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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société COFIDIS, Société FRANFINANCE, Société BPCE FINANCEMENT, Société FCT SAVOIR-FAIRE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 26 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00767 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7Z
N° MINUTE :
26/00171
DEMANDEUR :
[D] [C]
DEFENDEURS :
Société FLOA
Société COFIDIS
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Société BPCE FINANCEMENT
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
22 RUE SAINT SABIN
75011 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société FLOA
CHEZ [K]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [K]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [D] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 25 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 635 €.
Madame [D] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures déposée en mains propres au secrétariat de la commission le 29 octobre 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [C], comparante en personne, expose qu’elle a cumulé jusqu’à 4 emplois, étant assistante de vie scolaire et femme de ménage pour plusieurs employeurs, travaillant 50 heures par semaine, mais qu’elle a dû mettre fin à l’un d’entre eux, réduisant ainsi ses ressources. Elle souligne qu’avec ses différents emplois, sa rémunération est variable, notamment avec les vacances scolaires.
A cette audience, Madame [D] [C] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle perçoit aujourd’hui un salaire mensuel total de 1 992 euros.
Elle précise qu’elle a toujours à sa charge sa fille, âgée de 23 ans, étudiante en 2ème année de licence d’AES, mais qu’elle ne perçoit aucune contribution à l’entretien et à l’éducation pour cette dernière.
A la demande du juge, Madame [D] [C] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 5 février 2026, LINK FINANCIAL a fait savoir qu’elle a acquis la créance auparavant détenue par la société FCT SAVOIR FAIRE, et confirme le montant de la créance de 5 136,19 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [D] [C] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 39 472,33 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [D] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 043 € réparties comme suit :
Salaire : 1 992 €
Pension alimentaire : 51 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [D] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 410,87 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [D] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule et ayant à charge une fille étudiante de 23 ans, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 205 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 913€ (montants forfaitaires actualisés)
Forfait habitation : 190 €
Impôts : 151 €
Logement : 784 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [D] [C] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Il n’est pas contesté que la débitrice exerçait 4 activités professionnelles pour 50 heures par semaine et qu’elle a mis fin à une de ses activités réduisant ainsi ses ressources.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, 47 ans, et de l’âge de sa fille, 23 ans, encore à sa charge, et de ses études en cours dont la débitrice justifie (suivant certificat de scolarité 2025/2026 du président de l’Université d’Evry confirmant son inscription en L2 AES), qui va à terme finir ses études et trouver un emploi la rendant autonome financièrement, ce qui réduirait les charges de Madame [D] [C] et pourrait générer une capacité de remboursement.
En outre, Madame [D] [C] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [D] [C] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de l’évolution de la situation de sa fille, notamment de son statut d’étudiante et de son autonomie financière à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [D] [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [C] ;
CONSTATE que Madame [D] [C] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [D] [C] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 26 mars 2026, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [C] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [D] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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