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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVBZ
Madame [T] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Février 2026, Minute n° 26/111
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [T] [E]
née le 01/11/1987 à LILLE
Domiciliée 40 Impasse Revelat- 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 19 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 14 février 2026, Madame [T] [E] a été admise à compter du 14 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 14 février 2026 par le Docteur [L] [V], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le certificat médical d’admission fait état d’une excitation maniaque, de propos décousus et d’une agitation extrême de la patiente, examinée en garde à vue après qu’elle ait crevé les pneus de véhicules.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 février 2026 par le Docteur [O] [R] psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme, malgré un contact méfiant et hostile. Il mentionne un discours perturbé par des expressions incohérentes, onomatopées, jeux de mots, un comportement désinhibé, une thymie irritable, de propos d’allure persécutive et insultante envers son ancien employeur et son conjoint, une insomnie presque totale rapportée par la patiente depuis plusieurs jours, ainsi qu’un refus par la patiente des traitements qui doivent être injectés. Selon le médecin, le tableau clinique est évocateur d’une décompensation maniaque.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 février 2026 par le Docteur [P] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme globalement calme mais peu coopérante, avec un contact hostile et un discours marqué par une désorganisation formelle, des associations approximatives et des propos difficilement structurés. Le médecin relève des idées à tonalité persécutive et une opposition aux soins proposés.
Par décision du 17 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Février 2026 par le Docteur [O] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact fluctuant, d’une diminution de l’attention et d’une diminution de la cohérence du discours, d’une apparence négligée, d’une inadaptation de l’affect, avec la présence de rires immotivés, de la présence d’idées délirantes à thématique persécutive, centrées sur des amies qu’elle accuse de lui vouloir du mal, avec une adhésion totale au délire, d’une absence d’Insight et d’une faible d’adhésion aux soins. Il retient l’existence de troubles du comportements persistants dans un contexte délirant actif avec une absence de conscience des troubles.
A l’audience, Madame [T] [E] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments précités que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, que les troubles mentaux présentés par Madame [T] [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [T] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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