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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/06416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Février 2026
Dossier N° RG 24/06416 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLDI
Minute n° : 2026/79
AFFAIRE :
[E] [D] C/ S.A. PACIFICA, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 avril 2020, Madame [E] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [F], assuré auprès de la compagnie SA PACIFICA, alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage piéton.
À la suite de l’accident, Madame [E] [D] a présenté, selon le certificat médical initial du Docteur [N] en date du 08 avril 2020, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu de 5 cm, un traumatisme du genou droit, un traumatisme du rachis dorsal avec impact sur vertèbres D12 et L1 type Magerl A1, plateau supérieur, des douleurs thoraciques diffuses et une incapacité totale de travail de dix jours sous réserve de complications.
La SA PACIFICA a versé à Madame [E] [D] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros.
Le Docteur [S] [V] mandaté par la SA PACIFICA a procédé à l’examen de Madame [E] [D], a rendu son rapport d’expertise amiable le 28 juin 2022 et l’a envoyé aux parties le 25 juillet 2022.
Madame [E] [D] a contesté les conclusions de ce rapport d’expertise.
Suivant courrier en date du 12 septembre 2022, la SA PACIFICA a proposé d’indemniser Madame [E] [D] à hauteur de 1.572,94 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros.
Suivant courrier en date du 20 janvier 2023, la SA PACIFICA a proposé d’indemniser Madame [E] [D] à hauteur de 2.447,14 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros.
Selon courrier en date du 19 décembre 2022, la CPAM du VAR sollicité auprès de la SA PACIFICA le règlement de sa créance définitive à hauteur de 3.065,06 euros.
Par ordonnance en date du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [P] [T] pour y procéder et condamné la SA PACIFICA à payer à Madame [E] [D] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Docteur [P] [T] a examiné Madame [E] [D] le 26 avril 2024 et déposé son rapport le 29 juin 2024.
Suivant courrier officiel de son conseil en date du 08 août 2024, la SA PACIFICA a proposé d’indemniser Madame [E] [D] à hauteur de 7.745,54 euros, avant déduction des provisions versées.
Par acte de commissaire de justice délivré les 12 août 2024 (concernant la SA PACIFICA) et 02 septembre 2024 (concernant la CPAM), Madame [E] [D] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l’accident du 07 avril 2020 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Suivant courrier en date du 05 novembre 2024, la SA PACIFICA a proposé d’indemniser Madame [E] [D] à hauteur de 6.677,56 euros, déduction faite des provisions versées pour un montant total de 2.500 euros. Madame [E] [D] a refusé cette offre suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2024.
Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Par courrier électronique en date du 22 janvier 2025, le médiateur a indiqué au juge de la mise en état que la médiation était terminée, l’une des parties reçue le 09 janvier 2025 ayant exprimé le souhait de ne pas poursuivre le processus.
Aux termes de son assignation, Madame [E] [D] sollicite que lui soient allouées les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
14,94 €
Préjudice matériel (forfait vestimentaire)
200,00 €
Perte de gains professionnels actuels
220,00 €
Assistance tierce personne temporaire
264,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
547,50 €
Souffrances endurées
4.000 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
4.500 €
Préjudice d’agrément
1.500 €
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (2.500 euros).
Madame [E] [D] demande par ailleurs au tribunal d’assortir le montant de l’indemnité allouée des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande enfin de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à Madame [E] [D] par RPVA le 06 août 2025 et dénoncées par voie d’assignation à la CPAM du VAR suivant acte du 14 août 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de débouter Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes et de lui allouer éventuellement les sommes maximales suivantes en réparation de son préjudice corporel :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
14,94 €
Préjudice matériel (forfait vestimentaire)
200,00 €
Assistance tierce personne temporaire
164,57 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
547,50 €
Souffrances endurées
4.000 €
Préjudice esthétique temporaire
200,00 €
Déficit fonctionnel permanent
4.050 €
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (2.500 euros).
La SA PACIFICA demande par ailleurs au tribunal de ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours suivant courrier adressé à la SA PACIFICA le 19 décembre 2022.
Régulièrement assignée à personne morale le 02 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [E] [D] a été blessée le 07 avril 2020 à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, qui l’a renversée alors qu’elle circulait comme piéton.
Le droit à indemnisation de Madame [E] [D] n’est pas contesté par la SA PACIFICA et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Madame [E] [D] étant plein et entier, la SA PACIFICA sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à Madame [E] [D] suite à l’accident du 07 avril 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du Docteur [T], la date de consolidation des blessures est fixée au 07 octobre 2020 et les conséquences médico-légales de l’accident du 07 avril 2020 sont les suivantes :
— État antérieur : dans ses antécédents, on note une sclérose en plaque responsable de troubles neurologiques divers avec fatigabilité, épisode d’amaurose avec accès de détresse psychologique en cas de fatigue, pour laquelle elle est traitée par kinésithérapie d’entretien régulière deux fois par semaine et a obtenu une invalidité avec travail à mi-temps thérapeutique depuis 30 ans.
