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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[U] [J]
c/
[B] [M]
, [T] [O], [N], [L] [X]
, [C] [S] épouse [X]
copies et grosses délivrées
le
à Me DEBLIQUIS
à Me PEIRENBOOM
à Me FONTAINE Hortense
à Me DEBLIQUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01745 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYGG
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 11 Juin 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [J] née le 20 Juin 1996 à bois bernard (PAS-DE-CALAIS), demeurant 31, rue van gogh – 62114 SAINS-EN-GOHELLE
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [B] [M] née le 03 Novembre 1990 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 37, rue René Cassin – 62160 BULLY-LES-MINES
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
substituée par Me DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [W] [A], né le 27 Novembre 1980 à HAZEBROUCK (NORD), demeurant 37, rue René Cassin – 62160 BULLY-LES-MINES
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
substituée par Me DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [O], [N], [L] [X] né le 07 Juillet 1981 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant Chemin du four à chaux – 44 PLR les pins – La Couronne – 13500 MARTIGUES
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [S] épouse [X] née le 17 Février 1983 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant Chemin du four à chaux – 44 PLR Les-Pins-La-Couronne – 13500 MARTIGUES
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
INTERVENTION VOLONTAIRE A L’INSTANCE:
Monsieur [R] [K] né le 10 Septembre 1989 à VIMY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 31 rue Van Gogh – 62114 SAINS EN GOHELLE
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
Exposé du litige
Suivant acte notarié en date du 29 mars 2013, M. [T] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] ont vendu à Mme [B] [M] et à M. [W] [A] un immeuble à usage d’habitation situé 31 rue Van Gogh à Sains en Gohelle (Pas-de-Calais).
Les acquéreurs ont revendu le bien à Mme [U] [J] et à M. [R] [K] le 13 mars 2020.
Ces derniers ont constaté un affaissement du plancher et ils ont assigné Mme [B] [M] et M. [W] [A] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire dans le courant de l’année 2021. Mme [B] [M] et M. [W] [A] ont assigné en intervention M. [T] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] et suivant ordonnance du 6 octobre 2021 le juge des référés a désigné M. [P] [V] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport en mars 2022, rectifié le 28 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, Mme [U] [J] a assigné Mme [B] [M] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci:
prononcer la résolution de la vente aux torts des vendeurs pour vice cache et manquement à l’obligation de délivrance caractérisée par l’expertise judiciaire qui démontre a la fois la superficie inexacte du bien et l’effondrement généralisé du plancher ayant pour origine des fondations en bois mal conçues et n’assurant pas la pérennité du bien alors que l’acte notarié précisait que le bien était édifie sur des fondations en béton.
De ce chef, il est sollicité la condamnation des vendeurs au paiement des sommes suivantes:
— 193 000 euros en remboursement du prix immobilier;
— 14 267 euros au titre des frais notariés et accessoires à la vente;
— 22 865 euros au titre des intérêts d‘emprunt;
— 25 000 euros au titre des préjudices moraux et des troubles de jouissance liés a l’affaissement général de l’immeuble;
— 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner en tous les frais et dépens en ceux y compris les frais d‘expertise et d’ordonnance de référé suivant taxe du Tribunal.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Mme [B] [M] et M. [W] [A] ont assigné M. [T] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil:
joindre la présente procédure opposant M. [W] [A] et Mme [B] [M] à M. [T] [X] et Mme [C] [S], à celle initiée par Mme [U] [J] contre Mme [B] [M] suivant assignation du 17mai 2023 enrôlée sous le n° 23/01745;
A titre principal, dans l’hypothèse où la présente juridiction prononcerait la résolution de la vente dans la procédure opposant Mme [U] [J] à Mme [B] [M] :
condamner in solidum Mme [C] [S] et M. [T] [X] à payer à Mme [B] [M] et M. [W] [A], à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 40 910 euros avec indexation à l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport jusqu’au parfait paiement à titre de réduction du prix de vente;
— 42 000 euros a titre de dommages et intérêts au titre de la perte de plus-value;
condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [C] [S] à relever indemne Mme [B] [M] des demandes présentées par Mme [U] [J] à son encontre au titre :
— des frais notariés et accessoires a la vente a hauteur de l4 267,00 euros;
— des intérêts d’emprunt à hauteur de 22 865 euros;
— des préjudices moraux et trouble de jouissance lié a l’affaissement général de l’immeuble à hauteur de 25 000 euros;
— des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros;
— des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et la procédure de référé;
condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [C] [S] à payer à Mme [B] [M] et M. [W] [A] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [C] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ordonnance de référé.
