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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03240 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV4Y
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
[V] c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [L] [R] [V]
né le 11 Août 1984 à [Localité 6] (VAR)
Profession : Militaire de Carrière
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
substitué par Me MAS
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-[P]
— [E] [W]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021 prenant effet le 26 janvier 2021, Monsieur [I] [V], a consenti à Monsieur [E] [W] un bail d’habitation meublé portant sur un appartement, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros, outre 5 euros de charges.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
Monsieur [I] [V] a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2621,94 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 avril 2025, à étude, Monsieur [I] [V] a fait assigner Monsieur [E] [W] à comparaître devant la présente juridiction statuant en référé à l’audience du 04 juin 2025, aux fins de :
* A titre principal :
Constater la résiliation du bail d’habitation à effet au 26 janvier 2021 par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 2629,12 euros correspondant au montant des loyers impayés et indemnités d’occupation demeurant dus au 06 novembre 2024, outre les charges et intérêts au taux légal à compter courant du 06 septembre 2024, date du commandement de payer, le tout sous anatocisme ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [W], au paiement, à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 453,59 euros ;
* A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail avec effet au 26 janvier 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [E] [W] ;
Le déclarer en conséquence, occupant sans droit ni titre des locaux objet du contrat de location ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 3518,30euros correspondant au montant des loyers impayés et indemnités d’occupation demeurant dus au 31 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal courant du 6 septembre 2024, date du commandement de payer, le tout sous anatocisme ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [W], au paiement, à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 453,59 euros ;
* En tout état de cause :
Condamner Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [I] [V] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer du 6 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, a indiqué abandonner sa demande d’expulsion et verse aux débats un procès-verbal de reprise en date du 6 mai 2025. Il a maintenu le surplus de ses demandes et a présenté un décompte actualisé de sa créance. Enfin, il a précisé avoir conservé le montant du dépôt de garantie correspondant à la somme de 380 euros. Il fait valoir des dégradations qui ont été constatées dans un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 6 mai 2025.
Monsieur [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
I/ Sur la procédure de référé et sa recevabilité
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, et l’atteinte à ce droit constitue par elle-même un trouble manifestement illicite.
La procédure est recevable.
II/ Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 énonce : " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. "
Monsieur [I] [V] justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés en produisant la dénonce de l’assignation à la Préfecture effectuée le 09 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 04 juin 2025.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
Par ailleurs, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 06 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Son action est donc déclarée recevable.
III/ Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Vu le bail liant les parties,
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”, l’article 24 I de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, loi entrée en vigueur le 29 juillet 2023, énonçant quant à lui que : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat”.
L’article 2 du code civil dispose que « La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ». Il est constant que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2024, pourvoi n°24-70.002, que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ».
Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 22 janvier 2021 avec effet au 26 janvier 2021 et contient une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 06 septembre 2024 pour un montant de 2621,94 euros en principal représentant le montant des loyers arrêtés à la date du 02 septembre 2024 inclus.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 06 novembre 2024 à minuit.
A l’audience, le bailleur indique que Monsieur [E] [W] a quitté le logement et verse aux débats un procès-verbal de reprise actant le départ du locataire.
Dès lors, il n’y a plus lieu de prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [W] qui devient sans objet en l’état du départ du locataire et dont le demandeur a par ailleurs abandonné la demande.
Monsieur [E] [W] sera en revanche condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 07 novembre 2024 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux fixée au 06 mai 2025. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 461,10 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et ce sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
S’agissant de la demande d’expulsion sous astreinte, elle devient sans objet en l’état du départ du locataire et de la renonciation subséquente de Monsieur [V] à la demande d’expulsion.
IV/ Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu l’article 835 du Code de procédure civile susrappelé ;
Vu l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 susrappelé ;
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [W] reste redevable de la somme de 5354,70 euros en principal au mois de mai 2025 compris.
Monsieur [E] [W], non comparant, ne conteste ni l’existence ni le montant de la dette.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 06 novembre 2024, les sommes dues par Monsieur [E] [W] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre.
En conséquence, Monsieur [E] [W] sera condamné à verser à Monsieur [I] [V] une provision sur les impayés de loyers et charges de 2629,12 euros somme arrêtée au 06 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 02 avril 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
V/ Sur la demande formée au titre du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué au locataire, « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
En l’espèce, Monsieur [I] [V] produit aux débats un procès-verbal de constat faisant état de diverses dégradations dans l’appartement loué à Monsieur [E] [W].
Toutefois, le bailleur ne produit pas l’état des lieux d’entrée de sorte que sa demande de conservation du dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé au titre de la demande du bailleur en conservation du montant du dépôt de garantie.
VI / Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] [W], qui succombe, devra supporter les entiers dépens ainsi que la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS l’action de Monsieur [I] [V] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail meublé d’habitation consenti le 22 janvier 2021 avec prise d’effet le 26 janvier 2021 à Monsieur [E] [W] ayant pour objet la location d’un appartement situé [Adresse 3], au 06 novembre 2024 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à compter du 07 novembre 2024, Monsieur [E] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail ;
DISONS que la demande d’expulsion de Monsieur [E] [W] est sans objet en l’état du départ des lieux volontaire de l’intéressé à la date du 06 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [I] [V], une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,soit la somme de 461,10 euros, à compter du 07 novembre 2025 et ce jusqu’à son départ des lieux le 06 mai 2025 ;
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2.629,12 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 02 avril 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de conservation du dépôt de garantie sollicitée par le demandeur ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à verser à Monsieur [I] [V] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 06 septembre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge des référés
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