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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/249
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 11] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
assisté de Maître Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
— LA [9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, Monsieur [B] [M] a saisi la [12] d’une demande visant à voir réexaminer sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [B] [M], en l’absence d’endettement lié à l’endettement personnel et dès lors que la capacité de remboursement actuelle (204 €) est supérieure à celle retenue lors des mesures précédentes (162 €).
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [B] [M] par lettre recommandée accusée réception le 26 décembre 2024. Le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 2 janvier 2025, indiquant être dans une situation financière difficile puisque ne percevant pas l’ASPA, depuis décembre 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [M], assisté de son conseil, a indiqué que l’ASPA avait été suspendue et qu’un trop-perçu à hauteur de 12 685,88 € lui avait été réclamé dès lors qu’il était resté au Maroc de façon prolongée pour être auprès de son épouse malade. Il précise que le remboursement de cette dette se fait directement en prélevant sur sa pension de retraite, lui laissant alors un reste à vivre en dessous du seuil légal. Il a déclaré être un débiteur de bonne foi.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2025, LA [7] a indiqué le montant de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement a été faite à ce dernier par lettre recommandée accusée réception le 26 décembre 2024. Il a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 2 janvier 2025.
Le recours de Monsieur [B] [M] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, par courrier en date du 5 mai 2025, la [10] a dénoncé le plan de surendettement, au motif que Monsieur [B] [M] n’a pas respecté les échéances prévues par ce plan de surendettement. Pour justifier le non-respect du plan de surendettement, le débiteur affirme qu’il ne perçoit plus que la somme de 368,81 € au titre de sa pension de retraite, comme il en justifie, dès lors qu’une saisie est pratiquée pour le paiement d’un indu d’un montant de 12 685,88 €, généré par la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de sa résidence hors de [14]. Le débiteur indique avoir, en effet, résidé pendant plus de six mois au Maroc pour être avec son épouse qui présente d’importants problèmes de santé comme cela ressort du certificat médical établi le 1er février 2025, par le Docteur [I] [K]. Toutefois, même si son épouse présente d’importants problèmes de santé, le débiteur était tenu de respecter les conditions de résidence en [14] dont il avait connaissance pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et ne pas ainsi mettre en échec le plan de surendettement en œuvre en générant un indu. En ne respectant pas volontairement ces conditions, le débiteur a aggravé sa situation financière. Dans ces conditions, il doit être considéré comme n’étant pas un débiteur de bonne foi.
Monsieur [B] [M] doit donc être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [M] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Monsieur [B] [M] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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