Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 24/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02462 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGUY
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [C], [E]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 37
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [W]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2] (TURQUIE), demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 1]
représenté par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Aouatef BRABER – 72, Me Sylvie LACROIX – 37
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [C], [E], de nationalité française, et M., [X], [W], de nationalité turque, se sont mariés le, [Date mariage 1] 2001 à, [Localité 3] (TURQUIE) (572) sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2017, le juge aux affaires familiales du MANS a, concernant les dispositions patrimoniales :
— attribué à Mme, [C], [E] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d’occupation à charge pour elle d’assumer les frais y afférents (impôts, taxes…) ;
— attribué à Mme, [C], [E] la gestion du bien immobilier sis, [Adresse 2], [Localité 1], à charge pour elle d’encaisser les loyers et de régler les frais y afférents, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre des futures opérations de comptes, liquidation et partage,
— dit que les échéances des crédits immobiliers concernant les deux biens immobiliers seront supportées par les deux époux à concurrence de la moitié chacun, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre des futures opérations de comptes, liquidation et partage,
— attribué la jouissance du véhicule de marque NISSAN modèle NOTE à Mme, [C], [E],
— attribué la jouissance des autres véhicules à M., [X], [W],
— désigné Me, [M] pour élaborer un projet de partage sur le fondement de l’article 255 10° du Code Civil.
Par jugement du 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales du Mans a prononcé le divorce de Mme, [C], [E] et de M., [X], [W], l’appel formé contre cette décision étant limité à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixé dans le jugement de divorce.
Par acte d’huissier délivré le 9 août 2024 à l’étude à M., [X], [W], Mme, [C], [E] l’a assigné devant le juge aux affaires familiales du MANS compétent en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
*****
Mme, [C], [E], dans ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, [E],-[W],
— la désignation de Maître, [D], [Y], notaire à, [Localité 4] (72), pour y procéder ;
— la licitation par le ministère de Me, [Y] de l’immeuble indivis sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] (72), en un seul lot, avec fixation d’une mise à prix à 100.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix du dixième, puis du quart, à défaut d’enchérisseur ;
— de prévoir que M., [X], [W] devra permettre les visites à raison de deux fois par semaine;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— la condamnation de M., [X], [W] à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme, [C], [E] affirme que le juge français est compétent pour connaître du litige en application des dispositions des articles 5 et 69 du Règlement de l’UE 2016/1103 du 24 juin 2016, lequel n’est pas applicable à l’espèce concernant la loi applicable, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, et notamment les articles 4 et 7 de cette convention qui désignent la loi de la première résidence habituelle des époux qui se trouvait en France, de sorte que la loi applicable est la loi française.
Mme, [C], [E] fonde ses demandes d’ouverture du partage judiciaire sur les articles 815 du Code Civil et 1360 du CPC, exposant qu’une tentative de partage amiable s’est déroulée devant Me, [D], [Y] ; que dans ce cadre, M., [X], [W] a réalisé, en vain, des démarches en vue d’obtenir un prêt afin de conserver l’immeuble sis, [Adresse 2], [Localité 1] (72), de sorte qu’aucune attribution du bien à son profit ne peut être envisagée, qu’une proposition de vendre de gré à gré ledit bien lui a été formulée ; que l’actif du patrimoine à partager se compose de cet immeuble et de comptes bancaires, et d’un passif constitué de prêts immobiliers non soldés ; que les opérations de partage sont bloquées, faute pour M., [X], [W] de disposer des liquidités pour régler la soulte qui serait due à Mme pour converser l’immeuble.
Elle fonde sa demande de désignation d’un notaire sur l’article 1364 du CPC au motif que l’actif est constitué principalement d’un bien immobilier et que des comptes doivent être effectués suite à la vente de ce bien.
N° RG 24/02462 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGUY
Elle répond à l’opposition de M., [X], [W] à la désignation de Me, [Y] que ce notaire dispose de tous les éléments et documents nécessaires à la réalisation du partage, qu’aucun travail incorrect ne peut être reproché à Me, [Y], celui-ci respectant les règles légales en retenant le caractère de bien propre de Mme pour le bien sis, [Adresse 3], [Localité 1] (72) nonobstant le désaccord de M., [X], [W] sur ce point.
Elle invoque l’article 1686 du Code Civil pour soutenir sa demande de licitation du bien immobilier sis, [Adresse 2], [Localité 1], faisant valoir que M., [X], [W] a démontré son incapacité à réaliser les démarches nécessaires à la réalisation de la vente amiable, n’ayant fait aucune estimation du bien depuis la proposition de 2022, et n’ayant fait état d’aucun concours bancaire.