— Les lésions imputables à l’accident sont constituées par :
— traumatisme crânien sans perte de connaissance sans lésion au scanner cérébral ;
— plaie contuse du cuir chevelu de 5 cm suturée ;
— traumatisme du genou droit ;
— traumatisme thoracique diffus ;
— traumatisme du rachis dorsal avec impact sur les vertèbres D12 et L1 type Magerl A1 avec cyphose de 10° sans recul du mur postérieur ;
— retentissement psychologique.
— Perte de gains professionnels actuels : arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 avril 2020 au 17 avril 2020.
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— Déficit Fonctionnel Temporaire partiel 25 % : du 07 avril 2020 au 30 avril 2020 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire partiel 10 % : du 1er mai 2020 au 06 octobre 2020.
— Déficit Fonctionnel Permanent : AIPP : 3 %.
— Assistance par tierce personne : une aide temporaire par tierce personne a été nécessaire 3h par semaine du 07 avril 2020 au 30 avril 2020.
— Dépenses de santé futures : non.
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : non.
— Perte de gains professionnels futurs : non.
— Incidence professionnelle : non.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : non.
— Souffrances physiques : 2/7.
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 07 avril 2020 au 30 avril 2020.
— Préjudice esthétique permanent : 0/7.
— Préjudice sexuel : non.
— Préjudice d’établissement : non.
— Préjudice d’agrément : allégation de difficultés majorées dans la pratique de la marche de loisirs.
— Préjudice permanent exceptionnel : non.
— L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.
Le rapport du Docteur [T], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [E] [D] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 07 avril 2020.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [D], âgée de 57 ans au jour de l’accident et de 58 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 19 décembre 2022 (pièce 9 produite par la SA PACIFICA), la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR s’élève à 3.065,06 euros (franchise de 38,59 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
Frais médicaux : 2.047,50 euros ;Frais pharmaceutiques : 424,11 euros ;Frais d’appareillage : 632,04 euros.
Le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 3.065,06 euros.
S’agissant des dépenses de santé avant la consolidation, Madame [E] [D] fait valoir que des frais de pharmacie sont demeurés à sa charge à hauteur de 14,94 euros. Elle en justifie suivant facture établie par l’EURL [A] [W] le 20 avril 2020, d’un montant total de 27,81 euros TTC dont 12,87 euros pris en charge par l’organisme de Sécurité sociale et 14,94 euros à la charge de la requérante.
La SA PACIFICA ne présente aucune observation concernant cette demande.
La somme de 14,94 euros sera ainsi allouée à Madame [E] [D] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Le préjudice matériel :
Madame [E] [D] sollicite la somme de 200 euros en réparation de son préjudice vestimentaire. Elle fait valoir qu’il y a lieu de confirmer le forfait de 200 euros alloué par la SA PACIFICA pour l’anorak, le pantalon et les chaussures.
Rappelant d’abord que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, la SA PACIFICA rappelle que son offre d’indemnisation ne l’engage pas dès lors qu’elle n’a pas été acceptée par Madame [E] [D].
La SA PACIFICA considère ensuite que Madame [E] [D] ne produit aucune pièce établissant l’existence de ce poste de préjudice et permettant d’en apprécier le montant.
Elle fait également valoir qu’une demande d’indemnisation forfaitaire doit être rejetée en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
S’il devait être considéré que les pièces produites par la demanderesse caractérisent un préjudice vestimentaire justifiant réparation, la SA PACIFICA demande au tribunal de limiter le montant de l’indemnité allouée à la somme maximale de 200 euros.
Il est constant que les diverses offres d’indemnisation de la SA PACIFICA comprenaient toutes une somme forfaitaire de 200 euros au titre du préjudice vestimentaire, les deux premières offres des 12 septembre 2022 et 20 janvier 2023 précisant « forfait pour anorak, pantalon et chaussures ».
Or, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à celui-ci et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
Cependant, à supposer qu’elle ne dispose plus des factures d’achat des vêtements concernés, Madame [E] [D] ne transmet aucun autre élément, tel que des photographies par exemple, susceptible d’établir que ces effets personnels ont effectivement été détériorés à l’occasion de l’accident dont elle a été victime le 07 avril 2020.
Madame [E] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
— Assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, Madame [E] [D] reprend les conclusions de l’expert au titre de ce poste de préjudice et sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 euros pour une durée de quatre semaines, soit la somme totale de 264 euros.
