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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ETAPE 01 c/ Société SARETEC, Société [ L ] [ A ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDRL
Dans l’affaire entre :
S.C.I. ETAPE 01, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118, Me Enorah SELO, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [J] [N]
né le 26 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118, Me Enorah SELO, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [F] [N]
née le 15 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118, Me Enorah SELO, avocat au barreau de QUIMPER
DEMANDEURS
et
Société [L] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société SARETEC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 310 327 895, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/152 (RG n°25/00060) du 15 avril 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. et Mme [N] et de la société Etape 01, dénonçant des désordres d’étanchéité persistants affectant leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4].
Par actes séparés des 3 et 4 juillet 2025, les époux [N] et la société Etape 01 ont fait citer M. [L] [A] et le cabinet Saretec, aux fins que :
— la présente instance soit jointe avec celle enregistrée sous le RG N°25/00060,
— les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [L] [A] et au cabinet Saretec,
— M. [A] soit enjoint à communiquer l’étude géotechnique obligatoire et les CCTP de la construction,
— les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. et Mme [N] et la société Etape 01, représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande initiale et ont sollicité le rejet des demandes formées par les défendeurs.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise à l’architecte ayant assuré la mission de maîtrise d’oeuvre ainsi qu’au cabinet Saretec, lequel avait proposé plusieurs solutions qui n’ont pas permis de remédier aux désordres constatés.
Aux termes de ses conclusions et représenté par son avocat, M. [A] sollicite du juge des référés de :
“Vul’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETTER à titre principal la demande d’expertise commune et contradictoire présentée par les époux [N] et la SCI ETAPE 01 à l’encontre de Monsieur [A], faute de motif légitime.
Plus subsidiairement,
STATUER ce que de droit sur cette demande d’expertise commune et contradictoire à laquelle s’oppose à titre principal Monsieur [A] [L], et sur laquelle il formule d’ores et déjà toute réserve quant à la recevabilité de toute demande à son encontre ou celle de son assureur, compte tenu de la prescription décennale concernant sa mission d’architecte, et de son absence d’intervention dans les travaux de reprise a priori défaillants de fin 2023 .
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement les époux [N] et la SCI ETAPE 01 à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.”
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, il fait valoir que son intervention ne présente pas de lien avec les désordres affectant l’ouvrage, qu’il ne dispose plus des archives de ce dossier compte tenu de son ancienneté et que l’assignation a été délivrée hors du délai décennal, excluant toute possibilité d’engager sa responsabilité.
Egalement représentée par son avocat, la société Saretec demande au juge des référés de :
“Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil, vu la jurisprudence
visée et les pièces versées aux débats, vu les articles 145, 146, 245, du Code de procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER la SCI ETAPE 01, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [N], de l’intégralité de leurs demandes d’extension d’expertise en ordonnance commune, formée à l’encontre de la société SARETEC FRANCE, en l’absence de motif légitime, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
— JUGER que la mission d’expertise déjà confiée par le Juge de l’évidence à Monsieur [O]
[M] par ordonnance du 15 AVRIL 2025, ne peut en aucun cas être étendue à la société SARETEC France, et les opérations doivent se poursuivent hors la présence de la concluante,
À TITRE SUBISIDIAIRE
Sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité, de garantie et d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé,
— DONNER ACTE à la société SARETEC France, qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise telle que formée par la SCI ETAPE 01 et les époux [N], pour le cas plus qu’improbable où, l’expertise lui serait déclarée commune et opposable, laquelle s’effectuera aux frais avancés des demandeurs à la mesure d’instruction.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum la SCI ETAPE 01 et les époux [N] à verser à la société SARETEC France la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de l’instance.”
La société Saretec soutient que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé en faveur de son appel en cause, lequel ne repose sur aucun motif légitime.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu à jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général n°25/00060 déjà éteinte au jour de la présente ordonnance par l’effet de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 ayant désigné M. [O] [M] en qualité d’expert.
Sur la demande d’extension
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les demandeurs soutiennent que le cabinet Saretec doit être attrait à la procédure, faisant valoir qu’il n’aurait pas mené des investigations suffisantes permettant de déterminer les solutions propres à remédier aux désordres constatés, de sorte que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée.
Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement du cabinet Saretec aux obligations lui incombant dans le cadre des expertises amiables diligentées. Surtout, l’expert judiciaire, M. [M], a précisé par courrier en date du 25 juin 2025, que la mise en cause du cabinet Saretec, lequel a mené une étude méthodique ayant permis d’identifier les causes des désordres, n’est pas nécessaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert à l’égard de la société Saretec.
S’agissant de la demande d’extension à l’égard de M. [A], l’expert judiciaire s’est déclaré favorable à son appel en cause, en relevant notamment qu’une étude géotechnique pourtant nécessaire n’avait pas été ordonnée.
Le moyen soulevé par M. [A], tiré de l’impossibilité de produire des documents supplémentaires, ne saurait justifier sa mise hors de cause, pas d’avantage que la simple affirmation selon laquelle son intervention serait sans lien avec les désordres constatés. Par ailleurs, l’argument tenant à l’impossibilité d’engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale est inopérant à ce stade de la procédure, dès lors que les responsabilités n’ont pas encore été déterminées. Sa présence apparaît, au contraire, nécessaire afin d’éclairer l’expert judiciaire, M. [A] ayant exercé une mission de maîtrise d’oeuvre sur le projet.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise à l’égard de M. [A], afin qu’il puisse prendre part aux opérations d’expertise de manière contradictoire.
Les demandeurs sollicitent la communication de l’étude géotechnique ayant précédé la construction ou l’identité de l’entreprise l’ayant réalisée. Il y a lieu de relever en premier lieu que M. [A] n’indique pas, dans le dispositif de ses écritures, s’opposer à cette demande de communication. En outre, au regard des conclusions et rapports d’expertise, la connaissance de cet élément apparaît indispensable à la poursuite des opérations d’expertise.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de communication de l’étude géotechnique ayant précédé la construction ou l’identité de l’entreprise l’ayant réalisée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société Saretec ;
Rejette la demande de jonction des époux [N] et de la société Etape 01 ;
Déclare commune à M. [L] [A] l’ordonnance de référé n°25/152 (RG n°25/00060) du 15 avril 2025 ayant défini la mission actuellement confiée à M. [M] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Condamne M. [L] [A] à remettre aux demandeurs l’étude géotechnique ayant précédé la construction ou l’identité de l’entreprise l’ayant réalisée ;
Dit que M. et Mme [N] et la société Etape 01 devront consigner la somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [N] et la société Etape 01 aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Enorah SELO
Me Manon VIALLE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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