*****
Selon ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M., [X], [W] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture du partage judiciaire, sollicite pour y procéder la désignation de Maître, [K], [B] pour y procéder, et d’ordonner la vente amiable, et de condamner Mme, [E] à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BRABER, en application de l’article 699 du CPC.
Il se fonde également sur l’article 6 du règlement communautaire 2016/11 03 du 24 juin 2016 pour conclure à la compétence du juge français pour connaître du litige relatif au régime matrimonial des ex-époux, [E],-[W] et conclut également à l’inapplicabilité à l’espèce de ce règlement et à l’applicabilité de l’article 7 de la Convention de La Haye du 18 mars 1978 relative aux régimes matrimoniaux et en conséquence, à l’application de la loi française au regard du critère de la première résidence habituelle des ex-époux fixée en France après leur mariage.
Il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage judiciaire, ni à la désignation d’un notaire commis, mais s’oppose à la désignation de Me, [Y] en l’absence d’accord sur le projet liquidatif proposé par ce dernier.
Il s’oppose à la licitation et sollicite d’ordonner la vente amiable du bien sis, [Adresse 2], [Localité 1] (72), souhaitant se le voir attribuer malgré plusieurs démarches réalisées en vain auprès des banques pour reprendre le prêt en cours, affirmant être en capacité de racheter ledit bien au moyen d’un prêt familial. Il expose qu’à défaut, une vente amiable est préférable à une licitation.
*****
Par ordonnance du 7 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 janvier 2026. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur le juge compétent et la loi applicable :
A. Sur la compétence du juge français
Pour les procédures introduites, comme en l’espèce, après le 29 janvier 2019, les dispositions du règlement 2016/1103 “régimes matrimoniaux” s’appliquent. En l’absence d’une quelconque saisine en cours d’une autre juridiction pour connaître d’une question relative à la succession ou au divorce des parties, l’instance en divorce étant terminée en présence d’une décision ayant prononcé leur divorce de manière définitive, le principe de concentration des procédures des articles 4 et 5 du dit règlement ne s’applique pas. En l’absence d’un quelconque choix des parties opéré en amont du litige pour en connaître, l’article 7 du dit règlement n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 6, conformément aux conclusions des parties en ce sens, lequel pose la compétence pour statuer sur le régime matrimonial des époux, les juridictions de l’Etat membre “sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut […]”.
N° RG 24/02462 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGUY
En l’espèce, au moment de la saisine de la présente juridiction, les époux n’avaient plus de résidence habituelle puisqu’ils résidaient déjà séparément en présence d’un domicile de Mme, [C], [E] fixé au, [Adresse 1], [Localité 1] et d’un domicile de M., [X], [W] fixé au, [Adresse 2], [Localité 1]. La présente juridiction ne saurait être compétente en application de l’article 6 a) du dit règlement.
Concernant la dernière résidence habituelle des ex-époux, résulte de l’ordonnance de non-conciliation que Mme, [C], [E], alors domiciliée au, [Adresse 3], [Localité 1] l’occupait lors du prononcé de cette ordonnance le 30 mars 2017. En conséquence, la dernière résidence habituelle des ex-époux se trouvant en France, le juge aux affaires familiales français sera déclaré compétent pour connaître du présent litige.
B. Sur la loi applicable :
Pour les époux qui se sont mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, à l’instar des ex-époux, [E],-[W] dont l’union a été célébrée le, [Date mariage 1] 2001, il convient d’appliquer les règles de conflit de loi contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux qui s’applique de manière universelle, à savoir même si la nationalité, la résidence habituelle des ex-époux, ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d’un état contractant.
A défaut de choix des époux sur la loi applicable, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence d’une quelconque convention entre les époux sur ce point avant et pendant leur mariage, l’article 4 de cette convention prévoit que la loi applicable est celle du territoire sur lequel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les parties se sont mariées en Turquie. En l’absence d’un quelconque élément contemporain au mariage permettant de vérifier les dires des époux, la présente juridiction ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer le pays au sein duquel les époux ont fixé leur première résidence habituelle, sinon leur déclaration conjointe sur ce point dans le cadre de leurs écritures, tous deux déclarant avoir établi leur première résidence, [Localité 1] (72) sur le territoire français, déclarations corroborées par le lieu de naissance de leurs deux enfants, [Localité 1] (72) sur le territoire français.
