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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 10 mars 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SERVICE, S.A. [ 5, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00034 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBSR
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [S] [E]
— [1] Service
— [V] ASSET MANAGEMENT,
— SFR FIXE ET ADSL- CENTRE LECLERC,
— CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement,
— Mutuelle [2], – DIRECT ASSURANCE Chez [3]
— Compagnie d’assurance [4],
— S.A. [5] SERVICE CLIENT,
— [6],
— SIP [Localité 3],
— [7],
— S.A. [8],
— CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [9]
— S.A. [10]
1 copie dossier
1 copie conforme
— COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 03 Juin 1991
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
ET :
DÉFENDERESSES :
DIAC Service surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[V] ASSET MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CRCAM CENTRE FRANCE
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE Chez [11] SERVICES
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [4]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [5] SERVICE CLIENT
Chez [12] Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Caisse [13] [Localité 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [14] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
Chez [Localité 14] Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [9]
CHEZ [15]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, Monsieur [S] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 18], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Monsieur [S] [E] le 10 juillet 2024, la Commission a, déclaré sa demande irrecevable au motif d’une absence de bonne foi et du non respect des mesures homologuées en juin 2023 alors que la capacité du débiteur le permettait.
Monsieur [S] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision, reçu par la commission le 10 juillet 2024.
Après plusieurs renvois à la demande du débiteur, l’affaire a été appelée pour plaider et retenue à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [E] indiquant ne plus intervenir et avoir couvert sa responsabilité.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours exercé par Monsieur [S] [E] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et délai prescrits par la loi.
Sur le bien fondé du recours
Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de sa demande. Il doit également être tenu compte de la profession, du niveau d’étude et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La notion de mauvaise foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause et cela pendant tout le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait pas faire face à ses engagements. Caractérise également l’absence de bonne foi, la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses.
La mauvaise foi du débiteur doit être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] a par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 12 juin 2023 bénéficié d’un plan de ré-aménagement de ses dettes sur 71 mois avec une capacité mensuelle maximale de remboursement de 292,58 euros et un effacement des sommes restant dues en fin de plan.
Il n’est pas remis en cause que ce plan n’a pas été respecté par Monsieur [S] [E], celui-ci indiquant dans son courrier de contestation ignorer qu’il lui revenait de régler ses créanciers, pensant que «tout se faisait automatiquement avec la banque».
Or, Monsieur [S] [E] a, par le passé, déjà bénéficié de la procédure de surendettement et ce pendant 13 mois. Il connaît de ce fait les modalités de mise en œuvre d’un plan de désendettement et s’y est donc soustrait en toute connaissance de cause.
Il était à même d’avoir conscience de l’importance de respecter ce nouveau plan de désendettement, et des conséquences de son non respect.
Bien que sollicitant de nombreux renvois, Monsieur [S] [E] n’a pas comparu à l’audience et n’a produit aucun justificatif pour établir l’existence d’un motif légitime de déroger au plan de désendettement.
Il y a donc lieu de constater l’absence de bonne foi du débiteur et de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DIT que le recours de Monsieur [S] [E] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 18] du 27 juin 2024 est recevable en la forme ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [S] [E] ;
DÉCLARE Monsieur [S] [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
INVITE Monsieur [S] [E] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’irrecevabilité de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, notamment, il existe des éléments nouveaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par décision mise à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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