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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. - DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE c/ SCI [ Adresse 4 ] a formé opposition à cette ordonnance le 10 avril 2025, S.C.I. - [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVA3
N°Minute:25/01979
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT
Audience publique du 15 Septembre 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la présidence de Madame Caroline PRIEUR ,Jugeau Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Stéphanie LE CALVE, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSES
S.A.S. -DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. -DIGITAL CLASSIFIED FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. -[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2025 la SC [Adresse 4] a été condamnée à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIED FRANCE les sommes de 10998,00 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la requête, 5,36 euros au titre des frais accessoires, 1099,80 euros au titre de dommages et intérêts ;
L’ordonnance a été signifiée le 02 avril 2025 à personne morale;
La SCI [Adresse 4] a formé opposition à cette ordonnance le 10 avril 2025 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 ;
Me Thierry BERGER a soulevé l’incompétence du tribunal tenant le montant des sommes réclamées ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 août 2025 prévoit que la chambre de proximité est désignée pour « statuer sur le contentieux des litiges inférieurs à 10.000 euros ».
Le litige concernant des demandes d’un montant supérieur à 10.000 euros, il ne doit pas être traité par la chambre de proximité.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Il convient ainsi de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, place Pierre Flotte.
La compétence du tribunal judiciaire de Montpellier n’étant pas en cause, mais simplement la distribution entre ses différents pôles, il sera statué par simple mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, place Pierre Flotte ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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