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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/02619 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z64C
N° Minute : 25/01367
AFFAIRE
[W] [J] [N]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [G], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, Mme [W] [J] [N] a formé auprès de la [8] ([7]) mise en place auprès de la [Adresse 9], une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une carte mobilité inclusion (CMI) « mention stationnement ».
Par décisions du 2 août 2024, la commission a :
— rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux inférieur à 80 % et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— attribué une certificat médical initial mention « stationnement » ;
— donné un avis favorable concernant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
— donné un avis favorable concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Le 2 septembre 2024, Mme [J] [N] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant le refus de l’AAH.
En l’absence de réponse dans les délais règlementaires, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [K], a rempli sa mission le 11 février 2025 et a déposé son rapport qui a été notifié contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [J] [N] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que bien qu’elle fût plus mince auparavant, ses problèmes de genou ont toujours existé en raison de trois accidents de travail. Elle fait part d’une hernie discale, elle ajoute qu’elle ne peut pas s’accroupir et que ses deux genoux la font souffrir. Elle relate qu’elle ne peut pas se chausser. Elle fait part de problèmes aux yeux survenus en 2024 en raison desquels elle risque de devenir aveugle, ce pourquoi elle doit consulter un ophtalmologue.
En réplique, la [11] demande au tribunal de la débouter de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne présente aucune perte d’autonomie dans sa vie quotidienne comme l’indique le Dr [K]. Elle précise que Mme [B] [N] était dans la capacité de travailler au moment de la demande. Elle ajoute que cette dernière s’est vue attribuer une RQTH de sorte qu’elle pouvait prétendre à un aménagement de poste. Elle souligne l’absence de preuve de recherche d’emploi de sorte qu’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé une note en délibéré, permettant à Mme [J] [N] de produire les arrêts de travail invoqués concernant les années 2022 et 2023, et ce au plus tard le 6 octobre 2025. La [11] est autorisée à émettre des observations en réplique jusqu’au 20 octobre 2025.
Le 3 octobre 2025, Mme [J] a déposé au tribunal un certain nombre de pièces relatives à ses arrêts de travail intervenus à compter du 4 avril 2022.
Par courriel du 7 octobre 2025, la [10] a indiqué ne pas avoir d’observations et maintenir ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [7], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [K], indique que " Mme [J] [N] âgée de 51 ans, mariée sans enfant, ancienne assistante d’école (distribution de repas) pèse 120 kg pour 1,70 m ". Il explique que les pathologies présentées par Mme [J] [N], à savoir l’état de son genou gauche ainsi que ses lombalgies, résultent de son excès de poids. Il précise que le genou gauche, le plus atteint, est dégénératif et que l’indication d’une prothèse totale de genou se posera.
Il poursuit en indiquant : « Il a été découvert un micro-adénome de l’hypophyse de 3 millimètres dont la surveillance de façon régulière est réalisée par les ophtalmologistes de crainte d’une compression du chiasma optique ».
S’agissant du taux d’incapacité, celui-ci retient un taux inférieur à 50 %.
Il expose que « L’important excès de poids pour une femme la rend indolente et son déplacement est difficile avec de multiples douleurs articulaires. L’examen du genou gauche outre la cicatrice de la chirurgie de l’aileron rotulien gauche est encore facilement mobilisable avec une flexion de plus de 120 degrés lui permettant encore de s’accroupir et de monter et descendre des escaliers. La distance talon fesse est identique à droite et à gauche ».
Si la [10] se prévaut du taux de moins de 50% retenu par l’expert, il convient de rappeler qu’elle avait retenu dans le cadre de son analyse de la situation de Mme [J] un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Mme [J] verse aux débats plusieurs comptes-rendus d’IRM des genoux et notamment :
— un compte rendu d’une IRM du génou gauche du 9 mars 2021, donc la conclusion est :
« kyste de la tente des croisés. Chondropathie fémoro-patellaire sur dysplasie trochléenne. Remaniement de la tubérosité tibiale antérieure post-chirugucale ».
— un compte rendu d’une IRM du genou droit du 23 février 2023, faisant état de « lame d’épanchement intra-articulaire. Déviation latérale spontanée de la rotule. Amincissement des surfaces cartilagineuses avec une ulcération cartilagineuse de la gorge de la trochlée et du versant latéral de la rotule ».
— un compte rendu d’une IRM du genou droit du 24 avril 2023, qui indique « minime méniscose médial, chondropathie fémoropatellaire grade III avec discrète subluxation latérale de la patella sur dysplasie trochléenne. Enthésopathie du tendon rotulien ».
S’agissant de sa pathologie ophtalmique, il est indiqué sur le certificat du 11 juin 2024 que le microadénome hypophysaire a été découvert en 2010.
Ces éléments médicaux attestent de la gravité des pathologies dont souffre Mme [J], notamment s’agissant de ses genoux. Mme [J] affirme être en difficulté pour se déplacer en raison de l’état de ses genoux, ce qui est confirmé par l’expert, quand bien même celui-ci estime que ces difficultés sont liées à son surpoids. Or, l’empêchement de se déplacer entraine une gêne notable dans la vie quotidienne.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments justifie de retenir, comme la [10] l’a fait dans sa décision de rejet de l’AAH, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le Dr [K] répond à la question relative à sa capacité de travail dans un emploi à temps complet :
« impossible en raison de la fatigabilité liée au surpoids » et estime qu’elle pourrait travailler
« à la rigueur un quart temps ».
Mme [J] indique qu’elle ne travaille pas depuis le 4 avril 2022. Elle expose qu’elle était vacataire en mairie ainsi que surveillante en cantine avec des enfants, or, elle a été placée en arrêt de travail puis en longue maladie en raison de son état de santé, faisant obstacle à son employabilité. Elle relate que ses problèmes aux genoux l’empêchent de s’abaisser alors même qu’elle travaille avec des enfants, ces derniers nécessitant que l’on s’abaisse constamment.
Dans le cadre de la note en délibéré, Mme [J] a produit :
— un courrier de la [6] reconnaissant l’origine professionnelle de son accident du 4 avril 2022 ;
— le courrier daté du 13 février 2023 de la [6] lui indiquant que sa date de consolidation serait fixée au 28 février 2023 ;
— un courrier du 22 août 2023, la [6] indiquant que son arrêt du 1er mars 2023 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois;
— un certificat médical initial daté du 4 avril 2022 faisant mention d’une " chute traumatisme d’un poignet (…) contusion et (…) du genou droit » ;
— des certificats médicaux de prolongation en lien avec son accident du travail du 4 avril 2022;
— un certificat médical initial daté du 4 mai 2022 faisant état d’une « fissure plateau tibial droit » ainsi que les certificats médicaux de prolongation se prolongeant sans discontinuité jusqu’au 3 janvier 2024.
Ainsi, il est démontré qu’au jour de la demande, à savoir le 16 mai 2023, Mme [J] était en arrêt de travail. De plus, il ressort du courrier du 22 août 2023 qu’elle a été placée en affection de longue durée et qu’elle ne pouvait pas travailler, de manière durable, en raison de son état de santé.
Ainsi, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est démontrée et doit être retenue.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Eu égard à l’état de santé de Mme [J] et compte-tenu de son taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées pour une durée de 5 ans, à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale, soit le 1er juin 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [11] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5].
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [J] [N] à la date du 16 mai 2023 comme étant compris entre 50 % et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 16 mai 2023, l’état de santé de Mme [W] [J] [N] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE, en conséquence, que Mme [W] [J] [N], a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2023, et jusqu’au 31 mai 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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