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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/304
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSC5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [O] [Z], sa fille, munie de mandat écrit
DEFENDEUR:
Madame [L] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [M]
né le 16 Janvier 1956 à [Localité 11] (18), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [13] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] et [I] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, Madame [L] [W] née [A] a saisi la [16], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Elle a bénéficié de précédentes mesures.
Lors de sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [L] [W] née [A].
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [S] [F] veuve [Z] a contesté ces mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 28 février 2025, indiquant que la débitrice a été condamnée, par le Tribunal correctionnel de Montpellier, pour abus de confiance, à une peine d’emprisonnement d’une durée de 4 ans assortie d’un sursis probatoire de deux ans et que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable avec un renvoi sur intérêts civils.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux à la protection à l’audience du 19 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Madame [S] [F] veuve [Z], représentée par sa fille, a demandé que soit déclarée irrecevable la débitrice à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. Elle indique avoir été victime d’abus de confiance par celle-ci comme cela ressort de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 29 mars 2023.
A cette audience, Madame [L] [W] née [A], représentée par son conseil, a sollicité de la déclarer recevable à la procédure de surendettement et de prononcer, à son bénéfice, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle a eu une vie difficile et avoir perdu un enfant. Elle souligne que la créance de Madame [S] [F] veuve [Z] n’est pas contestée et qu’elle a honoré deux versements. Elle ajoute avoir été manipulée par des amis. Elle déclare, enfin, avoir interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 28 janvier 2025. Madame [S] [F] veuve [Z] a exercé son recours le 28 février 2025, alors que la notification est en date du 3 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [L] [W] née [A] à la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre les mesures imposées peut d’office apprécier la bonne foi du débiteur. En effet, l’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L733-12 et L741-5 par renvoi à l’article L711-1 sur les conditions de recevabilité.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, par acte en date du 13 décembre 2021, Madame [L] [W] née [A] a reconnu devoir la somme de 11 500 € à Madame [S] [Z], qui lui « a été prêtée à titre amical et sans intérêts » et s’est engagée à lui rembourser cette somme, en une seule fois, entre les 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, « d’une façon irrévocable ».
S’il est démontré par la débitrice, qu’elle a versé, le 13 juin 2022, à Madame [S] [F] veuve [Z], la somme de 235,71 €, toutefois, il convient de relever que, d’une part, postérieurement à ce versement, il n’y a pas eu d’autres paiements alors que la débitrice s’était engagée à rembourser la somme de 11 500 € en une seule fois, au plus tard le 3 janvier 2022 et que, d’autre part, elle a été condamnée, pour abus de confiance, par le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 29 mars 2023, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans sursis probatoire, pour avoir détourné au préjudice de Madame [S] [F] veuve [Z] la somme de 11 500 €, qui lui avait été remise à charge de lui rendre, et ce en état de récidive légale.
Ainsi, tenant la condamnation du Tribunal correctionnel, il y a lieu de considérer que la débitrice a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a demandé à Madame [S] [F] veuve [Z] de lui prêter la somme de 11 500 €.
En conséquence, elle ne peut être considérée comme étant une débitrice de bonne foi puisqu’elle a contribué volontairement à son endettement en commettant une infraction pénale. Elle doit donc être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [S] [F] veuve [Z] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement le 28 janvier 2025 ;
DECLARE irrecevable Madame [L] [W] née [A] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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