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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03358 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EOT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie délivrée aux parties le 02 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 5],
dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LISANDRU,
société immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 843 635 046
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : reputée contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 8.068 euros correspondant à l’IR 2021 et 2022 dus par M. [D] [E] le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] a notifié à la société Lisandru le 4 novembre 2024 une saisie administrative à tiers détenteur dont celle-ci a accusé réception le 12 novembre 2024. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à M. [D] [E] le même jour, et le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Devant l’absence de paiement à la caisse du comptable public créancier, et après un courrier de relance dont la société a accusé réception le 30 décembre 2024 le comptable public du service des impôts a assigné la société Lisandru, par acte d’huissier en date du 19 mars 2025 devant le juge de l’exécution afin de la voir condamner à lui payer la somme de 7.668 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il a exposé que le droit de communication lui avait permis de confirmer que la société Lisandru procédait à paiements de sommes à M. [D] [E], son gérant, sans précision du titre.
Lors de l’audience du 17 juin 2025 le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société Lisandru régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu signé le 21 mars) n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts”.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
L’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire.
C’est dans ce cas, au tiers saisi, s’il n’a pas versé les sommes qu’il détient au lieu et place du redevable, en exécution de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1353 du code civil, de démontrer qu’il ne doit rien à celui-ci, ou d’établir quelle était sa dette envers lui au moment où l’avis à tiers détenteur lui a été notifié.
En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 4 novembre 2024 dont la société Lisandru a été avisée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 novembre suivant, et d’une lettre de rappel en date du 19 décembre 2024 dont elle a accusé réception le 30 décembre suivant, la société Lisandru n’a fourni aucun renseignement au Comptable public et ne s’est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré aux fins de recouvrement d’une somme de 8.068 euros à l’encontre de M. [D] [E].
Or, la société Lisandru, qui ne comparaît pas échoue à démontrer, dans le cadre de la présente instance, qu’elle n’a pas répondu au commissaire de justice en raison d’un motif légitime ou qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers M. [D] [E] ; le comptable public établit au contraire qu’entre le mois de septembre et décembre 2024 la société Lisandru a versé à ce dernier des sommes (déclaration sociale nominative M. [D] [E] dans le cadre du PAS).
Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société Lisandru sera condamnée à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] la somme de 7.668 euros.
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public ; la société Lisandru qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la société Lisandru à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] la somme de 7.668 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la société Lisandru aux dépens,
Condamne la société Lisandru à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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