Au surplus, l’article 7 prévoit que la loi applicable peut changer de manière automatique au cours du mariage, notamment lorsque après le mariage, la dernière résidence habituelle a duré plus de dix ans. Or, en présence d’un premier enfant né, [Localité 1] (72) sur le territoire français le, [Date naissance 3] 2004, d’un second enfant né, [Localité 1] (72) sur le territoire français le, [Date naissance 4] 2006, et d’une résidence habituelle des ex-époux située, [Localité 1] (72) lors de l’introduction de la procédure de divorce le 10 novembre 2016, il apparaît que la loi française est en tout état de cause applicable sur le fondement de l’article 7 de la Convention de La Haye susvisée.
La loi française sera donc déclarée comme étant la loi applicable à leurs relations patrimoniales et donc à la liquidation de celles-ci.
II. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Selon l’article 1361 du Code de Procédure Civile, “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
En l’espèce, résulte de l’acte dressé le 25 juillet 2022 par Me, [D], [Y] contenant les dires des parties sur leur désaccord dans le cadre des opérations de partage de leur régime matrimonial, que les tentatives de partage amiable n’ont pas aboutir.
En conséquence, il y a lieu, conformément à la volonté des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
N° RG 24/02462 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGUY
III. Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier sis, [Adresse 2], [Localité 1] :
A. Sur la demande d’ordonner la vente amiable formulée par M., [X], [W] :
Pour rappel, le sens commun et le sens juridique des termes “vente amiable” ne désignent pas la même réalité. En effet, ce qui est appelé communément une vente amiable fait généralement référence à ce qui est qualifié juridiquement de “vente de gré à gré”.
En l’espèce, M., [X], [W] ne fonde sa demande d’ordonner la vente amiable sur aucun texte particulier. Or, la vente amiable au sens juridique désigne la vente visée à l’article R.233-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à savoir la vente à laquelle le débiteur est en droit de procéder dans le mois qui suit la signification de l’acte l’informant de la saisie et qui dans la majorité des cas n’est soumise à aucune formalité particulière.
Dans la mesure où il n’est fait état d’aucune saisie concernant le bien immobilier dont il est question, il apparaît que M., [X], [W] utilise au lieu du terme “vente de gré à gré”, le terme “vente amiable”.
Or, dans le cadre d’une indivision, il ressort de l’article 815-3 du Code Civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux que la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Exceptionnellement, le juge peut autoriser l’un des indivisaires à signer une vente de gré à gré en application de l’article 815-5 du Code Civil si le refus d’un co-indivisaire met en péril d’intérêt commun.
A défaut, dans le cadre du partage judiciaire, lorsque le bien ne peut être séparé commodément, il y a lieu de procéder conformément à l’article 1361 du CPC à une vente par licitation.
Ainsi, conformément à la notion “de gré à gré” qui renvoie au principe de liberté contractuelle, chacun des indivisaires est libre de consentir ou non à la vente de gré à gré d’un bien immobilier indivis. Cette liberté de disposer librement de ses biens est limitée par les dispositions dérogatoires exposées ci-dessus lesquelles ne prévoient nullement la possibilité pour le juge d’ordonner une vente de gré à gré.
M., [X], [W] sera donc débouté de ses demandes d’ordonner la vente amiable et d’ordonner la vente de gré à gré du bien immobilier sis, [Adresse 2], [Localité 1].
B. Sur la demande de licitation du dit bien immobilier formée par Mme, [C], [E] :
Selon l’article 1361 du Code de Procédure Civile cité plus avant, lorsque le partage judiciaire est ordonné, le tribunal peut procéder par voie de licitation lorsque tous les indivisaires sont capables et présents.
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
Résulte de l’ébauche d’aperçu d’état liquidatif proposée aux parties par Me, [D], [Y] et des actes notariés produits par la demanderesse que relève du partage à opérer un bien immobilier, sis, [Adresse 2], [Localité 1] (72) acquis par les époux le 9 octobre 2012, pour le compte de la communauté.
Mme, [C], [E] ne veut pas prendre ce bien puisqu’elle souhaite le vendre. M., [X], [W] répond à la demande de licitation de la demanderesse par une demande de vente amiable, ce qui est contradictoire avec le souhait exprimé dans le motif de ses conclusions de conserver le bien grâce à un prêt familial. Il ne verse aux débats aucun engagement de prêt établi par un membre de sa famille à son intention. En sera déduit qu’il ne peut, en dépit de ses dires, conserver ce bien, qui, par ailleurs, n’est pas aisément partageable en l’état.
En conséquence, la demande de Mme, [C], [E] apparaissant bien fondée, la vente par licitation sera ordonnée au dispositif de la présente décision.
Concernant la fixation de la mise à prix, la valeur de ce bien a été estimée à 120.000 € par Me, [D], [Y], notaire, selon l’aperçu d’état liquidatif ébauché par ce dernier dans le cadre de la tentative de partage amiable.