La SA PACIFICA demande au tribunal de retenir un taux horaire de 16 euros et une durée de 24 jours conformément aux conclusions de l’expert, de sorte que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 164,57 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de trois heures par semaine du 07 avril 2020 au 30 avril 2020, soit 24 jours.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Madame [E] [D] a eu besoin, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
((24 jours / 7) x 3 x 18 euros) = 185,14 euros
Une somme de 185,14 euros sera ainsi allouée à Madame [E] [D] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.
— Perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite la somme de 220 euros correspondant à sa perte de revenus du 07 avril 2020 au 17 avril 2020.
La SA PACIFICA conclut au rejet de cette demande en l’absence de preuve d’une diminution des revenus professionnels.
L’expertise amiable mentionne un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2020, Madame [E] [D] précisant avoir repris son activité professionnelle le 18 avril 2020 sur un mode minoré. Si l’expert judiciaire retient une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 avril 2020 au 17 avril 2020, Madame [E] [D] retient un mode de calcul qu’elle n’explicite pas (« 11 x 20 »), ne produit aucune pièce au soutien de sa demande au titre de ce poste de préjudice et ne rapporte dès lors pas la preuve de la perte de revenus qu’elle allègue sur la période concernée.
La demande au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc rejetée.
II. Les préjudices extra patrimoniaux :
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite la somme totale de 547,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d’indemnisation d’un montant de 25 euros par jour.
, etc.
La SA PACIFICA ne formule aucune observation au titre de ce poste de préjudice.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [T], la gêne temporaire de Madame [E] [D] consécutive à son accident a été :
— partielle à 25 % : du 07 avril 2020 au 30 avril 2020 soit pendant 24 jours ;
— partielle à 10 % : du 1er mai 2020 au 06 octobre 2020, soit pendant 159 jours.
Au regard de la nature des troubles, de la gêne subie par Madame [E] [D] et de l’accord des parties sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [E] [D] doit être fixée à :
(24 jours x 25 euros x 25 %) + (159 jours x 25 euros x 10 %)
= 547,50 euros
Il convient donc d’allouer la somme de 547,50 euros à Madame [E] [D] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées évaluées à 2/7 par le Docteur [T].
La SA PACIFICA ne formule aucune observation au titre de ce poste de préjudice.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la rééducation nécessaire (séances préexistantes à l’accident du fait d’une pathologie neurodégénérative mais orientées en complément vers la prise en charge de la fracture du rachis) et du retentissement psychologique mentionné par l’expert, il convient d’allouer à Madame [E] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire dont elle fait valoir qu’il a été évalué par l’expert judiciaire à 1/7 du 07 avril 2020 au 30 avril 2020 en raison d’une plaie sur le cuir chevelu.
La SA PACIFICA propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 200 euros au vu de sa durée limitée (24 jours).
Le Docteur [T] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 07 avril 2020 au 30 avril 2020. Il ressort du rapport d’expertise que Madame [E] [D] a présenté, suite à l’accident du 07 avril 2020, une plaie contuse du cuir chevelu de 5 cm suturée.
L’altération de l’apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome.
Compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à l’époque de l’accident, et de la nature et de la durée de l’altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [E] [D] à la somme de 500 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite la somme de 4.500 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.500 euros le point pour un taux de déficit de 3% tel que retenu par l’expert.
La SA PACIFICA propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 1.350 euros le point pour un taux de déficit de 3% tel que retenu par l’expert, soit la somme totale de 4.050 euros. Elle fait valoir que la demande de la requérante est excessive au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de l’âge de Madame [E] [D] à la date de la consolidation.
Le Docteur [T] a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique de Madame [E] [D] à 3% en rapport avec un syndrome rachidien diffus douloureux en grande partie lié à des lésions dégénératives étagées vertébrales, et une majoration du syndrome anxiodépressif.
Chez une victime consolidée à l’âge de 58 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.400 euros le point pour un taux de déficit de 3%, soit la somme de 4.200 euros.
Le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [E] [D] sera par conséquent fixé à la somme de 4.200 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.500 euros. Elle expose que son accident l’a handicapée dans la pratique de la marche à laquelle elle s’est toujours adonnée depuis très longtemps. Elle rappelle que le préjudice d’agrément est caractérisé en cas de limitation de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs sans qu’il ne soit besoin d’une contre-indication définitive.
La SA PACIFICA conclut au rejet de cette demande. Elle considère que les attestations produites par la demanderesse, rédigées en des termes excessivement vagues, sont insuffisantes à établir la preuve de la pratique régulière antérieure d’une activité spécifique sportive. Elle fait également valoir qu’il est impossible de quantifier l’activité de marche que pratiquait la requérante avant l’accident. Elle soutient par ailleurs que l’expert ne conclut pas à une impossibilité de marcher. Enfin, l’expert ayant relevé que d’autres pathologies étaient responsables de la réduction prétendue de l’activité de marche, elle estime que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette réduction et l’accident n’est pas démontré.
