précautions à prendre et, de la même façon, se prononcer sur le risque que représente la conjugaison de ces chefs de pollution,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 12 000 € (douze mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 11 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.A. Sia Habitat et la société Escaut Habitat aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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