Les parties ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [B] [M] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 d’un incident tendant à voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et de l’article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière:
déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes présentées par Mme [U] [J];
déclarer irrecevables pour défaut de publication des demandes de résolution d’acte de vente immobilière, les demandes de Mme [U] [J];
condamner Mme [U] [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Mme [U] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Suivant conclusions notifiées le 9 janvier 2024 M. [R] [K] est intervenu volontairement à l’instance.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 11 juin 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— Pour Mme [B] [M] à ses conclusions d’incident visées ci-avant qui constituent ses dernières conclusions,
pour Mme [U] [J] et M. [R] [K], à leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de:
rejeter les demandes aux fins de nullité de la procédure;
condamner les demandeurs à l’incident en tous les frais et dépens de la présente instance.
M. [W] [A], Mme [T] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] n’ont pas conclu sur l’incident, ces derniers ayant indiqué oralement lors des débats ne pas être concernés par l’objet de l’incident.
Motifs de la décision
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [U] [J]
M. [R] [K], co-propriétaire indivis de l’immeuble litigieux, est intervenu volontairement à l’instance en sorte que les deux co-propriétaires de ce bien sont aujourd’hui dans la cause et la fin de non-recevoir opposée au titre du défaut de qualité à agir de Mme [U] [J] sera rejetée.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse, celle-ci en sa qualité d’acquéreur, dispose d’un intérêt à agir contre l’un de ses vendeurs, indépendamment de la recevabilité ou non de ses demandes. En outre, il sera constaté que M. [W] [A], qui a délivré conjointement avec Mme [B] [M] l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [T] [X] et à Mme [C] [S] épouse [X], est intervenant volontaire à l’instance en cours dès lors qu’il s’est joint à cette assignation qui ne constitue pas un nouveau procès.
La fin de non-recevoir opposée à ce titre sera également rejetée.
Sur le défaut de publication de l’assignation
Par application de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte par ailleurs des articles 28 et 30-5 du décret n°55/22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que sont obligatoirement publiées les demandes en justice tendant à obtenir la révocation, la résolution, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité.
Le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation d’une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile jusqu’à ce que le juge statue.
Au cas d’espèce, si Mme [U] [J] et M. [R] [K] produisent un courrier adressé par leur conseil aux services de la publicité foncière le 31 mai 2024 aux termes duquel il a été sollicité la publication de l’assignation aux fins de résolution de la vente délivrée, ils ne produisent aucun justificatif des services de la publicité foncière justifiant de la publication de cet acte ni aucun exemplaire de leur assignation portant mention de sa publication en sorte qu’ils ne justifient pas avoir procédé à cette formalité avant que le juge de la mise en état, juge saisi de l’incident qui est exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée, statue.
En conséquence, et la formalité requise, qui est prévue dans le but légitime d’informer les tiers et d’assurer la sécurité juridique des mutations immobilières, n’ayant pas été réalisée, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente immobilière intervenue ainsi que l’irrecevabilité des demandes subséquentes qui sont corrélatives à la demande principale en résolution de la vente.
En définitive l’ensemble des demandes présentées par Mme [U] [J] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à Mme [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [U] [J] ;
Constate qu’il n’a pas été justifié de la publication de l’assignation délivrée aux services de la publicité foncière ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Mme [U] [J] ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens ;
Condamner Mme [U] [J] à payer à Mme [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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