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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 3 mars 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ] c/ SCI FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 23/00069 – N° Portalis DB24-W-B7H-EC6M
Minute n°25/9
Le
1 exécutoire et expédition à Me Jean louis BELOT
1 expédition à la SCP MONTAIGNE AVOCATS (Me Paul MAILLARD) ; la SAS AVODES (Me Sébastien REY)
1 copie dossier
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 03 MARS 2025
— AUTORISATION DE VENTE AMIABLE -
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le dix huit novembre deux mil vingt quatre, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Pauline MENANTEAU, Greffière,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°D 781 305 198
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean louis BELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [M] époux [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [Y] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉBITEURS SAISIS
CREANCIERS INSCRITS :
SCI FRANCAIS MIGAUD,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°523 174 035
dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Maître Sébastien REY de la SAS AVODES, avocats,
TRESOR PUBLIC,
Centre des finances pubiques des Deux-[Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] (le créancier) a fait signifier à Monsieur [T] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] (le débiteur), un commandement de payer la somme totale de 55218,32 euros, portant intérêts au taux nominal de 4,08 % l’an, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 16 juin 2011, par Maître [Z] [L], notaire associé à [Localité 11] (79).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 14], cadastré section AL n °[Cadastre 5] et AL n °[Cadastre 6], d’une contenance totale de 00 ha 03 a 65 ca.
Le commandement a été signifié à personne pour les deux débiteurs.
Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 06 octobre 2023 au volume 2033 S n °41.
Par acte du 30 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Marans a fait assigner Monsieur [T] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 12 février 2024, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 55 218,32 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à personne pour Madame [Y] [M] épouse [S] et à domicile pour Monsieur [T] [M].
Le 5 décembre 2023, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Par actes signifiés les 4 décembre 2023 à domiciles élus, le commandement de payer a été dénoncé à la SCI FRANCAIS MIGAUD et au Trésor Public de NIORT, créanciers inscrits, assignés à comparaître à cette même audience.
Le 1er février 2024, la SCI FRANCAIS MIGAUD a constitué avocat en la personne de Maître Sébastien REY, avocat au barreau de ce tribunal et a déclaré sa créance au greffe pour la somme de 24 167,77 euros.
À l’audience d’orientation du 12 février 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 13 mai 2024 dans l’attente du résultat de la demande d’aide juridictionnelle formulée par les débiteurs, puis l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 18 novembre 2024 pour mise en état des parties.
Par conclusions signifiées électroniquement le 14 novembre 2024, les époux [M] ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit Mutuel, qu’ils considèrent soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, faisant valoir dans un premier temps que cette prescription était acquise depuis le 24 juin 2022 puis après réponse du poursuivant sur ce point s’en rapportant à justice.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité d’être autorisés à vendre amiablement l’immeuble pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 70 000 euros.
Par conclusions en réponse n°2 signifiées électroniquement le 15 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] s’est opposée à la fin de non recevoir soulevée en soulignant que le commandement de saisie vente visé dans ses écritures et versé aux débats était du 24 juin 2021 et non du 24 juin 2020, que dès lors la prescription biennale n’était pas acquise et ne pas s’opposer à la vente amiable du bien. Elle a sollicité que sa créance soit fixée à la somme de 55 218,32 euros et que ses frais provisoires soient taxés à la somme de 1343,90 euros. En cas de rejet de la demande de vente amiable présentée par les débiteurs, elle a sollicité que la vente forcée du bien soit ordonnée et l’audience d’adjudication fixée.
A l’issue de l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge de l’exécution a avisé les parties présentes que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 janvier 2025, date prorogée à ce jour en raison du déménagement du service sur le SITE EUNOMIA du palais de justice et d’une surcharge de travail du magistrat signataire et d’un sous effectif au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à Monsieur [T] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M].
