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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/382
RG : N° 25/01755 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
Madame [N] [L] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS – C1272
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, signifiée le 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] d’une part et Monsieur [P] [F] et Madame [J] [W] [S] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 1]),
– condamné Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [J] [W] [S] la somme de 18 090 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] et de tous occupants de leur chef à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 février 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font part de leur situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de l’état de santé de Madame [N] [L] épouse [D] et de leurs démarches de relogement.
En défense, Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– rejeter la demande de délai,
– condamner Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir acquis le bien afin d’y emménager avec son épouse et leurs deux enfants. Il rappelle que les demandeurs ont déjà bénéficié d’un délai de trois mois et que la dette est importante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] ont été autorisés à justifier du paiement de l’indemnité d’occupation par note en délibéré, ce qu’ils ont fait par courriel du 3 avril 2025, transmis au défendeur par message RPVA du 7 avril 2025. Il a été laissé à Monsieur [P] [F] jusqu’au 8 avril 2025 pour y répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion des demandeurs, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de ceux-ci, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
II. Sur la demande de délai avant expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment du rapport social réalisé dans le cadre d’un accompagnement social lié au logement, que Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] occupent le logement avec leurs quatre enfants âgés de 8, 11, 13 et 15 ans, un de leurs enfants étant par ailleurs handicapé et scolarisé en classe Ulis. Madame [N] [L] épouse [D] est quant à elle atteinte d’un cancer et bénéficie de soins importants.
Les ressources des demandeurs, composées du salaire de Monsieur [H] [D] qui effectue des missions d’intérim (salaire moyen mensuel de 1400 euros en 2023 d’après l’avis d’imposition), des allocations familiales et de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (1042 euros au total) ne leur permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ils justifient avoir effectué une demande de logement social en 2022 et l’avoir renouvelée chaque année.
La note sociale produite fait état d’importantes difficultés de gestion budgétaire et administrative et d’une demande de curatelle renforcée formée auprès du juge des tutelles.
Il est justifié du paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de février 2025.
S’agissant de la situation du défendeur, il est justifié du versement à son épouse d’une allocation adulte handicapé. La situation professionnelle et financière du défendeur n’est pas connue.
Dès lors, compte tenu de l’état de santé de Madame [N] [L] épouse [D] et de la présence au domicile de quatre enfants mineurs, il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance du 30 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ACCORDE à Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance du 30 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] devront quitter les lieux le 17 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [N] [L] épouse [D] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 10] le 17 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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