S’il n’est effectivement pas nécessaire de rapporter la preuve d’une impossibilité de pratiquer l’activité de marche antérieure, il appartient cependant à la victime d’établir que la limitation de la pratique antérieure qu’elle allègue est en lien direct et certain avec l’accident.
S’il retient dans ses conclusions au titre de ce poste de préjudice l’allégation de difficultés majorées dans la pratique de la marche de loisirs, l’expert judiciaire indique toutefois que la réduction de l’activité de marche imputable à l’accident et alléguée par la victime ne peut pas être considérée comme totale dès lors que :
— lors de l’expertise, aucune quantification concernant l’activité de marche avant l’accident n’a été précisée ni aucune quantification quant à la réduction de cette activité ;
— la victime présente également une pathologie neurodégénérative évolutive, susceptible d’être responsable d’une réduction de cette activité de marche ;
— la victime présente également un syndrome rachidien diffus douloureux lié à des lésions dégénératives vertébrales susceptibles également d’être responsables d’une réduction progressive de cette activité.
Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire que la limitation de l’activité antérieure alléguée par Madame [E] [D] ne peut avec certitude être imputée à l’accident du 07 avril 2020.
Au surplus, alors que l’expert note l’absence de quantification de l’activité de marche, celle-ci ne ressort pas davantage des deux attestations produites par Madame [E] [D], faisant état d’une pratique antérieure de la marche sans pour autant quantifier ladite pratique avant et après l’accident.
En conséquence, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame [E] [D] a été victime le 07 avril 2020 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
— victime : 14,94 €
— créance CPAM : 3.065,06 €
Préjudice matériel
Rejet
Assistance tierce personne temporaire
185,14 €
Perte de gains professionnels actuels
Rejet
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
547,50 €
Souffrances endurées
4.000 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
4.200 €
Préjudice d’agrément
Rejet
TOTAL ………………………………………………………………………12.512,64 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du VAR)………………………………………….3.065,06 euros
DÛ A LA VICTIME…………………………………………………………9.447,58 euros
PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIR…………………………………………2.500 euros
RESTE DU………………………………………………………………………………………..6.947,58 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) ».
L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal au motif que l’offre d’indemnisation de la SA PACIFICA a été faite plus de deux après l’accident et était manifestement insuffisante.
La SA PACIFICA conclut au rejet de la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal. Elle fait valoir que les délais de l’article L.211-9 du code des assurances ont été respectés et que les offres faites les 08 août 2024 et 05 novembre 2024 n’étaient pas manifestement insuffisantes au regard de la demande globale d’indemnisation de Madame [E] [D] (11.746,44 euros).
Il est constant que la SA PACIFICA a présenté une offre provisionnelle à Madame [E] [D] le 04 mai 2020, soit moins d’un mois après l’accident, alors qu’elle n’avait pas encore été informée de la consolidation de l’état de la victime, conformément aux dispositions de l’article L.211-9 alinéa 3 susvisé.
Il n’est pas non plus contestable que la SA PACIFICA a présenté une offre d’indemnisation à Madame [E] [D] le 12 septembre 2022, soit moins de deux mois après avoir eu connaissance de la date de consolidation résultant du rapport d’expertise amiable en date du 28 juin 2022, envoyé aux parties le 25 juillet 2022.
Outre celle du 20 janvier 2023 également fondée sur le rapport d’expertise amiable, la SA PACIFICA a présenté une nouvelle offre d’indemnisation à Madame [E] [D] le 08 août 2024, soit un peu plus d’un mois après avoir été informée de la date de consolidation résultant du rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 juin 2024.
Il s’ensuit que les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances ont été respectés par la SA PACIFICA.
Il est constant qu’une offre d’indemnisation manifestement insuffisante peut être assimilée à une absence d’offre.
En l’espèce, l’indemnité allouée par le tribunal à Madame [E] [D] avant déduction des provisions versées, s’élève à la somme de 9.447,58 euros.
Or, les deux dernières offres d’indemnisations présentées par la SA PACIFICA les 08 août 2024 et 05 novembre 2024 s’élevaient respectivement, avant déduction des provisions versées, à 7.745,54 euros et 9.177,56 euros.
En conséquence, l’offre d’indemnisation faite par la SA PACIFICA à Madame [E] [D] dans les délais légaux ne peut être considérée comme manifestement insuffisante.
La demande tendant au doublement des intérêts au taux légal sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA PACIFICA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [E] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [Z] [F] et assuré auprès de la SA PACIFICA est impliqué dans la survenance de l’accident du 07 avril 2020 dont Madame [E] [D] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [D] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [E] [D] à la somme de 12.512,64 euros ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [E] [D] la somme de 6.947,58 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 07 avril 2020, déduction faite des provisions précédemment allouées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [E] [D] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal ;
DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR s’élève à la somme de 3.065,06 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [E] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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