Sur la prescription de la créance :
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation “ l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— les époux [M] ont été mis en demeure, par courrier recommandé reçu par eux le 19 décembre 2015, de régulariser les mensualités impayées du prêt immobilier MODULIMMO n °15519 39081 00020757903 pour la somme de 1944,04 euros, avant le 05 janvier 2016 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
— la déchéance a été effectivement prononcée par courriers recommandés émis le 19 février 2016 et reçus par eux les 20 et 22 février suivants pour la somme totale de 51 108,19 euros
— un commandement aux fins de saisie vente leur a ensuite été délivré le 18 janvier 2017,
— le Crédit Mutuel a ensuite tenté de recouvrer sa créance au moyen d’une saisie attribution laquelle a été transformée en procès-verbal de carence bancaire le 2 février 2017,
— une saisie attribution a ensuite été pratiquée permettant de désintéresser le crancier poursuivant à hauteur de la somme de 2000 euros le 27 décembre 2018,
— une procédure de saisie des rémunérations a été diligentée le 17 février 2020 à l’encontre de Monsieur [M] [T],
— un nouveau commandement aux fins de de saisie vente a été adressé aux époux pour obtenir le paiement de la somme de 55 525,36 euros le 24 juin 2021 suivi d’un itératif commandement aux fins de saisie vente qui leur a été délivré le 28 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 56 753,93 euros.
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces documents que le commandement aux fins de saisie vente litigieux a été délivré le 24 juin 2021 et non le 24 juin 2020 de sorte que la créance n’est pas atteinte par la prescription. La fin de non recevoir soulevée par les époux [M] sera donc rejetée.La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Justifie donc détenir une créance exigible.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies.
Sur l’orientation de la procédure
Les époux [M] sollicitent de se voir autorisés à vendre amiablement leur bien au prix minimal de 70 000 euros, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le bien saisi se situe à [Localité 13], les débiteurs saisis ont déclaré au commissaire de justice qui leur a délivré le commandement de payer valant saisie immobilière que le bien avait fait l’objet d’un sinistre. Il n’est allégué aucune caractéristique particulière du marché immobilier local.
Les débiteurs saisis ont fait diligence en confiant mandat de vendre l’immeuble à un professionnel de l’immobilier, ils justifient d’une estimation de leur bien comprise entre 70 000€ et 80 000€ net vendeur, d’un compromis de vente notarié signé le 5 juillet 2024 pour un prix de vente de 83 000€, fraisd’agence en sus à leur charge pour la somme de 6 000 euros, de la caducité de ce compromis de vente en raison de la non obtention de leur prêt par les acquéreurs et avoir de nouveau confié mandat de vente à la SAS BSK IMMOBILIER pour présenter le bien sur le marché au prix net vendeur de 86 000 euros.
En considération de ces éléments, les débiteurs saisis seront donc autorisés à vendre le bien à l’amiable au prix minimum de 70 000 euros net vendeur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 16 juin 2025 pour vérifier la réalisation de la vente aux conditions qui viennent d’être fixées.
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable taxe les frais de la poursuite à la demande du créancier poursuivant. L’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution ajoute, cette disposition étant impérative et d’ordre public, que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Le créancier poursuivant a demandé que ces frais soit taxés à la somme totale de 1343,0 euros.
Ces frais ayant été dûment justifiés, ils seront taxés à la somme demandée.
Sur le montant de la créance
a. Sur la créance du créancier poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ”.
En l’espèce, et en l’absence de contestations de la part des débiteurs, il convient de retenir le montant sollicité par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], créancier poursuivant, comme suit :
— capital restant du : 45884,25 euros
— 12247,31euros au titre des intérêts échus,
— indemnité conventionnelle (7%) : 3337,91 euros
— accomptes à déduire : 6251,15 euros
soit la somme totale de 55 218,32 euros, arrêtée au 28 avril 2023 , qui porte intérêts sur la somme de capital restant du au taux contractuel de 4,08 % l’an
b. Sur les créances des autres créanciers inscrits
Il convient en outre de prendre acte de la créance de la SCI FRANCAIS MIGAUD pour la somme de 24 167,77 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
A ce stade de la procédure et en considération de son caractère régulier, cette demande des époux [M] n’est nullement fondée et sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d=exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance,
CONSTATE que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
MENTIONNE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à la somme totale de 55 218,32 euros, arrêtée au 28 avril 2023 , qui porte intérêts sur la somme de capital restant du au taux contractuel de 4,08 % l’an en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la SCI FRANCAIS MIGAUD a déclaré sa créancepour un montant de 24 167,77 euros
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi appartenant à Monsieur [T] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] ;
FIXE à 70 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu ;
RENVOIE les parties à l’audience de saisie immobilière du lundi 16 juin 2025 à 10 heures, qui se tiendra au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), [Adresse 16] ;
TAXE les frais de la poursuite à 1343,90 euros lesquels seront à la charge de l’acquéreur en cas de vente amiable;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE la demande des époux [M] au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le greffier Le juge de l’éxécution
Pauline MENANTEAU Christelle DIDIER
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