La mise à prix sollicitée à hauteur de 100.000 euros, même si elle apparaît un peu élevée, n’apparaît pas en décalage total avec la réalité de la situation en présence d’une demande accompagnée d’une faculté de baisse du prix à deux reprises à défaut d’enchérisseur, de sorte qu’il sera statué conformément à la demande de Mme, [C], [E] au dispositif de la présente décision.
Sera parallèlement rappelé aux parties, qu’à tout moment, elles peuvent s’accorder pour vendre le bien de gré à gré et éviter ainsi la réalisation de la vente forcée du bien dont le résultat est aléatoire.
Compte tenu du désaccord des parties quant à la désignation de Me, [Y] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et de déficit de confiance exprimé par le défendeur le concernant, il n’apparaît pas opportun de désigner Me, [Y] pour procéder à la dite licitation dans la mesure où il peut y être procédé à la barre du présent tribunal.
IV. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1361 du CPC dispose que “Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”, prévoyant ici l’hypothèse de principe.
Par exception, l’article 1364 du même code poursuit en prévoyant que“si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, même si les ex-époux s’accordent sur le principe de la désignation d’un notaire liquidateur en application de l’article 1364 du CPC, il n’est pas démontré qu’après réalisation de la vente du bien immobilier, le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux revêt un caractère complexe puisqu’il restera deux véhicules d’occasion à partager (dont il peuvent aisément rapporter la preuve de leur valeur par la production d’un avis de valeur émis par un ou plusieurs garages ou par des sites internet dont “la cote l’argus”), ainsi que du numéraire, biens pour lesquels la réalisation d’un partage par acte authentique ne s’impose pas.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du CPC et il sera sursis à statuer sur la nécessité de renvoyer les parties devant un notaire pour dresser l’acte de partage en application de l’article 1361 du CPC, dans l’attente de la vente par licitation, ou de gré à gré du bien immobilier indivis.
IV . Sur les frais et accessoires :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La pratique visant à ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage étant dépourvue de toute base légale, la demande de Mme, [C], [E] en ce sens ne sera pas retenue.
M., [X], [W] succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
B. Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, et de l’ouverture, à peine prononcée des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux dans un cadre judiciaire, il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC.
C. Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Compte tenu du temps important écoulé depuis la séparation des époux, et par la suite, à compter du prononcé de leur divorce, il sera fait droit à la demande de Mme, [C], [E] d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du présent litige relatif au régime matrimonial des ex-époux Mme, [C], [E] et M., [X], [W] ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige relatif au régime matrimonial des ex-époux Mme, [C], [E] et M., [X], [W] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme, [C], [E] et M., [X], [W],
DÉBOUTE M., [X], [W] de ses demandes d’ordonner la vente amiable et la vente de gré à gré du bien immobilier commun sis, [Adresse 2], [Localité 1],
ORDONNE, à défaut de meilleur accord pour une vente amiable, la licitation à l’audience des criées de la présente juridiction, de l’immeuble commun situé, [Adresse 2], [Localité 1] figurant au cadastre de la dite commune :
— section IW n,°[Cadastre 1], au lieudit ,“[Adresse 2]” pour une contenance de 14 centiares,
— section IW n,°[Cadastre 2] au lieudit ,“[Adresse 2]”, pour une contenance de 15 centiares,
— section IW n,°[Cadastre 3] au lieudit ,“[Adresse 2]” pour une contenance de 4 ares et 74 centiares,
— section IW n,°[Cadastre 4] au lieudit ,“[Adresse 4]” pour une contenance de 1 are et 25 centiares,
soit pour une contenance totale de 6 ares et 28 centiares,
sur la base d’une mise à prix de 100.000 € avec faculté de baisse à hauteur d’un dixième, puis du quart à défaut d’enchérisseurs,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
SURSOIT à statuer, jusqu’à la réalisation de la vente (de gré à gré ou par licitation) du bien immobilier commun dont la licitation est ordonnée par la présente décision, sur un éventuel renvoi des parties devant un notaire pour dresser l’acte de partage en application de l’article 1361 du CPC,
REJETTE la demande formulée par Mme, [C], [E] d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE M., [X], [W] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RENVOIE les parties devant le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour leur avis sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier commun sis, [Adresse 2], [Localité 1],
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Eaux ·
- Villa ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Communication électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Signature ·
- Resistance abusive ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Architecture ·
- Assurance vie ·
- Fondation ·
- Énergie ·
- Management ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Indépendant ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Aire de stationnement ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Assurance maladie ·
- Papier ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Support ·
- Professionnel ·
- Lot ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Remboursement
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Service
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.