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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02194 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I67O
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [N] [E]
né le 02 Janvier 1966 à [Localité 8] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C] [P] épouse [E]
née le 06 Septembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
— représentés par Maître Leslie ULMER, SELARL VMV-HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V] [K]
née le 02 Novembre 1996 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
— comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 mars 2023, Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont donné à bail à Madame [Y] [K] un logement sis [Adresse 3] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuel de 598,64 euros provisions sur charges comprises, le loyer étant payable à terme échu.
Le 28 mai 2024, Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont fait signifier à Madame [Y] [K] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 554,59 euros suivant décompte arrêté au 21 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont fait citer Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir:
— constater la résolution de plein de droit du bail conclu entre les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs des preneurs ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [Y] [K] des lieux loués, corps et biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Y] [K] à payer à la demanderesse la somme de 3 458,53 € augmentés des intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;
— condamner Madame [Y] [K] à payer chaque mois jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation de 583,84 € qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 28 juillet 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux, sous réserve du décompte de charges définitif ;
— condamner Madame [Y] [K] en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer, ainsi que la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [Y] [K] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 et retenue. La partie demanderesse, représentée par son avocat, a fait reprendre les termes de l’assignation et a déposé ses pièces.
Madame [Y] [K] comparaît. Elle explique ses difficultés personnelles et financières : son contrat à durée déterminé n’a pas été renouvelé pendant sa grossesse et la perception des allocations actuelles ne lui permettent pas la reprise du paiement des loyers. Elle souhaite retourner dans sa famille rapidement à [Localité 9]. Elle n’a demandé ni délai de paiement ni la possibilité de suspendre la clause résolutoire en raison de sa volonté de quitter le logement rapidement.
Le service logement du département du Haut Rhin n’a pas pu établir de diagnostic social et financier indiquant que le courier est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 4 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. De même, il justifie de la saisine de la CCAPEX le 29 mai 2024.
La demande formée à l’encontre de Madame [Y] [K] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 18 mars 2023 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 mai 2024 à Madame [Y] [K] pour paiement d’une somme principale de 1 554,59 euros au titre de l’arriéré arrêté au 21 mai 2024.
Ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de location, ainsi que les mentions ou informations imposées à peine de nullité par l’article 24 § I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte du 5 août 2024 dont la dette s’élève à la somme de 3 458,63 euros que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 29 juillet 2024.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E], Madame [Y] [K] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Elle doit donc être condamnée à l’évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, dans le délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente si besoin est.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il convient de rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 5 août 2024, que l’arriéré se chiffre à la somme de 3 458,63 euros.
Madame [Y] [K] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de la condamner à payer à Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 3 458,63 euros au titre du décompte du 5 août 2024 relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation et dépôt de garantie inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 et à la demande.
Sur les modalités de paiement
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Madame [Y] [K] n’a pas repris le paiement des loyers et ne souhaite pas se maintenir dans les lieux. Dès lors que les conditions juridiques ne sont pas réunies et en l’absence de demande, il n’est pas possibile d’accorder des délais de paiement ou de suspension de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du mois de septembre 2024, et jusqu’à la restitution ou la reprise des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Compte tenu du quittancement fixé à la somme de 583,84 euros pour l’échéance d’août 2024, le montant est fixé à la somme de 583,84 euros.
Sur le surplus
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [Y] [K] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] est rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] recevables en leurs demandes ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties le 18 mars 2023 s’est trouvé de plein droit résilié le 29 juillet 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [Y] [K] d’avoir libéré les lieux, situés sis [Adresse 3] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à réduire ou supprimer ce délai de deux mois ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] ;
RAPPELLE que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [K] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce sous réserve de la régularisation des charges, soit la somme de 583,84 euros au vu du dernier décompte;
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] une somme de 3 458,63 euros selon décompte du 5 août 2024 au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges et indemnités d’occupation augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer;
DEBOUTE Madame [I] [P] épouse [E] et Monsieur [T] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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